Confirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 juin 2016, n° 14/05362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05362 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 juillet 2014, N° F13/00952 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 JUIN 2016
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/05362
Madame K X-D
c/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (CPAM)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2014 (RG n° F 13/00952) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2014,
APPELANTE :
Madame K X-D, née le XXX à XXX
(XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Représentée par Maître Marie Prigent, avocate au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (CPAM), prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, cité du Grand Parc, place de l’Europe – XXX cédex,
Représentée par Maître Dominique Delthil de la SELARL Dominique Delthil & Véronique Condemine, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 mai 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame le docteur X-D K épouse Y a été embauchée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 2004, à effet immédiat, à temps partiel modulé, pour exercer des fonctions de médecin généraliste aux centres d’examen de santé de Bordeaux et de Cenon (33) pour une durée de travail hebdomadaire de 20h30.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2012, présentée le 3 juillet 2012, Madame X-D était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 11 juillet 2012. A l’issue de celui-ci Madame X-D était mise à pied à titre conservatoire avec maintien du traitement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2012 la CPAM de la Gironde sollicitait auprès de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale la convocation du conseil national de discipline lequel émettait son avis lors de sa séance en date du 5 septembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2012 la CPAM de la Gironde notifiait à Madame X-D son licenciement pour faute simple.
Le 16 avril 2013, Madame X-D a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement.
Par décision en date du 29 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de Madame X-D était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la CPAM de la Gironde une somme d’un montant de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 septembre 2014, Madame X-D a interjeté appel de
cette décision.
Par conclusions déposées le 12 avril 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame X-D conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de dire que son licenciement est non fondé et forme, dès lors, les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de la CPAM de la Gironde :
— 17.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 avril 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la Gironde demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X-D à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Elle demande également que soit écartée des débats la pièce numéro 80 produite par Madame X-D.
MOTIVATION
* Sur la recevabilité de la pièce numéro 80 produite par Madame X- D :
Madame X-D produit une attestation de Madame le docteur A, membre du conseil national de discipline qui s’est tenu le 5 septembre 2012, qui viole le principe général du respect des délibérations.
En conséquence, il convient d’écarter des débats la pièce numéro 80 produite par Madame X-D.
* Sur la rupture du contrat de travail :
Madame X-D reproche à la CPAM de la Gironde de ne pas avoir respecter la procédure disciplinaire conventionnelle prévue par les articles 48 et 53 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, et d’avoir fait application des dispositions de l’avenant du 30 septembre 1977, inapplicable aux médecins salariés à temps partiel et moins favorable que les dispositions conventionnelles des articles susvisés.
L’avenant du 30 septembre 1977 prévoit des dispositions particulières au bénéfice des 'médecins salariés occupés à plein temps et à titre permanent dans … les Centres d’examen de santé’ gérés par les organismes de sécurité sociale. Cet avenant, qui constitue une annexe à la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 comporte des dispositions relatives aux mesures disciplinaires et au conseil de discipline applicables aux médecins salariés.
Il est exact que l’article 1 de cet avenant exclut les médecins salariés à temps partiel du bénéfice de ses stipulations, cependant le seul fait d’exercer une activité complémentaire à titre salarié ou libéral ne saurait caractériser une raison objective à un traitement différent de celui des médecins salariés à temps complet. Priver un salarié médecin à temps partiel de ces dispositions spécifiques aux médecins reviendrait à violer le principe d’égalité de traitement entre travailleurs à temps complet et à temps partiel.
C’est donc avec pertinence que la CPAM de la Gironde a saisi le conseil national de discipline prévu par les articles 17, 18 et 19 de l’avenant du 30 septembre 1977, composé notamment de quatre médecins salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle que le salarié en cause, de deux représentants des conseils d’adminis-tration et de deux directeurs désignés par l’UCANSS et présidé par une personnalité choisie d’un commun accord, en l’espèce un conseiller à la Cour de Cassation.
Ainsi que l’a relevé le premier juge la procédure conventionnelle applicable a bien été respectée.
Enfin, c’est à tort, et de façon fantaisiste, que Madame X-D interprète le refus de Monsieur Z d’aborder avec un tiers, le docteur C, le 20 juillet 2012 la situation de Madame X-D, comme une décision verbale de licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
— des faits d’insubordination les 4 et 27 juin 2012 par refus de clôturer ses consultations
— un refus d’édition d’une synthèse prévention des tinée à un médecin traitant le 11 juin 2012
— l’information tardive, le 3 juillet 2012, d’une patiente atteinte d’une infection urinaire ayant consulté le 18 juin 2012,
— un dénigrement général de la direction administrative et médicale du centre de santé avec une mise en cause de la légitimité de son directeur qui s’est manifestée notamment les 14 et 21 juin 2012.
Liminairement, on observe que les pièces versées aux débats de part et d’autre démontrent qu’il existait au sein des deux centres d’examens de santé de Bordeaux et de Cenon, dotés d’une même direction administrative et médicale, dont l’objet est de réaliser des bilans de santé, un certain nombre de tensions et des désaccords internes sur certaines des procédures mises en oeuvre par la direction.
Ainsi, trois médecins les docteurs C, Dassonville, et Birbis-Cugy ont saisi le conseil de l’ordre des médecins de la Gironde en juin 2011 pour dénoncer l’adoption de procédures de délégation et de pré-modulation d’examens dits para cliniques et biologiques aux infirmières avant la consultation. Après plusieurs auditions, dont l’une en réunion solennelle du conseil départemental le 6 octobre 2011, aucune suite n’a été donnée à cette plainte.
— Sur le premier grief : Il n’est pas contesté par le docteur X-D et il est établi notamment par un compte-rendu dressé par Madame G E, secrétaire administrative, le 29 juin 2012 et par un courriel qu’elle a adressé le 14 juin 2012 à Madame B, responsable administrative du centre, qu’à l’issue des consultations qu’elle a données au centre médical de Cenon les 4 et 27 juin 2012 le docteur X- D n’a pas signé ses examens cliniques ce qui faisait obstacle à l’édition de la synthèse des bilans de santé et à l’envoi d’un compte-rendu au médecin traitant ou au consultant.
Madame X-D prétend qu’il n’existait aucun délai obligatoire de signature des examens cliniques et que la procédure applicable exigeait simplement que le compte rendu soit envoyé ou remis au consultant sous 15 jours ouvrés après la consultation.
Cependant, si Madame X-D conteste avoir eu connaissance de la teneur du 'CODIR’ du centre d’examens de santé en date du 07 avril 2011, elle reconnaît que la directive générale applicable aux centres d’examen de santé de la région Sud-Ouest numérotée 'D6-MO01- Réseau 6' intitulée 'Consultations médicales saisies des données’ devait être appliquée par les médecins.
Or, cette directive qui définit les modalités pratiques de la consultation médicale et des recommandations pour la saisie des données prévoit expressément in fine de son article 5-3 la 'validation de l’examen clinique en 2.17'. La lecture exhaustive de ce document démontre que cette validation devait intervenir à la fin de la consultation.
La 'validation’ s’entend bien d’une signature des examens cliniques, dite parfois 'clôture', ainsi que cela résulte d’un précédent échange entre les docteurs X-D et Lauras, intervenue le 10 mai 2012 à la demande de Madame E à la suite de la non validation par Madame X-D de l’examen clinique dans 'deux dossiers du 2 mai en attente de synthèse à Cenon'. Le comité de direction du 7 avril 2011, dont rien ne permet de dire que le compte-rendu produit est faux, reprend cette procédure et la complète s’agissant des synthèses de bilan.
Suite à cet incident du mois de mai, Madame E alertait le 14 juin 2012 la responsable administrative des centres d’examens de santé de Cenon et Bordeaux du défaut de validation des huit consultations données par Madame X-D au centre de Cenon le 4 juin 2012. C’est dans ces circonstances que le docteur F, directeur intérimaire, était amené le 19 juin 2012, alors qu’il était présent au Centre de Cenon, à valider les consultations du docteur X-D.
S’en est suivi, le 21 juin 2012, une discussion manifestement vive entre les docteurs F et X-D. S’il n’est pas démontré, qu’ainsi que le prétend le docteur F le docteur X-D l’a agressé verbalement avec virulence, il n’est pas contestable que la directive de signature des examens cliniques à la fin des consultations, objet de la dispute, a bien été rappelée au docteur X-D.
Or, le docteur X-D a persisté dans son positionnement et a refusé de signer les examens cliniques des sept consultations qu’elle a données au centre de Cenon le 27 juin 2012.
Cette persistance dénote une volonté de résistance aux directives données par son supérieur hiérarchique et constitue une insubordination caractérisée.
Le fait que trois médecins attestent avoir, parfois, omis de signer leurs examens cliniques à l’issue de la consultation lorsqu’ils ordonnaient des examens complémentaires n’est pas de nature à faire perdre son caractère fautif au compor- tement de Madame X-D, laquelle en réitérant son refus de signature le 27 juin 2012 a démontré une volonté délibérée de ne pas respecter les consignes générales et celles du docteur F plus particulièrement.
Madame X-D fait valoir que ces consignes sont contraires au code de déontologie des médecins.
On peut tout d’abord s’étonner que ce défaut de signature ne concerne que les consultations données par le docteur X-D à Cenon, en banlieue bordelaise, alors que son activité l’amenait à exercer principalement au centre de santé de Bordeaux.
Surtout cette procédure, qui a pour seul effet de préciser le moment de la 'validation’ des examens cliniques, à l’issue de la consultation, pour permettre l’édition des synthèses des bilans de santé qui doivent être adressés aux médecin traitants et aux consultants, lesquelles peuvent parfaitement être complétées après analyse ou examen complémentaire, relève de l’organisation et du fonctionnement administratifs des centres de santé et n’interfère en rien sur ses prérogatives de médecin.
Ces faits d’insubordination suffisent à eux seuls à caractériser une cause sérieuse de licenciement, ainsi qu’a pu le considérer la commission nationale de discipline dans son avis du 5 septembre 2012.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X-D fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
* Sur les autres demandes :
Madame X-D qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM de la Gironde qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Écarte des débats la pièce numéro 80 produite par Madame X-D.
' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
' Condamne Madame X-D à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne Madame X-D aux dépens de la procédure.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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