Résumé de la juridiction
La nullité du brevet européen sur le fondement de l’article 138 § 1 e) CBE, qui vient sanctionner la méconnaissance des droits du véritable titulaire et vise ainsi à assurer la protection d’intérêts privés, doit s’analyser en une nullité relative. Elle ne peut dès lors être invoquée que par la ou les personnes qu’elle a pour objet de protéger. Le droit français, selon lequel le droit de priorité peut être cédé indépendamment de la première demande dont il est né et doit faire l’objet d’une cession expresse, n’a pas vocation à régir en l’espèce la cession du droit de priorité né d’une demande américaine, par les inventeurs et déposants suisses à une société suisse, pour le dépôt d’une demande PCT.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 28 sept. 2007, n° 05/10587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10587 |
| Publication : | Propriété industrielle, 12, décembre 2008, p. 25-28, note de Jacques Raynard ; PIBD 2007, 863, IIIB-694 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP923828 |
| Titre du brevet : | Dispositif et procédé de cryptographie quantique |
| Classification internationale des brevets : | H04B ; H04L |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US25839 P |
| Référence INPI : | B20070131 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section № RG : 05/10587
JUGEMENT rendu le 28 Septembre 2007
DEMANDERESSE Société MAGIQ TECHNOLOGIES Corporation Trust Center, […] Wilmington, County of New Castle DE 19801-1196 (USA) représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75
DÉFENDERESSE Société SWISSCOM AG Aite Tiefcnaustrasse 6, Worblaufen 30500 BERNE (SUISSE) représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude V, Vice-Président, Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 31 Mai 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société suisse SWISSCOM AG (ci-après SWISSCOM) est titulaire d’un brevet européen EP 0 923 828 Bl désignant la France, déposé le 15 août 1997 sous priorité d’un brevet américain US 25839 P, délivré le 28 janvier 2004 et intitulé "DISPOSITIF ET PROCEDE DE CRYPTOGRAPHIE QUANTIQUE'. Par acte d’huissier en date du 18 mars 2005, la société de droit américain organisée selon la loi de l’Etat du Delaware MAGIQ TECHNOLOGIES Inc. (ci-après MAGIQ TECHNOLOGIES), a fait assigner la société SWISSCOM devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en nullité de la partie française de ce brevet.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 11 mai 2007, la société MAGIQ TECHNOLOGIES demande au Tribunal de :
- dire et juger que les moyens et demandes de la société SWISSCOM sont irrecevables et subsidiairement mal fondés,
- constater l’absence d’effet en France du brevet européen EP 0 923 828 Bl, conformément aux dispositions de l’article L.614-7 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 B1 en raison du défaut de titularité de ce brevet, en application des articles 60 § 1 et 68 1°) de la Convention sur le Brevet Européen et de l’article L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 Bl notamment pour défaut de nouveauté, d’activité inventive et pour insuffisance de description, en application des articles L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle et 138 § 1 de la Convention sur le Brevet Européen,
- dire et juger que le jugement à intervenir sera inscrit d’office dans le Registre National des Brevets,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix de la société MAGIQ TECHNOLOGIES et aux frais avancés de la société SWISSCOM, mais dans la limite d’un budget global de 50.000,00 euros,
- condamner la société SWISSCOM à lui verser la somme de 50.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2007, la société SWISSCOM demande au Tribunal de :
- dire que la demande de la société MAGIQ TECHNOLOGIES tendant à voir constater l’absence d’effet en France du brevet EP 0 923 828 Bl est mal fondée,
- dire la société MAGIQ TECHNOLOGIES irrecevable en sa demande de nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 Bl pour défaut de droit au brevet,
- dire que la demande en nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 Bl pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive ou pour insuffisance de description est mal fondée,
- débouter la société MAGIQ TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société MAGIQ TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 Mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la portée du brevet européen EP 0 923 828 Bl Attendu que l’invention brevetée concerne un système optique de communication et un procédé configuré pour la distribution d’une clé utilisant la cryptographie quantique ; Que la partie descriptive rappelle que le but de la cryptographie est d’échanger des messages en parfaite confidentialité entre deux utilisateurs, traditionnellement connus sous le nom d’Alice et de Bob ; Qu’elle expose que des procédés de cryptographie utilisent souvent un algorithme de cryptage et de décryptage annoncé publiquement, la confidentialité de l’information reposant entièrement sur une clé qui doit être utilisée comme une entrée à l’algorithme de décryptage pour décrypter les messages reçus ; Qu’il est indiqué que la clé consiste habituellement en une chaîne de bits suffisamment longue, choisie au hasard, dont la distribution est échangée à travers un canal quantique et dont la sécurité est basée sur des principes de mécanismes quantiques selon lesquels toute mesure d’un système quantique choisi de manière appropriée va modifier inévitablement l’état quantique de ce système ; Qu’en conséquence, un écouteur électronique EVE peut obtenir des informations depuis un canal quantique en réalisant une mesure, mais l’utilisateur légitime va la détecter et ne va pas dès lors utiliser la clé ; Qu’il est précisé que les systèmes de distribution de clé quantique interférométrique sont habituellement basés sur un interféromètre double Mach-Zehnder mettant en oeuvre le multiplexage temporel lorsque les impulsions d’interférences suivent le même chemin entre Alice et Bob avec un peu de différé ; Que les impulsions suivent cependant des chemins différents à l’intérieur des interféromètres d’Alice et de Bob et les deux utilisateurs ont en conséquence besoin d’avoir des interféromètres identiques avec les mêmes rapports de couplage et de les maintenir stables pendant quelques dizaines de nanomètres au cours d’une transmission, ce qui suppose qu’un interféromètre soit ajusté à l’autre toutes les quelques secondes pour compenser les dérives thermiques ; Qu’au surplus, la polarisation, dont dépendent des éléments optiques tels que les modulateurs de phase, doit être maintenue stable sur des dizaines de kilomètres afin de conserver l’alignement des polarisateurs d’Alice et de Bob ; Que le problème technique que l’invention se propose de résoudre est de trouver un dispositif amélioré et un procédé amélioré de cryptographie quantique ; Que ces améliorations résultent d’un système dans lequel les impulsions d’interférence passent par les mêmes ramifications de l’interféromètre, mais dans une autre séquence, de sorte qu’elles sont retardées lorsqu’elles sont sur le même canal quantique et de sorte que les deux utilisateurs peuvent échanger des informations, telle une clé cryptographique, à travers un canal de communication standard sans qu’il soit nécessaire d’aligner ou d’équilibrer l’interféromètre;
Que la suppression des effets de polarisation est par ailleurs obtenue en utilisant des miroirs de Faraday aux extrémités des fibres ; Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l’invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de 44 revendications dont la teneur suit : Procédé de communication entre deux postes (1, 2) utilisant un système interférométrique pour une cryptographie, comprenant l’étape d’envoi d’au moins deux impulsions lumineuses via un canal quantique (3) et de la détection de l’interférence créée par lesdites impulsions dans un poste, caractérisé en ce que lesdites impulsions d’interférences puissent par les mêmes ramifications dudit interféromètre mais dans une autre séquence de sorte qu’elles sont retardées lorsqu’elles sont sur ledit même canal quantique. 2. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que lesdites impulsions sont réfléchies par au moins un miroir de Faraday à au moins une extrémité dudit canal quantique. 3. Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le nombre moyen de photons dans les impulsions d’interférence est inférieur à 1. 4. Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites impulsions différées sont envoyées par une source (10) dans un poste émetteur/récepteur (1) qui diffère les secondes impulsions par une ligne de retour (14-16) et sont reçues par au moins un poste d’encodage (2) qui module en phase la seconde impulsion et réfléchit les deux impulsions en direction dudit poste émetteur/récepteur (1) qui diffère et qui module en phase ladite première impulsion.
5. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite seconde impulsion est atténuée dans ledit poste de cryptage (2) de sorte que le nombre moyen de photons dans ladite seconde impulsion réfléchie audit poste émetteur/récepteur (1) est inférieur à l. 6. Procédé selon l’une des revendications précédentes 4 ou 5, caractérisé en ce les deux postes (1, 2) sélectionnent de manière aléatoire le déphasage appliqué auxdites première et seconde impulsions. 7. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce lesdits déphasages sont sélectionnés soit comme valeur 0, soit comme valeur n et en ce que l’interférence entre ladite première impulsion et ladite seconde impulsion sont constructrices quand les deux postes ont appliqué le même déphasage et sont totalement destructrices quand ils appliquent des déphasages différents. 8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce la lumière émise comprend au moins deux composants orthogonaux de polarisation et en ce que lesdits composants passent par les mêmes ramifications dudit interféromètre mais dans une autre séquence.
9. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce l’un desdits postes (2) sélectionne au hasard la phase de l’un des composants de polarisation en tenant compte du second créant ainsi une polarisation de sortie aléatoire. 10. Système interférométrique configuré pour la distribution d’une clé par un canal quantique (3) utilisant une cryptographie quantique, comprenant : au moins un poste émetteur/récepteur (1) et au moins un poste de cryptage, connectés tous les deux audit canal quantique (3), des moyens (10, 12, 14, 16) dans au moins l’un desdits postes (1) pour l’envoi d’au moins deux impulsions par ledit canal quantique (3) à au moins un autre dit poste, des détecteurs (17 ; 17, 18 ; 17') dans au moins un desdits postes (1) pour la détection de l’interférence créée par lesdits impulsions dans ledit poste, caractérisé en ce que lesdits postes d’interférence passent par les mêmes ramifications dudit interféromètre mais dans une autre séquence de sorte qu’elles sont différées quand elles passent par ledit canal quantique. 11. Système selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu’au moins l’un desdits postes (1, 2) comprend au moins un miroir de Faraday à au moins une extrémité dudit canal quantique. 12. Système selon l’une des revendications 10 ou 11, caractérisé en ce qu’au moins l’un desdits postes (1, 2) comprend au moins l’un des moyens (20, 24, 12) pour atténuer l’intensité desdites impulsions lumineuses de sorte que le nombre moyen de photons dans les impulsions d’interférence est inférieur à 1. 13. Système selon l’une des revendications 10 à 12, caractérisé en ce qu’il comprend au moins un poste émetteur/récepteur (1) et au moins un poste encodeur (2), ledit poste émetteur/récepteur (1) comprenant une ligne de retard (12, 14, 16) pour différer ladite première impulsion avant d’être envoyée par ledit canal quantique (3) et ladite seconde impulsion reçue par ledit canal quantique (3), et au moins un seul détecteurphoton (17; 17-18 ; 17') pour détecter des interférences entre ladite première et seconde impulsions, ledit poste de codage (2) comprenant des miroirs (22) pour réfléchir lesdites premières et secondes impulsions et au moins un modulateur de phase (21) pour moduler la phase d’au moins l’une desdites impulsions. 14. Système selon l’une des revendications 10 à 13, caractérisé en ce que ledit poste de cryptage (2) comprend des moyens (20 ; 24) pour atténuer l’intensité d’au moins une desdites impulsions de sorte que le nombre moyen desphotons dans ladite seconde impulsion réfléchi audit poste émetteur/récepteur (1) est inférieur à 1. 15. Système selon l’une des revendications 10 à 14, caractérisé en ce que les deux postes (1, 2) sélectionnent de manière aléatoire le déphasage appliqué auxdites première et seconde impulsions.
16. Système selon l’une des revendications 10 à 15, caractérisé en ce que les deux postes sélectionnent lesdits déphasages soit comme valeur 0, soit comme valeur net en ce que l’interférence entre ladite première impulsion et ladite seconde impulsion sont constructrices quand les deux postes ont appliqué le même déphasage et sont totalement destructrices quand ils appliquent des déphasages différents. 17. Système selon l’une des revendications 10 ci 14, caractérisé en ce que la lumière émise par ledit poste émetteur/récepteur (1) comprend au moins deux composants orthogonaux de polarisation et en ce que lesdits composants passent par les mêmes ramifications dudit interféromètre mais dans une autre séquence. 18. Système selon la revendication précédente, caractérisé en ce l’un desdits postes (2) sélectionne au hasard la phase de l’un des composants de polarisation en tenant compte du second créant ainsi une polarisation de sortie aléatoire. 19. Poste de cryptage (2) pour communiquer un code clé à au moins un poste émetteur/récepteur (1) par un canal quantique (3) caractérisé par :
— des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une première impulsion renvoyée par un poste de réception (1) audit poste de réception (1),
- des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une seconde impulsion renvoyée par ledit poste de réception (1) juste après ladite première impulsion, audit poste récepteur (1), - des moyens de modulation (21) pour moduler la phase de ladite seconde impulsion par rapport à ladite première impulsion. 20. Poste de cryptage selon la revendication précédente caractérisé par des moyens de détection (23) pour détecter ladite première impulsion. 21. Poste de cryptage selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite première impulsion et ladite seconde impulsion passent par lesdits moyens d’impulsion (21) et sont toutes les deux réfléchies par lesdits moyens de réflexion (22) et en ce que lesdits moyens de détection (23) ajustent le déphasage appliqué par lesdits moyens de modulation (21) immédiatement après avoir reçu ladite première impulsion de sorte que seulement ladite seconde impulsion est modulée en phase par lesdits moyens de modulation de phase (21). 22. Poste de cryptage selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu’il sélectionne de manière aléatoire le déphasage appliqué à ladite seconde impulsion. 23. Poste de cryptage selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le déphasage appliqué par ledit moyen de modulation est sélectionné de manière aléatoire soit comme valeur 0, soit comme valeur//. 24. Poste de cryptage selon l’une des revendications 19 à 23, caractérisé en ce qu’il comprend en outre un moyen d’atténuation (20, 24) pour atténuer l’intensité lumineuse de ladite seconde impulsion de sorte que le nombre moyen de photons dans ladite seconde impulsion réfléchie est inférieur à 1.
25. Poste de cryptage selon la revendication 24, caractérisé en ce que lesdits moyens d’atténuation comprennent un coupleur (20) émettant la plupart de la lumière émise auxdits moyens de détection (23). 26. Poste de cryptage selon les revendications 24 ou 25 caractérisé en ce que lesdits moyens d’atténuation comprennent un atténuateur commandé par lesdits moyens de détection.
27. Poste de cryptage selon l’une des revendications 19 à 26, caractérisé en ce que lesdits moyens de réflexion (22) sont composés d’un miroir Faraday. 28. Poste de cryptage selon l’une des revendications 19 et 27, caractérisé en ce que lesdits moyens de réflexion ne sont pas des détecteurs de photon unique. 29. Poste de cryptage selon l’une des revendications 19 à 28, caractérisé en ce que lesdits moyens de modulation (21) sont faits d’un modulateur lithium Niobate (LiNbO3). 30. Poste émetteur/récepteur (1) pour la réception d’une clé envoyée par un poste de cryptage (2) ci travers un canal quantique (3), caractérisé par une source laser puisée (10), une ligne de retard (14, 16) des moyens de détection (17, 18, 17"), un premier coupleur (12) connecté de manière que les impulsions émises par ladite source laser puisée soient divisées en deux impulsions, la première dite impulsion divisée est envoyée directement audit canal quantique tandis que la seconde impulsion divisée est différée par ladite ligne de retard (14, 16) avant d’être envoyée audit canal quantique et en ce que les impulsions reçues par ledit canal quantique (3) sont divisées en deux impulsions, la première impulsion étant envoyée directement auxdits moyens de détection (17, 18, 17') tandis que la seconde impulsion est différée par ladite ligne de retard (14, 16) avant d’être envoyée auxdits moyens de détection (17, 18, 17'). 31. Poste émetteur/récepteur selon la revendication précédente caractérisé par des moyens de modulation (13) pour moduler la phase des impulsions reçues différées par ladite ligne de retard (14, 16). 32. Poste émetteur/récepteur selon la revendication précédente caractérisé en ce que lesdits moyens de modulation (13) sélectionnent au hasard le déphasage appliqué auxdites impulsions différées. 33. Poste émetteur-/récepteur selon la revendication précédente caractérisé en ce que lesdits moyens de modulation (13) sélectionnent au hasard le déphasage soit comme valeur 0, soit comme valeur π
34. Poste émetteur/récepteur selon l’une des revendications 31 à 33, caractérisé en ce que les moyens de modulation (21) sont faits d’un modulateur lithium Niobate (LiNbO3).
35. Poste émetteur/récepteur selon la revendication 30, caractérisé en ce qu’il comprend deux détecteurs (17, 18), en ce que ledit premier coupleur (12') est un coupleur 3x3 connecté auxdits détecteurs (17, 18) et en ce qu’une impulsion va être envoyée soit sur le premier (17) soit sur le second (18) desdits détecteurs dépendant de l’interférence créée dans ledit coupleur (12'). 36. Poste émetteur/récepteur selon la revendication 30 caractérisé en ce que ladite source laser (10) envoie des impulsions lumineuses avec une polarisation circulaire et en ce que ledit premier coupleur (12") est un coupleur de polarisation qui sépare les polarisations verticales et horizontales des pulsions. 37. Poste émetteur/récepteur selon la revendication 30, caractérisé en ce que ladite ligne de retard (14, 16) comprend deux miroirs Faraday (14, 16) réfléchissant les impulsions différées. 38. Poste émetteur/récepteur selon l’une des revendications 30 à 37, caractérisé en ce que lesdits moyens de détection (17, 18 et 17') sont des détecteurs de photon unique.
39. Poste émetteur/récepteur selon la revendication précédente caractérisé en ce détecteur de photon unique (17, 18 et 17') sont des photodiodes à avalanche au-delà du claquage inverse et fonctionnant en mode Geiger. 40. Poste émetteur/récepteur selon l’une des revendications 38 ou 39, caractérisé en ce que pour réduire le nombre de Dark C, les détecteurs de photon unique ne sont activés qu’à chaque fois qu’un photon est attendu. 41. Poste émetteur/récepteur selon l’une des revendications 30 à 40, caractérisé en ce que ladite source laser puisée est un laser DFB. 42. Poste émetteur/récepteur selon l’une des revendications 30 à 41, comprenant en outre des moyens de correction d’erreur. 43. Dispositif pour la distribution d’une clé par un canal quantique (3) utilisant une cryptographie quantique, caractérisé en ce qu’il comprend un poste émetteur/récepteur (1) pour recevoir une clé émise par un poste de cryptage (2) via un canal quantique (3), le poste émetteur/récepteur (1) comprenant une source laser puisée (10) une ligne de retard (14, 16), des moyens de détection (17, 18, 17') et un premier coupleur (12) connecté de manière que les impulsions émises par ladite source laser puisée soient divisées en deux impulsions, la première impulsion divisée étant envoyée directement audit canal quantique, tandis que la seconde impulsion divisée est différée par ladite ligne de retard (14,16) avant d’être envoyée par ledit canal quantique et en ce que les impulsions reçues dudit canal quantique (3) sont divisées en deux impulsions, la première impulsion étant envoyée directement auxdits moyens de détection (17, 18, 17') tandis que la seconde impulsion est différée par ladite ligne de retard (14, 16) avant d’être envoyée auxdits moyens de détection (17, 18, 17'), et en ce qu’il comprend un poste de cryptage (2) pour communiquer une clé à au moins un poste émetteur/récepteur (1) par un canal quantique (3), tandis que le poste émetteur/récepteur (1) comprend des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une première impulsion par un poste récepteur (1) audit poste récepteur (1), des moyens de réflexion (22)pour réfléchir une seconde
impulsion envoyée par ledit poste récepteur (1) juste après ladite première impulsion audit poste récepteur (1), et des moyens de modulation (21) pour moduler la phase de ladite seconde impulsion par rapport ci ladite première impulsion. 44. Système multiposte par la distribution d’une clé par un canal quantique (3) utilisant une cryptographie quantique entre au moins un poste émetteur/récepteur (1) et au moins un poste de cryptage (2) caractérisé en ce qu’il comprend un poste émetteur/récepteur (1) pour recevoir une clé émise par un poste de cryptage (2) via un canal quantique (3), le poste émetteur/récepteur (1) comprenant une source laser puisée (10), une ligne de retard (14, 16), des moyens de détection (17, 18, 17') et un premier coupleur (12) connecté de manière que les impulsions émises par ladite source laser puisée soient divisées en deux impulsions, la première impulsion divisée étant envoyée directement audit canal quantique, tandis que la seconde impulsion divisée est différée par ladite ligne de retard (14,16) avant d’être envoyée par ledit canal quantique et en ce que les impulsions reçues dudit canal quantique (3) sont divisées en deux impulsions, la première impulsion étant envoyée directement auxdits moyens de détection (17, 18, 17') tandis que la seconde impulsion est différée par ladite ligne de retard (14, 16) avant d’être envoyée auxdits moyens de détection (17, 18, 17'), et
en ce qu’il comprend un poste de cryptage (2) pour communiquer une clé à au moins un poste émetteur/récepteur (1) par un canal quantique (3), tandis que le poste émetteur/récepteur (1) comprend des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une première impulsion par un poste récepteur (1) audit poste récepteur (1), des moyens de réflexion (22) pour réfléchir une seconde impulsion envoyée par ledit poste récepteur (1) juste après ladite première impulsion audit poste récepteur (1) et des moyens de modulation (21) pour moduler la phase de ladite seconde impulsion par rapport à ladite première impulsion.
— Sur les effets du brevet EP 0 923 828 Bl en France Attendu qu’aux termes de l’article L.614-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, « lorsque le texte, dans lequel l’Office européen des brevets créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous forme modifiée, n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d’Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet.' » ; Que conformément à l’article R.614-8 du même Code, "/a traduction en français du texte du brevet européen prévue à l’article L. 614-7 doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de lu délivrance du brevet visée à l’article 97, paragraphe 4, de la convention sur le brevet européen et, le cas échéant, de la mention de la décision concernant l’opposition visée à son article 103" ; Attendu que se prévalant de ces dispositions, la société MAGIQ TECHNOLOGIES expose qu’en l’espèce, la langue de procédure devant l’OEB étant l’anglais et la
délivrance du brevet EP 0 923 828 Bl ayant été publiée le 28 janvier 2004, sa traduction aurait dû être remise à l’INPI au plus tard le 28 avril 2004 ; Qu’elle soutient que tel n’a pas été le cas, la remise d’une traduction française du brevet n’ayant été publiée que le 08 octobre 2004 alors que l’INPI dispose d’un délai d’un mois au plus à compter du dépôt pour y procéder ; Que cependant, la société SWISSCOM verse aux débats la lettre de dépôt de la traduction française à l’INPI PARIS qui porte le tampon dateur apposé par ce dernier indiquant la date du 08 mars 2004, ainsi qu’un courrier du Directeur des affaires juridiques et internationales de l’INPI en date du 16 mai 2007 qui précise que "la traduction en langue française du brevet a été remise à l’INPI le 08 mars 2004" et que sa « publication tardive est du fait de l’INPI et s’explique par le nombre très important de traductions que l’Institut a dû gérer ces trois dernières années » ; Attendu qu’il est ainsi suffisamment établi que la traduction française du brevet EP 0 923 828 Bl a été remise à l’INPI dans le délai prévu par les dispositions susvisées ;
Que celui-ci produit en conséquence tous ses effets en France.
— Sur la titularité du brevet EP 0 923 828 Bl Attendu que l’article 138, §1 e) de la Convention sur le Brevet Européen (ci-après CBE) dispose que « le Brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que (…) si le titulaire du Brevet européen n 'avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60 paragraphe 1 », selon lequel le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause ; Qu’aux termes de l’article L.614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich' » ; Attendu en l’espèce que le brevet EP 0 923 828 Bl a été délivré avec la désignation comme propriétaire de la société SWISSCOM et comme inventeurs de Messieurs GISIN, HUTTNER, MULLER, ZBINDEN et PERNY; Que la société MAGIQ TECHNOLOGIES soutient cependant que la défenderesse ne justifie pas en être le propriétaire légitime et invoque, par application combinée des dispositions susvisées, la nullité de sa partie française ; Que la société SWISSCOM soulève l’irrecevabilité d’une telle demande et fait valoir que la validité du brevet pour défaut de droit au titre ne peut être contestée que par l’inventeur ou son ayant cause ; Attendu en effet que la nullité du brevet sur le fondement de l’article 138, §1 e) de la CBE, qui vient sanctionner la méconnaissance des droits du véritable titulaire du brevet et qui vise ainsi à assurer la protection d’intérêts privés, doit s’analyser en une nullité relative ;
Que dès lors, une telle nullité ne pouvant être invoquée que par la ou les personnes qu’elle a pour objet de protéger, la société MAGIQ TECHNOLOGIES, extérieure aux relations existantes entre les inventeurs et la société titulaire du brevet en cause, n’a pas qualité à agir sur ce fondement ;
Attendu que la demande formée par la société MAGIQ TECHNOLOGIES et tendant à voir prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 B1 en raison du défaut de titularité de ce brevet sera en conséquence déclarée irrecevable.
— Sur le droit de priorité Attendu qu’aux termes de l’article 87 §1 de la CBE, « Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l’un des Etats partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité, de certificat d’utilité ou de certificat d’inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de Brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande » ; Attendu que le brevet EP 0 923 828 Bl, déposé le 15 août 1997 sous forme d’une demande internationale au sens du Traité en matière de coopération de brevets portant le numéro PCT/EP1997/004575, revendique la priorité d’une demande de brevet US 25839 P déposée le 05 septembre 1996 par Messieurs G, H, M, Z et P en tant qu’inventeurs ; Qu’il est établi que suivant acte en date des 4 et 14 octobre 1996, ces derniers ont cédé à TELECOM PTT, RESEARCH & DEVELOPMENT "l’ensemble des droits, titre et participation pour les Etats-Unis d’Amérique, défini par l’article 35 U.S.C. 100, de chaque invention divulguée dans la demande provisoire de brevet (et ses demandes subséquentes incluant toutes divisions, continuations, substitutions, et republication de cette dernière et tout brevet en résultant) connu sous : DISPOSITIF PLUG & PALY POUR CRYPTOGRAPHIE QUANTIQUE" ; Que la société MAGIQ TECHNOLOGIES fait en substance valoir qu’un tel acte n’emporte pas cession du droit de priorité et en conclut que, le droit de priorité figurant au brevet EP 0 923 828 Bl n’étant pas valable, ledit brevet, dont la validité doit en conséquence s’apprécier à la date de son dépôt en Europe, soit à la date du 15 août 1997, est nul pour défaut de nouveauté compte tenu de la divulgation des moyens techniques revendiqués dans la revue ELECTRONICS LETTERS publiée le 27 mars 1997 ; Attendu que la société SWISSCOM ne saurait valablement soutenir, par analogie avec ses développements relatifs au droit au brevet, que la demanderesse ne peut contester son droit à revendiquer une priorité, seuls les inventeurs lésés ayant selon elle qualité pour le faire s’agissant d’une nullité partielle ; Qu’en effet, les règles relatives au droit de priorité telles qu’énoncées par les articles 87 à 89 de la CBE sont sans incidence sur la titularité du titre et n’ont pour
effet que d’accorder au brevet une immunité contre les faits de divulgation et d’usurpation postérieurs à la date de priorité ;
Qu’elles sont sanctionnées non par la nullité du brevet, mais par la perte du droit de se prévaloir de la priorité en cause, qui peut conduire dans un second temps seulement à l’invalidation du titre lui-même pour défaut de nouveauté ; Que dès lors, une telle action en nullité du brevet pour défaut de nouveauté pouvant être engagée par toute personne intéressée au sens du nouveau Code de procédure civile, la société MAGIQ TECHNOLOGIES est recevable à contester la revendication de priorité dont se prévaut le breveté ; Attendu que sur le fond, la défenderesse objecte que le droit de priorité qu’elle revendique a été reconnu par l’Office européen des brevets lors de l’examen, ce qui lui conférerait une « présomption » de validité ; Que contrairement à ce que soutient la société MAGIQ TECHNOLOGIES, l’Office européen des brevets peut en effet être amené à examiner la validité du droit de priorité notamment lorsque l’état de la technique à prendre en considération a été rendu accessible au public après la date de priorité revendiquée et avant la date de dépôt de la demande, ainsi qu’il résulte notamment des « Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets » versées aux débats ; Que cependant, un tel examen ne fait pas obstacle aux contestations ultérieures de ce droit par des tiers devant les juridictions judiciaires nationales ; Attendu en revanche que la société SWISSCOM fait ajuste titre valoir que le droit français, selon lequel le droit de priorité peut être cédé indépendamment de la première demande dont il est né et doit faire l’objet d’une cession expresse, n’a pas vocation à régir en l’espèce la cession du droit de priorité né d’une demande américaine, par les inventeurs et déposants suisses à une société suisse, pour le dépôt d’une demande internationale au sens du Traité de coopération en matière de brevets ; Que cependant, elle se contente d’invoquer la non application du droit français sans mettre dans le débat les dispositions étrangères dont elle se prévaut et qui la dispenseraient, selon elle, d’avoir à justifier d’une cession expresse et autonome du droit de priorité ; Que conformément à l’article 12, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que'7e juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables", il appartient au juge saisi de l’application d’un droit étranger de procéder à sa mise en oeuvre et d’en rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur, afin de trancher le litige selon ce droit ; Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par les parties des textes applicables aux conditions de fond et de forme de transmission du droit de priorité aux Etats-Unis et en Suisse, par comparaison avec la loi et la jurisprudence françaises;
Qu’il convient de réserver l’examen des autres demandes.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, Par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT que la traduction française du brevet EP 0 923 828 Bl a été remise à l’INPI dans le délai prévu par les article L.614-7 et R.614-8 du Code de la Propriété Intellectuelle ; En conséquence,
- CONSTATE que le brevet EP 0 923 828 B1 produit tous ses effets en France ;
- DECLARE irrecevable la demande formée par la société MAGIQ TECHNOLOGIES tendant à voir prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 0 923 828 Bl en raison du défaut de titularité de ce brevet ;
- DECLARE la société MAGIQ TECHNOLOGIES recevable à contester la revendication de priorité dont se prévaut le breveté ; Et avant dire droit,
- ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par les parties des textes applicables aux conditions de fond et de forme de transmission du droit de priorité aux Etats-Unis et en Suisse, par comparaison avec la loi et la jurisprudence françaises ;
- RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience de mise en état du 07 décembre 2007 à 10 heures ;
- RE SERVE l’examen des autres demandes.
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