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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er avr. 2026, n° 25/06186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/06186 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO23F
Ordonnance n° 2026/M068
Monsieur [I] [U]
représenté et plaidant par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
Appelant
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-baptiste OLLIER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Lilia MEUNIER-MILI, avocat au barreau de NARBONNE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 28 avril rendu par le président du tribunal d’instance de Nice, dans un litige opposant l’établissement public Métropole Nice Côte d’Azur à M. [I] [U],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [U] le 22 mai 2025,
Vu la requête en incident déposée par la Métropole,
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 27 février 2026, elle demande à la présidente de la chambre de :
' In limine litis, prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 24 juillet 2025, en ce que ledit acte contient un délai erroné, causant un grief à l’intimée,
' relever la tardiveté les conclusions au fond de la Métropole, en les déclarant recevables
' En tout état de cause, prononcer la caducité de la déclaration d’appel en ce que la signification de l’avis de fixation et de la déclaration d’appel a été tardive, en relevant d’office la caducité de la déclaration d’appel le cas échéant,
En tout état de cause :
' constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
' condamner M. [U] à lui verser somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé.
Elle expose en effet que les conclusions d’appelant ont été signifiées en indiquant à l’intimé qu’il disposait d’un délai de trois mois pour conclure, outre le fait qu’il n’a signifié l’avis de fixation à bref délai en date du 28 mai 2025 que le 28 août 2025, soit au-delà du délai de 20 jours prévu par l’article L’article 906-1 du code de procédure civile ;
N’ayant elle-même conclu que dans le délai erroné de trois mois qui lui avait été indiqué, elle encourt l’irrecevabilité de ses conclusions et justifie ainsi un grief.
Elle soutient, en tout état de cause, la caducité de la déclaration d’appel qui n’a pas été signifiée dans le délai prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile et ce, sans avoir à démontrer l’existence d’un grief.
Par conclusions en réponse en date du 16 février 2026, M. [U] expose qu’il a avisé par mail la partie adverse de sa déclaration d’appel, que la Métropole n’ayant pas constitué avocat, il a été contraint de lui faire signifier cette déclaration alors que le délai pour ce faire était expiré.
Il considère que le retard de 9 jours qui lui est imputable ne cause pas de grief à la partie adverse dès lors qu’elle n’a subit aucun empiétement sur le délai dont elle a disposé pour conclure.
S’agissant du délai erroné de trois mois figurant dans son acte de signification, il objecte que dès lors qu’il n’entend pas soulever la tardiveté des conclusions déposées par l’intimée, cette dernière a pu comme il se doit assurer sa défense.
En conséquence, ils demandent à la présidente de chambre de :
— Constater l’absence de grief.
— Faire applications des dispositions de l’article 6 de la CEDH et lui permettre de faire trancher ce litige
— Débouter la Métropole de l’ensemble de ses demandes
— Renvoyer l’examen au fond en fixant l’affaire pour être plaidée
— Laisser les dépens à la charge du demandeur à l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la signification des conclusions d’appelant :
L’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.»
L’article 906-2 du même code énonce : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. [']
L’article 114 du code de procédure civile dispose : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’observation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.»
Il sera ainsi constaté que M. [U], par ses conclusions en date du 24 juillet 2025, a notifié à la Métropole qu’elle disposait d’un délai de 3 mois pour conclure. De fait, la Métropole n’a conclu que le 23 octobre 2025.
La Métropole, qui se plaint d’avoir conclu tardivement, ne saurait cependant arguer d’un grief dès lors qu’assistée de son avocat, il lui appartenait de vérifier le délai applicable en la matière, l’indication d’un délai erroné n’étant pas créatrice d’un droit.
La Métropole sera ainsi déboutée de sa demande de nullité de la signification des conclusions d’appelant en date du 25 juillet 2025.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : «Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat délégué par le premier président. [']».
Il sera constaté qu’en l’état d’un avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 28 mai 2025, l’appelant n’a fait signifier ses conclusions que le 27 juin 2025, soit au-delà du délai prévu par l’article 906-1 susvisé, et ce alors qu’un avis de caducité lui avait été adressé par le greffe le 18 juin 2025.
M. [U] ne justifie d’aucune cause de force majeure susceptible de le voir relever de la caducité de son appel.
L’appel interjeté par M. [U] sera, en application de l’article 906-1 susvisé, ainsi déclaré caduc.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [U] sera condamné aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS l’établissement public Métropole [Localité 2] Côte d’Azur de sa demande de nullité de la signification des conclusions d’appelant du 25 juillet 2025,
DÉCLARONS caduc l’appel interjeté par M. [I] [U] le 22 mai 2025 à l’encontre du jugement en date du 28 avril rendu par le président du tribunal d’instance de Nice,
CONDAMNONS M. [I] [U] à payer à l’établissement public Métropole [Localité 2] Côte d’Azur, la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS M. [I] [U] aux entiers dépens de l’incident et de l’appel,
AUTORISONS la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé.
Fait à [Localité 3], le 01 Avril 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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