Irrecevabilité 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 15 nov. 2024, n° 24/03910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [M] [U] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Vincent MERRIEN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à [T] [S]
copie à Monsieur le PG
le 18/11/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03910 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM5P
Minute n° : 73/24
ORDONNANCE du 18 Novembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le 01 Août 1950 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistée de Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE
Monsieur [T] [S]
né le 19 Septembre 1984 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 15 Novembre 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, et lors du prononcé de la décision de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers , en date du 2 octobre 2024, prise par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace ,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète , prise par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace , le 5 octobre 2024,
Vu la saisine du magistrat du siège compétent, par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace , concernant Madame [U] [M], née le 1er août 1950 à [Localité 6] (09), demeurant [Adresse 4], en date du 7 octobre 2024 ,
Vu l’ordonnance en date du 9 octobre 2024, par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [M], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de Madame [U] [M], par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2024,
Vu l’avis du parquet général du 14 novembre 2024, qui sollicite que l’appel soit déclaré hors délai,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 13 novembre 2024.
MOTIFS
Madame [U] [M] a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 9 octobre2024 , et notifiée à sa personne le même jour, par déclaration motivée reçue le 6 novembre 2024.
Elle a comparu à l’audience et a été informée de l’éventuelle irrecevabilité de son appel, du fait du dépassement du délai prévu aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
La patiente a expliqué qu’elle avait confié sa lettre d’appel au vaguemestre de l’hôpital le 13 octobre 2024, mais l’avait adressé par erreur au juge des libertés et de la détention de Strasbourg. Elle a ajouté penser que le délai d’appel était de deux mois.
Le conseil du patient s’en est remis à la décision de la cour au sujet de la recevabilité de l’appel et a sollicité la main-levée de son hospitalisation.
***
Selon l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 9 octobre 2024 et a été notifiée à Madame [U] [M] le même jour, de sorte que le délai d’appel, prorogé au premier jour ouvrable suivant, expirait le 21 octobre 2024 .
L’intéressé a interjeté appel de cette décision par courrier parvenu à la cour le 6 novembre 2024.
Il s’ensuit que l’appel a donc été interjeté, après l’expiration du délai d’appel .
La cour a vérifié si les tribunaux de Colmar, Mulhouse ou Strasbourg avaient été destinataires d’un courrier aux fins d’appel, qu’ils auraient omis de lui transmettre; aucune des trois juridictions n’a indiqué avoir reçu un tel courrier.
Il n’est donc aucunement établi que l’appelante ait saisi de son appel, une juridiction, dans le délai d’appel de sorte son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel irrecevable;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le conseiller
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