Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 9 novembre 2023, N° 22/103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARIEGE, CPAM ARIEGE |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/178
N° RG 23/04036 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2QW
MPB/RL
Décision déférée du 09 Novembre 2023 – Pole social du TJ de FOIX (22/103)
B.BONZOM
[W] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ- GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
CPAM ARIEGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D], né le 1er mai 1954, a fait valoir ses droits à la retraite le 14 décembre 2015, à l’âge de 61 ans et 7 mois.
Il a cependant poursuivi une activité professionnelle, exerçant la profession de conducteur de bus.
À compter du 24 août 2020, il a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 20 mai 2022, M. [W] [D] s’est vu notifier un indu d’un montant de 6 656,81 euros par le caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ariège au motif que les indemnités journalières du 15 avril 2021 au 3 décembre 2021 lui avaient été versées à tort.
Le 21 mai 2022, M. [W] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision.
Lors de sa séance du 7 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé l’indu.
Par requête du 9 septembre 2022, M. [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a ordonné la réouverture des débats à l’effet, pour la CPAM, de s’expliquer sur la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2022 qui indique 'la période précédente [au 14 avril 2021] n’a donc pas fait l’objet d’un indu’ (cette dernière date correspondant à la publication du décret n°2021-428 du 12 avril 2021).
Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
— rejeté le recours de M. [W] [D],
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [W] [D],
— constaté l’absence de dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2025 maintenues à l’audience, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2022, et de rejeter les demandes de la CPAM de l’Ariège.
Subsidiairement, il sollicite une remise totale de l’indu compte tenu de sa situation financière précaire.
Plus subsidiairement, il demande les plus larges délais de paiement.
Il soutient que les dispositions des articles L323-2 et R323-2 du code de la sécurité sociale sur lesquels se fonde la CPAM s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, alors que son arrêt de travail est antérieur, puisque datant du 24 août 2020.
Il considère que les prolongations de son arrêt de travail ne doivent pas être prises en compte, en arguant que s’il y avait plusieurs arrêts maladie il y aurait eu application des jours de carence à plusieurs reprises, ce qui n’est pas le cas.
Il invoque le principe de non rétroactivité de la loi, en faisant valoir que l’article R323-2 du code de la sécurité sociale n’est entré en vigueur que le 14 avril 2021, et ne peut donc s’appliquer aux arrêts de travail prescrits au 1er janvier 2021.
Il fonde sa demande subsidiaire de remise gracieuse sur l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir qu’il perçoit une faible retraite et donne le détail de ses charges.
La CPAM d’Ariège, par conclusions déposées à l’audience du 20 mars 2025, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [D] de ses demandes de remise gracieuse et de délais de paiement.
Se fondant sur les articles 1302-1 du code civil et L133-4-1, R133-9-2, L256-4, R323-1 et suivants et L323-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l’article L323-2 du code de la sécurité sociale s’applique aussi aux prolongations après le 1er janvier 2021 d’arrêts de travail initialement prescrits antérieurement à cette date.
Elle en déduit qu’en application des dispositions de cet article M. [D] a perçu à tort des indemnités journalières sur la période du 15 avril 2021 au 3 décembre 2021, et soutient que sa demande de remboursement de l’indu est dès lors bien fondée.
Elle précise qu’elle n’a pas retenu d’indu pour la période du 1er janvier 2021 au 15 janvier 2021.
Elle fait valoir que la demande de remise de dette doit être présentée préalablement devant la commission de recours amiable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Elle souligne qu’il n’entre pas dans les pouvoirs des juridictions de sécurité sociale d’accorder aux assurés des délais de paiement.
À l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’indu
L’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale concerne le montant et les modalités de versement de l’indemnité journalière au bénéfice des personnes qui perçoivent une retraite et qui exercent parallèlement une activité salariée.
Le principe est que le cumul des indemnités journalières et d’une retraite est admis lorsque le pensionné a conservé ou repris une activité.
En effet, il résulte des articles L323-2 et R323-2 du code de la sécurité sociale que l’indemnité journalière est due à un assuré ayant atteint l’âge légal de départ en retraite prévu par l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale, et titulaire d’une retraite servie par un régime légal tout en poursuivant l’exercice d’une activité.
Dans sa version initiale issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, le principe posé dans l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale était celui d’un écrêtement des indemnités journalières pouvant être perçues par l’assuré en fonction du montant annuel de sa pension ou allocation de vieillesse ; toutefois, le décret prévu par le premier alinéa de ce texte n’ayant jamais été pris, son application n’a pu être effective.
Le législateur a par la suite revu ce mécanisme pour le remplacer par une limitation du nombre d’indemnités journalières : c’est ainsi que selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023 applicable au présent litige, résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 – art. 84 (V) :
'Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage'.
Ce texte a été complété par un décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, codifié à l’article R323-2 du code de la sécurité sociale, fixant à soixante jours la limite du nombre d’indemnités journalières, pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse.
L’article L323-2 précité est assorti d’un NOTA : 'Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021".
Il résulte de ces dernières dispositions que l’article L323-2 s’applique à tous les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, qu’il s’agisse d’arrêts de travail initiaux ou de prolongation
1:
Amiens 3 septembre 2024, n° 23/00971
.
C’est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont admis qu’il convenait de faire application de la limitation du nombre d’indemnités journalières procédant des dispositions de l’article L323-2 ci-dessus cité à tous les arrêts prescrits postérieurement au 1er janvier 2021, sans distinguer selon qu’il s’agit d’un arrêt initial ou d’un arrêt de prolongation.
Est inopérant l’argument de M. [D] selon lequel il aurait bénéficié d’un arrêt de travail unique en raison du fait que la caisse a cumulé les périodes d’arrêt de travail sans appliquer les jours de carence aux arrêts de prolongation.
En effet, le droit de la sécurité sociale étant un droit d’ordre public, son interprétation ne saurait procéder des seules pratiques des caisses.
Or l’absence d’application d’un délai de carence aux arrêts de prolongation est une pratique, trouvant exception si le point de départ de la prolongation se situe plusieurs jours après l’expiration de la précédente période de repos
2:
Sabine Carty, Jurisclasseur Protection sociale, fasc. 431 : régime général : assurance maladie-maternité. Assurance maladie. Indemnités journalières
, ce qui ne saurait permettre de considérer, en droit, que les arrêts de prolongation seraient indifférenciés de l’arrêt initial.
Quant au principe de non rétroactivité de la loi, sa violation ne s’avère pas démontrée par le simple fait que l’article R323-2 du code de la sécurité sociale n’est entré en vigueur que le 14 avril 2021, alors que la CPAM précise qu’elle n’a réclamé l’indu que pour la période au 15 avril 2021.
Le mode de calcul de l’indu réclamé par la CPAM, se référant à la période du 15 avril au 3 décembre 2021, aboutissant à un total de 6 656,81 euros, ne souffre aucune contestation.
Dans ces conditions, c’est par de justes motifs que le jugement a rejeté le recours de M. [D].
Sur la demande de remise gracieuse
Il résulte de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent statuer sur une demande de remise de dette que si cette demande a préalablement été portée devant la commission de recours amiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande, telle que présentée, doit être déclarée irrecevable en cet état de la procédure.
Sur la demande de délais de paiement
La demande de délais de paiement ne rentrant pas dans les pouvoirs des juridictions de sécurité sociale, elle est irrecevable.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a rejetée pour ce motif.
Sur les demandes accessoires
La décision des premiers juges sur les dépens sera confirmée.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [D], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de remise gracieuse présentée par M. [D] en cet état de la procédure ;
Dit que M. [D] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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