Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 11 juin 2025, n° 24/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 2024, N° 24/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N°25/386
N° RG 24/02732 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNFY
CJ – CD
Décision déférée du 28 Juin 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 24/00182
L A MICHEL
[G] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [14]
S.A. [17]
S.A. [18]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [P] es qualité de représentant
de sa fille mineure Mademoiselle [O] [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Pierre-olivier CALLAUD de la SELASU SOCIETE D’AVOCATS OXNARD, avocat au barreau de PARIS
Et par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [14]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [18]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par suite de renonciations successives, Mme [O] [P], née le [Date naissance 8] 2009 représentée par son père, M. [G] [V] [P], est héritière à concurrence d’un tiers (1/3) de la succession de Mme [U] [H], décédée le [Date décès 10] 2010, et a accepté celle-ci à concurrence de l’actif net.
Mme [U] [H] était de son vivant associée de la société [19], la société [19] étant elle-même associée de la SCI [15] étant toutes deux domiciliées à l’étude de notaires [14] & Associés.
Par actes d’huissier des 17 et 18 janvier 2024, M. [G] [V] [P], agissant en représentation de sa fille mineure Mme [O] [C] [P], a fait assigner l’étude de notaires [14], la SA [17] et la compagnie d’assurances [18] es qualités d’assureurs professionnels de l’étude de notaires [14], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour demander la communication de divers documents relatifs à ces SCI dont des parts sociales dépendent de la succession.
Par ordonnance de référé contradictoire du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— ordonné la communication par la SELARL étude notariale [14] & Associés à M. [G] [V] [P], agissant en représentation de sa fille mineure Mme [O] [C] [P], des documents suivants :
— le dernier bilan et compte de résultat de la SCI [15] et de la SCI [19],
— le dernier relevé de compte ou des comptes mentionnant le solde bancaire de chacune des sociétés,
— le dernier procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de chaque société,
— la liste des litiges en cours concernant chacune des sociétés, et pouvant avoir des conséquences financières.
— condamné la SELARL [14] aux dépens,
— condamné la SELARL [14] à payer à M. [G] [V] [P], agissant en représentation de sa fille mineure Mme [O] [C] [P], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA [17] et la compagnie d’assurances [18] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 août 2024, M. [G] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— ordonné la communication par la SELARL [14] à M.'[G] [V] [P], agissant en représentation de sa fille mineure Mme [O] [C] [P], des documents suivants :
— le dernier bilan et compte de résultat de la SCI [15] et de la SCI [19],
— le dernier relevé de compte ou des comptes mentionnant le solde bancaire de chacune des sociétés,
— le dernier procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de chaque société,
— la liste des litiges en cours concernant chacune des sociétés, et pouvant avoir des conséquences financières.
L’affaire a été instruite devant la cour suivant la procédure à bref délai. L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe au conseil de l’appelant le 21 août 2024.
Suivant ses conclusions du 23 septembre 2024, l’appelant demande à la cour:
Vu les articles 54, 56, 648, 751, 752 du Code de procédure civile,
Ensemble les articles L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, 46 du Code de procédure civile
— de déclarer l’appelant fondé et recevable en son instance et action,
— d’ infirmer l’ordonnance du 28 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a ordonné la communication par la SELARL [14] à M. [G] [V] [P], agissant en représentation de sa fille mineure Mme [O] [C] [P], des documents suivants :
— le dernier bilan et compte de résultat de la SCI [15] et de la SCI [19],
— le dernier relevé de compte ou des comptes mentionnant le solde bancaire de chacune des sociétés,
— le dernier procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de chaque société,
— la liste des litiges en cours concernant chacune des sociétés, et pouvant avoir des conséquences financières.
Statuant à nouveau :
— de rappeler en tant que de besoin que la notification de l’assignation devant la formation en référé du tribunal judiciaire de Toulouse marque l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion.
Vu l’article 145 et l’article 484 du Code de procédure civile
— de rejeter toutes les demandes et conclusions adverses,
— d’ ordonner la remise, pour ce qui concerne la société [19], d’une expédition pour ce qui concerne les actes authentiques et une copie certifiée conforme pour ce qui concerne les actes sous signature-privée des pièces et des documents suivants :
— les statuts originaires,
— les actes de propriété des biens immobiliers propriété de cette société,
— les actes de prêts hypothécaires souscrit par cette société,
— les baux des immeubles actuellement loués et ceux à la date du décès de Mme'[H],
— le compte client de cette société à l’étude depuis sa création,
— les bilans, comptes de résultats, annexes, liasses fiscales depuis l’année 2010 comprise,
— les PV d’AGO et d’AGE depuis le décès de Mme [H],
— l’état des procédures judiciaires en cours : copie des décisions de justice, coordonnées des avocats et des compagnies d’assurance concernés,
— le mandat de gestion confié au départ par la société à l’étude [14] ' les avenants et nouveaux consentis depuis la création de la société,
— relevés des comptes bancaires de cette société.
— d’ ordonner la remise, pour ce qui concerne la société dénommée [15], d’une expédition pour ce qui concerne les actes authentiques et une copie certifiée conforme pour ce qui concerne les actes sous signature-privée des pièces et des documents suivants :
— les statuts originaires,
— les actes de propriété des biens immobiliers propriété de cette société,
— les actes de prêts hypothécaires souscrit par cette société,
— les baux des immeubles actuellement loués et ceux à la date du décès de Mme [H],
— le compte client de cette société à l’étude depuis sa création,
— les bilans, comptes de résultats, annexes, liasses fiscales depuis l’année 2010 comprise,
— les PV d’AGO et d’AGE depuis le décès de Mme [H],
— l’état des procédures judiciaires en cours : copie des décisions de justice, coordonnées des avocats et des compagnies d’assurance concernées,
— le mandat de gestion confié au départ par la société à l’étude [14] ' les avenants et nouveaux consentis depuis la création de la société,
— relevés des comptes bancaires de cette société.
— de condamner l’étude [14] à payer au demandeur au titre de l’article 700 une somme 5 000 euros,
— de condamner l’étude [14] à payer les dépens.
La S.E.L.A.R.L [14], la S.A. [17] et S.A. [18], intimées, dans leurs conclusions du 17 octobre 2024, demandent à la cour :
— de juger infondée la demande de M. [G] [V] [P], es qualité de représentant légal de Mme [O] [C] [P], de voir ordonner la communication de l’intégralité des documents sollicités, à la charge de l’étude [14],
— de confirmer la décision dont appel et :
— de juger que la communication pour la SCI [15] et la SCI [19] du dernier bilan de l’année 2022, du procès-verbal de l’assemblée générale des comptes de 2022 du dernier relevé de compte bancaire, de la liste des litiges en cours, permet de satisfaire les besoins de la succession et en conséquence,
— d’ ordonner la communication des seuls documents, pour la SCI [15] et la SCI [19] du dernier bilan de l’année 2022, du procès-verbal de l’assemblée générale des comptes de 2022 du dernier relevé de compte bancaire, de la liste des litiges en cours,
— de débouter M. [G] [V] [P], es qualité de représentant légal de Mme [O] [C] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] [P], es qualité de représentant légal de Mme [O] [C] [P] à payer à l’étude [14] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans tous les cas,
— de réformer la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [G] [V] [P], es qualité de représentant légal de Mme [O] [C] [P] à payer à [18] et à la SA [17] la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 18 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 18 mars 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Le contexte successoral
A la suite de renonciations successives, Mlle [O] [P] , mineure comme étant née le [Date naissance 8] 2009, représentée par son père, M. [G] [P] , est héritière à concurrence d’un tiers de [U] [H] décédée le [Date décès 10] 2010. Elle a opté en application de l’article 787 du code civil pour l’ acceptation à concurrence de l’actif net suivant déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan le 30 mai 2022.
L’acte de notoriété a été établi par Maître [W], notaire à [Localité 16] (Charentes-Maritimes) le 21 juillet 2022.
Dans le cadre de l’acceptation à concurrence de l’actif net, l’héritière est tenue de faire établir un inventaire en application des dispositions des articles 789, 790 du code civil et 1330 du code de procédure civile.
Les avantages liés à l’acceptation à concurrence de l’actif net sont définis à l’article 791 du code civil, à savoir notamment d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession.
Le président du tribunal judiciaire de Draguignan a accordé successivement deux prorogations de délais afin d’établir l’inventaire prévu aux articles 789 et 790 du code civil, qui à ce jour doit être établi au plus tard le 29 janvier 2026.
La défunte était propriétaire de 23 actions de la SCI [19], étant ici précisé que cette société est elle même associée de la SCI [15].
Le contexte lié à la personnalité morale et à la direction des SCI [19] et SCI [15]
* la SCI [19]
Suivant l’extrait Kbis en date du 20 avril 2024,
— cette société a été immatriculée le 11 janvier 1982, avec pour objet social, l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif.
— la durée de la personne morale est prévue jusqu’au 11 janvier 2012
— les gérants sont M. [S] [B] né le [Date naissance 9] 1934 et M. [L] [A] né le [Date naissance 3] 1928
— l’adresse de l’établissement est au [Adresse 12]
— aux observations et renseignements complémentaires apparaît une mention suivant laquelle aux termes d’une décision de gérance du 8 novembre 1995, le siège social a été transféré du [Adresse 7], vers [Localité 21] au [Adresse 12], à compter du 1er janvier 1996, la société ne conservant aucune activité à l’ancien siège, mention publiée le 26 janvier 1996.
Il n’est pas contesté que l’adresse, [Adresse 12] est celle de l’étude de l’ SELARL [14].
La société a donc son siège social et son activité à cette étude de notaire depuis le 1er janvier 1996 (et non pas depuis sa création comme l’indique l’appelant).
La durée de la personnalité morale de cette société a expiré le 11 janvier 2012. Le registre du commerce ne fait mention ni d’une prorogation ni de la désignation d’un liquidateur.
Préalablement à la dissolution par l’arrivée du terme statutaire, les deux gérants M. [S] [B] et M. [L] [A] étaient décédés respectivement le [Date décès 4] 2011 et le [Date décès 2] 2010.
La SELARL [14] produit au débat un procès-verbal d’une assemblée générale de la SCI [19] du 28 juin 2012 , qui désigne comme nouveau gérant, Mme [N] [K]. Cette désignation a été publiée dans le journal l’Opinion Indépendante, le 29 décembre 2022, en ces termes : 'suivant PV d’AGE du 28/06/2012 approuvé le 30/06/2015, il a été nommé gérante Mme [N] [K] , demeurant à [Adresse 22], rétroactivement à compter du [Date décès 4] 2011, pour une durée illimitée en remplacement de M. [S] [B] décédé le 15/06/2011".
Cette mention n’apparaît toutefois pas à l’extrait du registre du commerce d’avril 2024.
Enfin, l’appelante produit un extrait de la comptabilité du notaire chargé de la succession de [U] [H] sur lequel apparaissent entre 2011 et 2018 des versements de loyers opérés par la SCI [19], transmis par la SELARL [14] .
* la SCI [15] dans laquelle la SCI [19] est associée
Suivant l’extrait Kbis en date du 20 avril 2024,
— cette société a été immatriculée le 18 janvier 1982, avec pour objet social, l’acquisition de tous immeubles bâtis à usage commercial, industriel, d’habitation, exploitation par bail ou autrement des immeubles acquis
— la durée de la personne morale est prévue jusqu’au 18 janvier 2032
— le gérant est M. [S] [B] né le [Date naissance 9] 1934
— l’adresse de l’établissement est au [Adresse 12]
— aux observations et renseignements complémentaires apparaît une mention en date du 16 juillet 1999 suivant laquelle, outre la nomination de M. [B] en qualité de gérant en remplacement de la Sté [20] Gestion démissionnaire, le siège social a été transféré du [Adresse 5] au [Adresse 12], la société ne conservant aucune activité à l’ancien siège, mention publiée le 9 juillet 1999.
Il n’est pas contesté que l’adresse, [Adresse 12] est celle de l’étude de l’ SELARL [14] .
La société a donc son siège social et son activité à cette étude de notaire depuis le 9 juillet 1999 (et non pas depuis sa création comme l’indique l’appelant).
Le gérant, M. [S] [B] est décédé le [Date décès 4] 2011. L’extrait Kbis ne fait pas mention de son remplacement.
La présente procédure
La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance de référé rendue dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, suivant lesquelles 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’absence de litige entre les héritiers de [U] [H] , l’action étant dirigée contre le notaire et ses assureurs, c’est entre l’héritière et l’étude notariale que doivent être recherchés les motifs légitimes d’établir une preuve avant tout procès, dans un contexte où l’acceptation à concurrence de l’actif net impose à l’héritière de faire établir l’inventaire prévu aux articles 789, 790 du code civil et 1330 du code de procédure civile, tout particulièrement en ce qui concerne les parts sociales de la SCI [19] dépendant de la succession.
La cour, juge de l’évidence en tant que juridiction d’appel du juge des référés, relève des irrégularités manifestes dans la gestion et la représentation des SCI [19] et SCI [15] (dans laquelle la première est associée), à savoir :
1 – l’absence de désignation d’un liquidateur et l’absence de liquidation subséquente (ou d’une démarche en vue d’une prorogation) au terme statutaire de la personnalité morale de la SCI [19] survenu le 11 janvier 2012, alors même que préalablement à cette date, les gérants étaient décédés.
2- Le procès-verbal d’assemblée général du 28 juin 2012 désignant Mme [K] en qualité de gérant, produit par l’étude notariale apparaît des plus suspects en ce que :
* cette désignation intervient postérieurement au terme statutaire de la personnalité morale de la société, donc à un moment où la société est dissoute, sans en faire nullement mention ; elle ne fait pas mention non plus des opérations de liquidation qui s’imposent. Ainsi, un gérant et non un liquidateur amiable est désigné ;
* cette désignation n’apparaît pas au Kbis de la société ;
* elle n’a été publiée dans un journal d’annonces légales que 10 ans plus tard, le 29 décembre 2022, alors qu’un mois plus tôt, le 8 novembre 2022, le conseil de M. [G] [P], représentant légal de sa fille mineure [O] [P] avait adressé à la SELARL [14] une sommation interpellative, en vue de la communication des différents documents objets du présent litige ;
3 – en dépit de sa dissolution statutaire survenue le 11 janvier 2012, la SCI [19], par l’intermédiaire de la SELARL [14] a fait parvenir des fonds correspondant à des loyers, au notaire chargé de la succession de [U] [H], jusque dans le courant de l’année 2018 ; il s’en déduit que la société a poursuivi son activité.
4 – la SCI [15], dans laquelle la SCI [19] est associée, n’a plus de représentant légal depuis le décès de son gérant le [Date décès 4] 2011.
Les dites irrégularités concernent directement l’étude notariale, puisque:
— les deux sociétés sont domiciliées de longue date à cette étude. Les changements de domiciliation mentionnés sur les extraits Kbis précisent que plus aucune activité ne subsiste aux anciens sièges, l’activité s’exerce donc nécessairement à l’étude notariale, nouveau domicile depuis 1996 et 1999 ;
— alors même qu’elle est statutairement dissoute, la SCI [19] a poursuivi son activité, ainsi qu’en attestent les versements de loyers opérés par le notaire, qui à l’évidence assure la gestion locative;
La SELARL [14] est recherchée par l’appelante ainsi que cela résulte expressément de la sommation du 8 novembre 2022 ainsi que de ses conclusions devant la cour, en tant que gérant de fait des SCI [19] et [15]. Cette gérance de fait de sociétés civiles immobilières par un notaire, en contradiction avec ses obligations déontologiques, est suffisamment étayée par les éléments ci-dessus développés.
Mlle [O] [P], représentée par son père M. [G] [P] justifie bien d’un intérêt légitime à obtenir du gérant de fait des sociétés la communication de l’ensemble des pièces réclamées, afin d’établir l’inventaire prévu à l’article 1330 du code de procédure civile, aux différentes dates utiles (décès, date de l’acceptation à concurrence de l’actif net, date de l’inventaire), et à défaut d’engager une action au fond contre le notaire.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée pour les pièces dont elle a ordonné la communication. Elle sera infirmée en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes. S’agissant des pièces dont la communication est recherchée, la complexité de la situation juridique des deux sociétés, l’opacité de leur gestion depuis le décès des gérants et l’échéance de la personnalité morale de la SCI [19], l’existence non contestée de procès en cours relativement notamment à un incendie, commandent de faire droit à l’ensemble des demandes.
Compte tenu des irrégularités ci-dessus relevées qui sont susceptibles de mettre en cause un officier ministériel, le présent arrêt sera communiqué au procureur général près la présente cour.
Les dépens seront supportés par la SELARL [14].
Au regard de l’équité la SELARL [14] sera condamnée à payer à Mlle [O] [P] représentée par son représentant légal M. [G] [P], la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la communication par la SELARL [14] à M. [G] [P], agissant en représentation de sa fille mineure Mlle [O] [C] [P], des documents suivants :
— le dernier bilan et compte de résultat de la SCI [15] et de la SCI [19],
— le dernier relevé de compte ou des comptes mentionnant le solde bancaire de chacune des sociétés,
— le dernier procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de chaque société,
— la liste des litiges en cours concernant chacune des sociétés, et pouvant avoir des conséquences financières.
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté le surplus de la demande de communication de document formée par M. [G] [P] en représentation de sa fille mineure Mlle [O] [P],
Statuant à nouveau,
Ordonne la communication par la SELARL [14] à M. [G] [P] en représentation de sa fille mineure Mlle [O] [P] des documents suivants, sous réserve de ceux qui ont déjà été remis en exécution de l’ordonnance déférée :
* Concernant la SCI [19]
— les statuts originaires,
— les actes de propriété des biens immobiliers propriété de cette société,
— les actes de prêts hypothécaires souscrit par cette société,
— les baux des immeubles actuellement loués et ceux à la date du décès de Mme'[H],
— le compte client de cette société à l’étude depuis sa domiciliation,
— les bilans, comptes de résultats, annexes, liasses fiscales depuis l’année 2010 comprise,
— les PV d’AGO et d’AGE depuis le décès de Mme [H],
— l’état des procédures judiciaires en cours : copie des décisions de justice, coordonnées des avocats et des compagnies d’assurance concernés,
— le mandat de gestion confié au départ par la société à l’étude [14] ' les avenants et nouveaux consentis depuis la création de la société,
— relevés des comptes bancaires de cette société.
* concernant la SCI [15],
— les statuts originaires,
— les actes de propriété des biens immobiliers propriété de cette société,
— les actes de prêts hypothécaires souscrits par cette société,
— les baux des immeubles actuellement loués et ceux à la date du décès de Mme [H],
— le compte client de cette société à l’étude depuis sa domiciliation à l’étude,
— les bilans, comptes de résultats, annexes, liasses fiscales depuis l’année 2010 comprise,
— les PV d’AGO et d’AGE depuis le décès de Mme [H],
— l’état des procédures judiciaires en cours : copie des décisions de justice, coordonnées des avocats et des compagnies d’assurance concernées,
— le mandat de gestion confié au départ par la société à l’étude [14] ' les avenants et nouveaux consentis depuis la création de la société,
— relevés des comptes bancaires de cette société.
Condamne la SELARL [14] à payer à Mlle [O] [P] représentée par son représentant légal M. [G] [P], la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [14] aux dépens,
Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée à toutes fins utiles au procureur général près la présente cour.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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