Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/04554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 mars 2022, N° F21/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04554 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 21/00367
APPELANTE
S.A.R.L. ALTICOM SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine BUFE, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [G] [K] a été engagée par la société Alticom en qualité de télé-secrétaire le 1er décembre 1992 par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine soit 130 heures par mois.
La société Alticom a pour activité la mise à disposition d’une permanence téléphonique pour une clientèle exerçant majoritairement une profession libérale.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ( IDCC 1486).
La société emploie moins de dix salariés.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2009.
Le 10 mai 2010 elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement rendu le 10 octobre 2013, le conseil de prud’hommes d’Evry a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamné la société Alticom au versement de rappels de salaires. Il a fixé la moyenne brute de salaire à la somme de 1 875,51 euros.
Il en a été interjeté appel.
Par arrêt du 17 février 2015, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— condamné la société Alticom à verser à Mme [G] [K] les sommes de :
* 13 989,08 euros et 1 39,90 euros à titre de rappels de salaires et congés payés afférents sur la période de novembre 2004 à octobre 2009
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour faute de l’employeur,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Ordonné la remise en original du contrat de travail du 1er décembre 1992,
— Ordonné la remise des documents conformes à l’arrêts et de bulletins de salaire,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné la société aux dépens.
La société Alticom a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été rejeté par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 octobre 2016 ( Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-16.810).
A compter du 1er septembre 2011, la salariée a été classée en invalidité 2.
Le 7 novembre 2011, Mme [G] [K] a été déclarée inapte temporairement à son poste, mais apte à un poste ne nécessitant pas de posture fixe, de gestes répétitifs, ni de station debout ou assise prolongée.
Le 24 novembre 2011, le médecin traitant de la salariée, interrogé par le médecin du travail, a émis un avis d’inaptitude définitive au poste de secrétaire.
Le 28 novembre 2011, au cours de la deuxième visite, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de télé-secrétaire, mais apte à un poste ne nécessitant pas de posture fixe, de gestes répétitifs, ni de station debout ou assise prolongée.
Le 27 mai 2016, Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 mars 2022, notifié le 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes a :
— déclaré non prescrite l’action initiée par Mme [G] [K] ;
— débouté la société Alticom de ses demandes d’irrecevabilité ;
— prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [G] [K] aux torts de la société Alticom, à compter du 29 novembre 2021 ;
— dit que ladite résiliation produit l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des salaires de Mme [G] [K] à la somme de 1 875,51 euros ;
— condamné la société Alticom prise à verser à Mme [G] [K] les sommes suivantes :
*67 518,00 euros à titre de rappel de salaire pour absence de licenciement suite à inaptitude ;
*6 758,80 euros à titre de congés payés afférents ;
*3 751,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*375,10 euros à titre de congés payés afférents ;
*14 066,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
*2 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé par mise à disposition du présent jugement au greffe, soit le 14 mars 2022 ;
— ordonné à la société Alticom de délivrer à Mme [G] [K] les documents conformes au présent jugement, suivants :
* les bulletins de salaire récapitulatifs pour la période du 27 mai 2010 au 27 mai 2013 ;
* les bulletins de salaire récapitulatifs pour la période d’octobre 2004 à octobre 2010 ;
* un certificat de travail ;
* une attestation pôle emploi ;
— dit qu’à ladite remise de documents sera adjointe une astreinte journalière de 50,00 € par document à compter du 15ème de la notification de la présente décision, dans la limite de 10 jours ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ;
— prononcé l’exécution provisoire sur le tout ;
— débouté Mme [G] [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Alticom de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— mis les entiers dépens de l’instance intégrant les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Alticom, partie défenderesse.
Le 12 avril 2022, la société Alticom a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, la société Alticom, appelante à titre principal, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la prescription de l’action de Mme [G] [K] et accueillir la société Alticom en son exception de fin de non-recevoir ;
— déclarer Mme [G] [K] prescrite dans l’intégralité de ses demandes, tant en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail que la demande des salaires ;
— en conséquence, l’en débouter.
Subsidiairement :
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté que Mme [G] [K] est mal fondée à se prévaloir des dispositions des articles L 1226-2 et L 1226-4 du code du travail ;
— constater que la médecine du travail n’a pas respecté les dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail ;
— constater que la société Alticom n’a pas été en mesure de connaître l’état d’inaptitude de Mme [G] [K] et en conséquence la possibilité pour elle de procéder à son reclassement ou à procéder à son licenciement ;
En conséquence :
— dire que la société Alticom n’a pas failli à ses obligations légales ;
— débouter Mme [G] [K] de l’intégralité de ses demandes, notamment de sa demande de dommages intérêts et des demandes annexes relatives au préavis, aux congés payés, à l’indemnité de licenciement,
— constater que Mme [G] [K] ne verse pas aux débats le décompte des sommes perçues au titre de ses indemnités journalières et de la prévoyance, et en conséquence ne justifie pas de la réalité de son préjudice financier et en conséquence lui faire injonction d’avoir à les produire aux débats en cause d’appel ;
— la débouter de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— débouter Mme [G] [K] de l’ensemble de ses demandes formulées dans son appel incident;
— condamner, en tout état de cause, Mme [G] [K] à lui payer la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [G] [K], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes conclusions d’intimée et d’appelant incident, l’y déclarer bien fondée;
— débouter la société Alticom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évry le 14 mars 2022 en ce qu’il a :
*dit que son action n’était pas prescrite ;
*débouté la société Alticom de sa demande d’irrecevabilité ;
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 29.11.2021 et en conséquence condamné la société Alticom au paiement des sommes suivantes :
* 67 518,00 euros à titre de rappel de salaire pour absence de licenciement suite à inaptitude ;
* 6 758,80 euros à titre de congés payés afférents ;
* 3 751,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 375,10 euros à titre de congés payés afférents ;
* 14 066,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
*fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 875,51 euros ;
*dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2022 ;
*ordonné la remise des bulletins de salaire conformes à l’arrêt de la cour d’appel du 17 février 2015 sur la période d’octobre 2004 à octobre 2010 ainsi que la remise du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi, le tout sous astreinte de 100,00 € par jour et par document ;
*condamné la société Alticom au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Alticom à lui payer la somme de 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— liquider l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de Paris suivant jugement du 17 février 2015 afférente à la remise du contrat de travail en original et condamner en conséquence la société Alticom au paiement de la somme de 1 000,00 euros ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire conformes de novembre 2010 au 29 novembre 2021, date de résiliation du contrat de travail, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document ;
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société Alticom au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Alticom aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes tendant à voir la cour 'juger que ' ou 'constater que’ figurant dans le dispositif des écritures ne constituent pas des prétentions.
En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
— Sur la recevabilité de l’action relative à la rupture du contrat de travail et de celle se rapportant au paiement des salaires
L’employeur soutient que les demandes de la salariée se rapportant à la rupture du contrat de travail et au paiement des salaires sont prescrites.
— Sur la prescription l’action se rapportant à la résiliation du contrat de travail
L’employeur soutient que la salariée a été informée de son inaptitude définitive au poste de télé- secrétaire le 28 novembre 2011, qu’elle était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 28 décembre 2011, mais qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 27 mai 2016.
Il rappelle qu’en l’état des textes applicables, le délai de prescription relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail était de deux ans et que le point de départ est le jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits.
Il en déduit que la demande de la salariée est prescrite. Il reproche aux premiers juges d’avoir jugé qu’en raison de l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 le 17 juin 2013, portant le délai de prescription à deux ans, la salariée, qui n’avait pas encore initié son action prud’homale, disposait de trois ans et six jours pour agir, soit jusqu’au 6 janvier 2017.
Il estime que la salariée ayant fait le choix d’introduire une nouvelle instance le 27 mai 2016, elle ne peut valablement se prévaloir de l’effet interruptif de la prescription lié à la saisine de la juridiction prud’homale le 10 mai 2010 qui ne concerne que la première instance qui avait pris fin.
La salariée réplique que le délai de prescription applicable au 28 décembre 2011 est celui de l’article 2224 du code civil de cinq ans, qui ouvre la possibilité d’agir jusqu’au 28 décembre 2016.
Elle ajoute qu’au 17 juin 2013, date de l’entrée en vigueur du délai de prescription de deux ans, la prescription avait couru pour 17 mois et 20 jours, de sorte qu’elle disposait encore d’un délai de 42 mois et 10 jours pour agir qui expirait au 28 décembre 2016 en sorte que sa saisine du mois de mai 2016 la rend recevable à agir.
La salariée ajoute au besoin que l’obligation de paiement du salaire est une obligation à exécution successive et qu’elle continuait de s’appliquer puisqu’elle n’avait été ni reclassée ni licenciée. Elle en déduit qu’un délai de prescription court à compter de chaque échéance successive, soit à chaque mois de salaire dû, de sorte qu’un délai de prescription courrait au jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
A titre liminaire, il convient de relever que la position de l’employeur est de soutenir l’existence de deux instances distinctes et de dire que la première instance n’a pu interrompre le cours de la prescription. Il apparaît ainsi qu’il ne se prévaut pas du principe de l’unicité de l’instance puisqu’il adopte une position contraire.
Le 27 mai 2016, date à laquelle la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail disposait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
A cet égard, les débats sur l’application au litige des dispositions de l’article 2224 du code civil et des dispositions transitoires se rapportant à la réduction des délais de prescription sont inopérants.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
En application de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Au cas présent, en l’état des textes alors applicables, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail à l’issue d’une seconde visite qui a eu lieu le 28 novembre 2011.
Il n’est pas contesté que la salariée n’a été ni reclassée, ni licenciée.
La salariée sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en soutenant que l’employeur ne l’a ni reclassée, ni licenciée à l’issue de cette visite, ni n’a repris le paiement de son salaire dans le mois suivant l’avis d’inaptitude.
Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail introduite le 27 mai 2016 n’est pas prescrite.
Pour des motifs autres que ceux retenus par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur et a déclaré l’action en résiliation du contrat de travail recevable.
— Sur la prescription de l’action au titre des rappels de salaire
L’employeur soutient qu’en matière de salaires, le délai de prescription est de trois ans. Il estime que le point de départ de l’action en paiement d’un rappel de salaire est le 28 décembre 2011 en sorte que la demande ayant été introduite le 27 mai 2016, la salariée est prescrite à agir.
La salariée indique que le délai de prescription court à compter de chaque échéance et que, dans les limites de la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail, elle est recevable à réclamer un rappel de salaire au titre des trois années précédant la saisine de la juridiction soit à compter 27 mai 2013 voire les trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
A titre liminaire, il convient de relever que la résiliation judiciaire a été prononcée à effet au 29 novembre 2021 et que la salariée ne conteste pas cette date. Le point de départ alternatif du délai de prescription prévu par les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail à compter de la rupture du contrat de travail présenté comme plus avantageux par la salariée, ne l’est pas dans ce cas précis dans la mesure où la prise d’effet de la rupture est postérieure à la date de saisine de la juridiction.
Il convient également d’observer que la salariée limite ses demandes aux trois années précédent la saisine de la juridiction soit jusqu’au 27 mai 2013, en sorte que la cour statuera dans cette limite.
Il convient de rappeler que les règles de prescription des créances salariales diffèrent selon que la créance est née antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui a modifié les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail en réduisant le délai de prescription de l’action pour le porter de cinq à trois ans.
Au cas présent, compte tenu d’une saisine de la juridiction prud’homale le 27 mai 2016, qui permet à la salariée de se prévaloir des dispositions transitoires de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, il apparaît que la créance de salaire née entre le 27 mai 2013 et l’entrée en vigueur de la loi précitée n’est pas prescrite.
Pour le surplus, l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Compte tenu d’une saisine en date du 27 mai 2016 et du fait qu’elle limite sa demande pour les créances nées postérieurement au 27 mai 2013, la salariée n’est pas prescrite à agir.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur et a déclaré l’action en résiliation du contrat de travail recevable.
— Sur la demande de résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
La salariée reproche à l’employeur de n’avoir rien entrepris à la suite de sa déclaration d’inaptitude. De ne l’avoir pas reclassée et de ne pas avoir repris le paiement du salaire ce qui constitue pour elle des manquements d’une gravité telle qu’ils justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
L’employeur réplique qu’il n’a jamais été informé des conclusions du médecin du travail, que le médecin du travail n’a pas respecté les dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail et pour lui, le fait que la salariée percevait des indemnités journalières et bénéficiait de la prévoyance lui a permis de considérer qu’il n’y avait aucune difficulté.
En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, il pèse sur l’employeur une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte.
Par ailleurs, en application de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Au cas présent, si les arrêts de travail ne sont pas produits aux débats les parties s’accordent à reconnaître que la salariée s’est trouvée en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 1er octobre 2009.
Les parties ne précisent pas quelle est la date du dernier arrêt de travail, ni qui est à l’origine de la visite de reprise. Il convient toutefois de relever qu’il appartient en principe à l’employeur d’organiser cette visite sauf au salarié d’en prendre l’initiative à condition d’en informer l’employeur.
Au cas présent, il ressort des éléments produits que, dans le cadre de la reprise, le médecin du travail a rencontré la salariée le 31 octobre 2011 et a indiqué à cette occasion qu’une inaptitude était à prévoir ( pièce 4 de l’intimée).
Il ressort d’une lettre recommandée adressée par la salariée à son employeur le 2 novembre 2011 qu’elle lui a précisé qu’un autre rendez vous était programmé le 7 novembre suivant. Elle a indiqué joindre cet avis ainsi que son titre d’invalidité catégorie 2. Elle concluait en indiquant que la ' médecine du travail vous indiquera la marche à suivre’ ( pièce 8 de l’intimée).
La salariée a fait l’objet d’une première visite de reprise le 7 novembre 2011 à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte temporairement à son poste, mais apte à un poste ne nécessitant pas de posture fixe, de gestes répétitifs, ni de station debout ou assise prolongée (pièce 5 de l’intimée).
Ainsi qu’il l’a été dit le médecin du travail s’est rapproché du médecin traitant de la salariée ( pièce 6 de l’intimée).
Par lettre recommandée du 8 novembre 2011, la salariée a informé son employeur de la visite de la veille en lui indiquant la date de la seconde visite fixée au 28 novembre ' certainement pour vous confirmer mon inaptitude à mon poste de travail'. Il est justifié que l’employeur a bien réceptionné cette lettre le lendemain ( pièce 9 de l’intimée).
Le 28 novembre 2011, à l’issue de la seconde visite, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de télé-secrétaire, mais apte à un poste ne nécessitant pas de posture fixe, de gestes répétitifs, ni de station debout ou assise prolongée ( pièce 7 de l’intimée).
Par lettre recommandée du 29 novembre 2011, dont l’employeur a accusé réception le 1er décembre 2011, la salariée l’a informé de son inaptitude à son poste de travail ( pièce 10 de l’intimée).
Il convient de relever que la qualification de visite de reprise n’est nullement remise en cause par l’employeur qui par ailleurs a été informé à toutes les étapes de la procédure par la salariée de la date des rencontres avec le médecin du travail et de son inaptitude médicalement constatée.
L’employeur, qui soutient ne pas avoir été informé par la salariée de son inaptitude, alors qu’il a par ailleurs accusé réception des courriers par lesquels la salariée l’informait de sa situation et particulièrement de son inaptitude, ne produit pas le moindre élément permettant de considérer qu’il se soit rapproché de la salariée pour apporter une réponse à ses demandes, voire s’informer de la situation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude de la salariée a été régulièrement constatée et que contrairement à ce qu’il prétend, l’employeur a été pleinement informé de la situation de la salariée.
Dans ces conditions, il appartenait à l’employeur de remplir les obligations qui lui incombaient à savoir rechercher un reclassement et en tout état de cause, à défaut de reclassement ou de licenciement, de reprendre le paiement du salaire à compter du 28 décembre 2011, ce qui n’a pas été fait, ce dernier étant demeuré sans réaction aux lettres de la salariée.
Il ne peut s’exonérer de ses obligations légales en invoquant les manquements de la médecine du travail – étant observé qu’il n’a jamais contesté les avis du médecin du travail qui en tout état de cause ont été produits dans le cadre de la présente procédure- ou en indiquant qu’il pensait que la situation ne présentait pas de difficulté dans la mesure où la salariée percevait des indemnités journalières et bénéficiait de la prévoyance.
Il apparaît également, si besoin en est, que même après l’introduction de la présente instance, il n’a entrepris aucune action.
En conséquence, il apparaît que le manquement par l’employeur à ses obligations telles que prévues par les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail qui s’est prolongé dans le temps et a perduré jusqu’à ce que la rupture soit prononcée par les premiers juges, est d’une gravité telle qu’il rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire.
Relevant que la salariée demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé les effets de la résiliation au 29 novembre 2021, il convient d’en prendre acte et de confirmer la décision sur ce point également.
— Sur la demande de rappel de salaire
La salariée réclame la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire outre congés payés afférents sur la base d’un temps complet. Elle précise qu’aucune somme versée au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale ou au titre de la prévoyance ne saurait venir en déduction.
L’employeur soutient que les sommes perçues par la salariée au titre des indemnités journalières et de la prévoyance doivent venir en déduction de sa créance et qu’en conséquence, il doit être fait injonction à la salariée de produire des éléments sur ce point. Il précise que la salariée ne déférant pas, elle devra être déboutée de sa demande.
En application de l’article L.1226-4 du code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié.
L’employeur ne se prévaut d’aucune disposition permettant la réduction du montant prévu.
En conséquence, ni le montant des indemnités journalières, ni le montant des sommes perçues au titre de la prévoyance ne peuvent venir en déduction des sommes dues à la salariée. Il sera précisé, si besoin en est, que la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l’état de santé du salarié relève des seuls rapports entre ces derniers.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que le salaire en résultant sont deux éléments définitivement jugés.
En conséquence, le jugement est confirmé sur le montant des sommes allouées à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents sauf à préciser que le montant est exprimé en brut.
Par ailleurs, l’employeur est débouté de sa demande d’injonction de production de pièces.
— Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
— Sur les indemnités de rupture
La salariée réclame la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’employeur conteste être redevable de ces sommes au motif que la résiliation judiciaire n’est pas fondée.
En application des dispositions des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail et 19 de la convention collective applicable, dans sa rédaction applicable au litige, et pris en considération l’ancienneté de la salariée et le montant de son salaire, le jugement sera confirmé sur les montants alloués sauf à préciser que les montants sont exprimés en brut.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée, de son salaire, de sa situation personnelle dont elle justifie notamment son classement en invalidité 2, il convient de lui allouer une somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le montant du quantum alloué.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Par application des dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 17 février 2015, la salariée demande que l’astreinte soit liquidée à hauteur de 1 000 euros.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ce texte, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Dans son arrêt rendu le 17 février 2015, la cour d’appel de céans a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée l’original du contrat de travail signé le 1er décembre 1992 dans le mois de la notification de l’arrêt sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant dix jours.
L’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de l’arrêt dans la mesure où il s’est pourvu en cassation. Il ne justifie pas s’être acquitté de l’obligation qui lui a été faite.
L’astreinte sera liquidée à hauteur de la somme réclamée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
— Sur la remise des documents
Concernant la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents conformes à l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 17 février 2015 sous astreinte, le jugement sera infirmé sur ce seul point et la demande rejetée dans la mesure où la salariée dispose déjà d’un titre exécutoire et qu’il n’est pas nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Concernant la transmission d’autres documents conformes, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaires conformes à compter du mois de novembre 2010 et à ajouter que la période considérée s’achève à la date de la rupture du contrat de travail le 29 novembre 2021. Le jugement est également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi – désormais France travail-. Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sous astreinte. Il est dit que l’employeur devra s’exécuter dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
La salariée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal du 14 mars 2022, il convient d’en prendre acte. En revanche pour les créances de nature indemnitaire il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil, le point de départ des intérêts est fixé à compter de la date de la décision qui prononce les dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de confirmer le jugement sur le montant retenu au titre de la moyenne des salaire cet élément étant déjà définitif.
Le jugement est confirmé sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
A hauteur l’appel l’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est condamné à verser à la salariée la somme de 2 500 euros à ce titre ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Alticom à verser à Mme [R] [G] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [R] [G] [K] de sa demande de liquidation d’astreinte,
— Ordonné à la société Alticom de remettre sous astreinte des documents dont la remise avait déjà été ordonnée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 février 2015,
— Assorti d’une astreinte sa condamnation à remettre des documents non visés par l’arrêt précité,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
PRÉCISE que les condamnations s’entendent en brut,
CONDAMNE la société Alticom à verser à Mme [R] [G] [K] les sommes de :
— 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour les créances de nature indemnitaire rappelle qu’en application l’article 1237-1 du code civil, le point de départ des intérêts est fixé à compter de la date de la décision qui prononce les dommages et intérêts,
DIT que les documents dont la communication a été ordonnée en première instance devront être remis à Mme [R] [G] [K] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE la société Alticom de sa demande d’injonction de production de pièces,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société Alticom aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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