Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 23/05489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 11 juillet 2023, N° 21/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05489 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES – RG n° 21/00502
APPELANTE
S.A.S. [1] CIVIL [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1239
INTIME
Monsieur [Y] [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B921
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562023506743 du 15 décembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] [B] a été engagé par la société [3], pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, en qualité de maçon.
La relation de travail est régie par la convention collective de ouvriers des travaux publics.
Monsieur [S] [B] a fait l’objet d’arrêts de travail en février et avril 2021 et le 21 juin 2021, le médecin du travail l’a déclaré apte mais avec une restriction relative au port de charges et à l’utilisation du marteau-piqueur.
Par lettre du 21 juillet 2021 Monsieur [S] [B] était convoqué pour le 4 août à un entretien préalable à son licenciement, qui a ensuite été reporté au 20 août. Son licenciement lui a été notifié le 25 août suivant pour faute grave, caractérisée par un refus de s’expliquer avec son responsable hiérarchique sur son comportement non conforme aux règles de sécurité, s’être emporté et avoir quitté le chantier.
Le 29 septembre 2021, Monsieur [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
— déclaré le licenciement nul et de nul effet ;
— ordonné la réintégration de Monsieur [S] [B] ;
— condamné la société [3] au paiement des salaires dus depuis le licenciement jusqu’à sa réintégration effective, fixant la moyenne des salaires à 2 529,31 euros brut ;
— condamné la société [3] au paiement de dommages et intérêts pour discrimination en raison de la santé à hauteur de : 1 500 € ;
— ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais de procédure de : 1 300 € ;
— ainsi que les dépens ;
— les intérêts au taux légal ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire jusqu’à la réintégration ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société [3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, la société [3] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [S] [B] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Elle fait valoir que :
— les manquements invoqués à l’appui du licenciement de Monsieur [S] [B] sont établis tant dans leur matérialité que dans leur imputabilité et justifiaient son licenciement pour faute grave ;
— Monsieur [S] [B] ne démontre ni l’inobservation des préconisations du médecin du travail ni le lien entre son licenciement et son état de santé ; ses autres griefs ne sont pas fondés ;
— sa maladie ne présentait pas de caractère professionnel et elle ignorait la volonté de Monsieur [S] [B] d’obtenir une telle reconnaissance ;
— sa demande de complément de rappel de salaire n’est pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [S] [B] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé son licenciement, a ordonné sa réintégration et a condamné la société à lui payer les salaires dus depuis le licenciement jusqu’à sa réintégration effective, l’infirmation du jugement pour le surplus et il demande la condamnation de la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 7 500 € ;
— indemnités de chômages injustement déduites par la société : 32 538,54 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
— Monsieur [S] [B] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 150 euros par documents et par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [B] expose que :
— les éléments qu’il produit laissent présumer l’existence d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé et la société ne produit aucun élément objectif contraire, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de la moindre remarque, ni du moindre avertissement ;
— c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé son licenciement nul et a ordonné sa réintégration ;
— la société [3] n’était pas fondée à déduire des allocations de chômage de son indemnité d’éviction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée du licenciement et la demande de réintégration
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son état de santé.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, alors qu’il est constant que, depuis son embauche le 1er avril 2019 Monsieur [S] [B] n’avait fait l’objet d’aucune sanction ou reproche de la part de son employeur, il a été licencié pour faute grave en août 2011, peu de temps après que, le 21 juin 2021, le médecin du travail l’a déclaré apte mais avec une restriction relative au port de charges et à l’utilisation du marteau-piqueur et ce, après plusieurs arrêts de travail.
Monsieur [S] [B] fait également valoir et établit que, lors de la réunion du CSE du 29 septembre 2021, la Direction a refusé de répondre aux questions des élus quant au lien entre son licenciement et son état de santé
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un lien entre le licenciement de Monsieur [S] [B] et son état de santé.
De son côté, la société [3] fait valoir, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’elle n’ait pas respecté les préconisations du médecin du travail et d’autre part qu’elle ignorait si les arrêts de travail de Monsieur [S] [B] et les restrictions médicales comportaient une origine professionnelle.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à contredire l’existence d’un lien entre le licenciement de Monsieur [S] [B] et son état de santé.
La société [3] fait également valoir que le licenciement était justifié par les faits commis par Monsieur [S] [B].
Il convient en conséquence de déterminer si ce licenciement était fondé.
A cet égard, la lettre de licenciement du 25 août 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le 6 juillet 2021, Messieurs [W] [M] [D] et [Q] [T] (Représentants du Personnel) sont alertés par Monsieur [V] [P] [I] (Chef d’équipe) de votre comportement non conforme à nos exigences en matière de sécurité sur le chantier [Adresse 3] à [Localité 4].
Ils ont remonté après enquête l’information à la Direction de chantier.
Monsieur [N] [O] (Directeur de Département) s’est rendu sur le chantier pour avoir une explication avec vous et avoir votre version des faits. Vous vous êtes emporté, avez refusé toute discussion et êtes parti en criant « qu’il devait faire ce que bon lui semble ».
Au soutien de ces griefs, la société [3] produit l’attestation de Monsieur [P] [I], qui déclare que Monsieur [S] [B] avait volontairement déposé sur le chantier en cause des matériaux nocifs au mépris des consignes de sécurité, qu’il a alerté Messieurs [M] [F] et [T], lesquels ont mené une enquête confirmant la réalité des faits, l’attestation dans le même sens de Monsieur [M] [F], qui précise que les produits dangereux étaient dissimulés sous un arbre, ainsi que l’attestation de Monsieur [O], directeur de secteur, qui déclare qu’après avoir été alerté par Messieurs [M] [F] et [T] sur le comportement de Monsieur [S] [B] non conforme aux exigences de sécurité sur le chantier, il s’est rendu sur place pour avoir une explication avec lui mais qu’il a eu à son égard un comportement agressif en lui déclarant qu’il était le patron, qu’il ne voyait que ce qu’il voulait, qu’il fallait qu’il reste à sa place et qu’en ce qui le concernait, il n’avait qu’à faire ce qu’il voulait, puis qu’il est parti sans donner suite à l’échange.
Suivi en cela par le conseil de prud’hommes, Monsieur [S] [B] objecte à juste titre que ces témoignages sont imprécis.
En effet, la nature des produits prétendument dangereux n’est à aucun moment précisée, ni le moyen permettant aux témoins de s’assurer que Monsieur [S] [B] était l’auteur de la prétendue dissimulation ni encore la manière dont la prétendue enquête aurait été menée.
Par ailleurs, le témoignage de Monsieur [O], outre qu’il ne fait pas état de cris comme mentionné dans la lettre de licenciement, est peu convaincant, en ce qu’il émane du responsable hiérarchique de Monsieur [S] [B] et n’est corroboré par aucun autre élément.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que les faits reprochés à Monsieur [S] [B] n’étaient pas établis.
La société [3] échoue ainsi à établir la réalité d’éléments objectifs permettant d’écarter le caractère discriminatoire du licenciement, ce dont il résulte que celui-ci est nul.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la réintégration de Monsieur [S] [B] conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur les conséquences de la réintégration
La nullité du licenciement ayant pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient si le licenciement n’avait pas eu lieu, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société [3] à payer à Monsieur [S] [B] les salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration effective, sur la base d’une moyenne de salaires non contestée de 2 529,31 euros brut.
Dès lors que la rupture caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il ne doit pas être tenu compte reçu des salaires ou revenus de remplacement perçus par Monsieur [S] [B] pendant cette période.
C’est donc indument que la société [3] a retenu de l’indemnité d’éviction qu’elle a versée à Monsieur [S] [B], les allocations de chômage qu’il a pu percevoir pendant la période afférente, pour un montant total de 32 538,54 euros et elle doit donc être condamnée au paiement de cette somme, laquelle constitue un rappel de salaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
La discrimination dont Monsieur [S] [B] a été victime lui a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros et il convient donc d’infirmer le jugement sur le montant accordé.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire, la décision, revêtue de l’exécution provisoire, ayant été exécutée.
Il n’y a pas lieu à ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenue France Travail, Monsieur [S] [B] faisant toujours partie des effectifs de l’entreprise
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [3] à payer à Monsieur [S] [B] une indemnité de 1 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [3] à payer à Monsieur [Y] [S] [B] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros ;
— rappel de salaire : 32 538,54 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 euros ;
Déboute Monsieur [Y] [S] [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [3] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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