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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3C5
AFFAIRE : [H] C/ [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Avril 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [K] [H]
né le 09 Août 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 01 Novembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 07 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2020, M. [K] [H] a vendu à M. [C] [O] un voilier au prix de 6 000 euros, avec pour condition l’accord du propriétaire de l’appontement concernant la reprise du bail de port.
Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2023, M. [C] [O] a fait assigner M. [K] [H] par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, de prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix et remboursement des frais de réparation engagés sous astreinte, outre l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
— ordonné la résolution de la vente conclue le 17 octobre 2022 entre M. [C] [O] et M. [K] [H] ;
— condamné M. [H] à payer à M. [O] la somme de 6 000 euros correspondant au prix de vente de ce navire ;
— dit que M. [H] devra récupérer le navire à ses frais, à l’endroit où il se trouve, dès paiement des 6 000 euros correspondant à son prix de vente ;
— condamné M. [H] à payer à M. [O] la somme de 7 016,35 euros au titre des frais de réparation et de remplacement du moteur exposés ;
— condamné M. [H] à payer à M. [O] la somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance et à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
M. [K] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2026.
Par exploit en date du 30 janvier 2026, M. [K] [H] a fait assigner M. [C] [O] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [H] sollicite du premier président de :
— le juger bienfondé dans sa demande ;
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement dont appel ;
— juger qu’il résulte des éléments produits que l’exécution provisoire de la décision rendue le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour lui ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations non pécuniaires et pécuniaires prononcées par le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [O] ;
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel. A ce titre, il soutient que le premier juge a fondé sa décision sur une facture qui ne lui a jamais été communiquée. Il ajoute que l’obligation contractuelle de procéder à un contrôle général du bateau à laquelle a fait référence le jugement n’existe pas, de sorte que son manquement ne peut justifier la résolution de la vente.
Il soutient en outre que les conditions dans lesquelles l’expertise de M. [N] se sont déroulées sont contestables alors que l’expert mandaté par le vendeur a conclu à l’absence d’élément de nature à engager sa responsabilité puisque le moteur examiné par le premier expert ne peut être identifié avec certitude comme celui en place lors de la vente. Dès lors qu’il était en présence de deux expertises amiables contradictoires, le tribunal ne pouvait en retenir l’une au détriment de l’autre sans justifier la raison objective de son choix.
Enfin, il soutient que le premier juge a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où l’écart de prix relevé correspond à la réalité du marché et à la contrepartie globale des droits transmis et non à une quelconque man’uvre ou surévaluation, étant précisé que la vente portait également sur le droit à la place au port.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il soutient être dans l’impossibilité matérielle de procéder au règlement des sommes mises à sa charge. Il précise ne détenir aucune réserve financière, ce qu’il atteste sur l’honneur avec sa compagne, et disposer d’un revenu de 1 550 euros par mois, celui-ci étant absorbé par les charges indispensables du foyer. Il ajoute que sa compagne bénéfice de l’ARE à hauteur de 490 euros par mois, de sorte que le foyer, composé de cinq personnes dont trois mineurs, repose sur son unique revenu de 2 618 euros par mois. Il indique également avoir plusieurs prêts à rembourser et que son compte est débiteur chaque mois à la clôture. Il soutient en outre qu’aucun élément ne permet d’établir avec certitude la capacité effective de remboursement du défendeur en cas d’infirmation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [O] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement dont appel, ni de risques de conséquences manifestement excessives et irréversibles
En conséquence,
— débouter M. [H] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
— le condamner à lui porter et payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [O] fait valoir l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel. A ce titre, il soutient qu’il ressort d’expertise de M. [N] que la facture d’achat de 2019 mentionnait que « bateau était vendu en l’état, sans aucune garantie », tout en prévoyant la réalisation d’un contrôle général avant navigation. Dès lors, M. [H] ne saurait se prévaloir de l’absence de production de ladite facture, dès lors qu’il s’est lui-même constamment abstenu de la communiquer, persistant dans ce refus à ce jour.
Il soutient en outre que le demandeur se borne à formuler des critiques générales et dénuées de portée technique, en se retranchant derrière les conclusions du cabinet Polyexpert, lesquelles ne comportent aucune analyse technique sérieuse des désordres pourtant contradictoirement constatés. Qu’à l’inverse, les premiers juges ont procédé à une appréciation particulièrement rigoureuse et circonstanciée des faits de l’espèce, en prenant en considération l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment les deux expertises amiables produites par les parties. Il précise que M. [N] a précisé dans son rapport s’être assuré de son identification au moyen de la vérification du numéro de série et qu’en tout état de cause, l’expert M. [V] ne remet nullement en cause le constat selon lequel le vice affectant le moteur rend le bateau impropre et dangereux à la navigation pour ses passagers.
En sus, il soutient que les premiers juges n’ont nullement fondé la résolution de la vente sur la seule différence de prix entre l’acquisition initiale du navire et sa revente et que, dès lors, le grief tiré d’une prétendue erreur d’appréciation sur ce point est inopérant, faute d’avoir exercé la moindre influence sur le raisonnement et la solution retenue par les premiers juges.
Enfin, il soutient que son action est fondée sur la garantie des vices cachés, de sorte qu’il n’a d’autres démonstration à apporter que l’antériorité du vice à la vente, et la connaissance de son existence par le vendeur, justifiant l’allocation de dommages-intérêts en sus de la restitution du prix du vente, ou du remboursement du prix des réparations, au choix discrétionnaire de l’acquéreur.
Il fait également valoir l’absence de conséquences manifestement excessives. Il soutient à cet égard que le demandeur n’a d’autre démonstration à apporter que l’antériorité du vice à la vente, et la connaissance de son existence par le vendeur, n’apporte aucun élément probant de nature à caractériser de telles conséquences. Il précise que la pièce du CIC indiquant l’absence de compte épargne ouvert à son nom dans cet établissement est insuffisante dès lors qu’elle ne permet nullement d’exclure l’existence de comptes dans d’autres établissements bancaires, ni même l’existence d’un quelconque patrimoine. Il ajoute que la présentation que le demandeur fait de ses revenus est trompeuse.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile que la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dépend de la position procédurale adoptée par la partie demanderesse devant le premier juge.
En l’espèce, il ressort des conclusions déposées par M. [K] [H] devant le tribunal judiciaire qu’il a expressément sollicité qu’il soit écarté l’exécution provisoire de droit, en faisant valoir qu’elle n’était pas compatible avec la nature de l’affaire et qu’elle risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, contrairement à la situation visée par l’article 514-3, alinéa 2, M. [K] [H] ne s’est pas abstenu de toute observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Dès lors, sa demande n’est pas soumise à la condition tenant à la révélation postérieure des conséquences manifestement excessives.
Elle relève du régime de droit commun prévu à l’article 514-3, alinéa 1er du code de procédure civile, et est, par suite, recevable.
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire suppose notamment l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Il n’appartient pas au premier président de statuer au fond du litige, mais seulement d’apprécier si les moyens invoqués présentent, en l’état, une consistance suffisante pour justifier une réformation de la décision entreprise.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence du vice, son caractère caché, son antériorité à la vente, et sa gravité.
Ces conditions sont cumulatives.
Par ailleurs, en application des articles 9 et 455 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments régulièrement versés aux débats et doit motiver sa décision en répondant aux moyens pertinents des parties.
En l’espèce, il est soutenu que le jugement a retenu l’existence d’une obligation de procéder à un « contrôle général avant navigation » sans qu’une telle obligation ne résulte d’un document contractuel régulièrement produit aux débats, l’existence même de la facture invoquée étant contestée.
D’autre part, il ressort des pièces que deux expertises amiables contradictoires ont été produites l’une concluant à l’existence d’un vice antérieur à la vente, l’autre contestant tant la réalité du vice que l’identification du moteur examiné.
Il est notamment soutenu que le moteur expertisé n’était pas monté sur le navire lors des opérations, son identification n’est pas certaine, et des divergences existent sur les conditions mêmes de l’expertise.
Dans ces conditions, la critique tirée de ce que le premier juge aurait insuffisamment caractérisé l’antériorité du vice et privilégié une expertise sans examiner les contestations techniques opposées est susceptible de caractériser un défaut de base légale au regard de l’article 1641 du code civil.
Enfin, il est soutenu que le jugement a déduit l’existence du vice de la seule survenance de désordres postérieurs à la vente, sans caractériser de manière suffisamment précise leur origine antérieure.
Or, la seule apparition d’un dysfonctionnement postérieurement à la vente ne suffit pas à établir un vice caché.
Ainsi, au regard des incertitudes entourant la base factuelle retenue, des divergences d’expertises, et des critiques formulées quant à la motivation du jugement, les moyens invoqués présentent, en l’état de l’instruction, un caractère sérieux de nature à justifier une réformation de la décision entreprise.
Sur les conséquences manifestement excessives
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives s’apprécient concrètement au regard de la situation du débiteur et du montant des condamnations.
En l’espèce, le jugement met à la charge de M. [K] [H] une somme totale supérieure à 15.000 euros.
Il fait valoir qu’il ne dispose pas de ressources ou d’épargne suffisantes pour y faire face.
Compte tenu du montant des condamnations, de la nature du litige opposant des personnes physiques, et des difficultés alléguées de trésorerie, l’exécution immédiate est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
Compte tenu de la nature de la présente instance, qui ne préjuge pas du fond du litige, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre les parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles, ou dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation pour des raisons d’équité.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS RECEVABLE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [K] [H] ;
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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