Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 31 octobre 2023, N° F22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
18/09/2025
ARRÊT N° 25/304
N° RG 24/00724
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBS2
CB – SC
Décision déférée du 31 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN – F22/00092
J. LAZARTIGUES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3789 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
S.A.S. JARDEL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Elvine LOISEAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2017 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire par la Sas Jardel services.
La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie au moins 11 salariés.
Entre le 25 janvier 2018 et le 19 juin 2020, M. [U] a fait l’objet de plusieurs avertissements et mise en garde par son employeur.
Selon avenant du 15 juillet 2020, la durée mensuelle de travail a été portée à 169 heures.
Par courrier du 20 avril 2021, la société a convoqué M. [U] à un entretien préalable fixé le 15 avril 2021, puis l’a licencié pour faute grave le 20 avril 2021.
Le 10 février 2022, M. [U], après échange de courrier avec l’employeur, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de communication des données sur le temps de travail.
Selon ordonnance du 29 mars 2022, la formation de référé a :
Donné acte aux parties de la remise à l’audience, par la société Jardel Services à M. [U], des données numériques d’enregistrement du temps de travail,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 2 juin 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban au fond de demandes portant sur le temps de travail.
Par jugement en date du 31 octobre, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit que les demandes de M. [U] sont infondées
Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la société Jardel services de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens de l’instance, équitablement à la charge des parties, pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Débouté les parties pour le surplus.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 29 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 29 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau,
À titre principal,
Condamner la société Jardel services à payer à M. [U] les sommes suivantes : – 2.608,77 euros à titre de rappel de salaire,
— 260,87 euros au titre des congés payés y afférents,
Subsidiairement,
Ordonner une expertise à l’effet de déterminer la durée de travail de M. [U] pour la période non prescrite du 2 juin 2019 au 2 avril 2021,
En tout état de cause,
Condamner la société Jardel services à payer à M. [U] une indemnité de 12.555,24 euros en application de l’article L. 8223-1 du code du travail,
Ordonner à la société Jardel services de remettre à M. [U] un bulletin de paie et une attestation d’assurance chômage conformes à son arrêt dans le délai d’un mois suivant sa signification,
Condamner la société Jardel services aux dépens de première instance et d’appel,
Condamner la société Jardel services à verser au conseil de M. [U] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il soutient qu’il existe des heures de travail non rémunérées dans les conditions d’un travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures en date du 27 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société Jardel services demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que les demandes de M. [U] étaient infondées ;
Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société Jardel services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter M. [U] de sa demande d’expertise à l’effet de déterminer la durée du travail de M. [U] pour la période du 2 juin 2019 au 2 avril 2021 ;
Condamner M. [U] à verser à la société Jardel services la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et, y ajoutant, la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le salarié a été rémunéré de toutes ses heures de travail.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat est exclusivement celui du temps de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, si M. [U] invoque ses difficultés pour obtenir les fichiers informatiques ayant enregistré les données de conduites, il résulte de sa propre argumentation qu’il était en possession de l’ensemble des données et qu’il a pu faire exploiter par un tiers.
Il présente des tableaux et décomptes établis à partir des données informatiques de sa carte conducteur et en déduit un rappel de salaire correspondant, sur la période non prescrite, à 162,54 heures majorées à 50%. Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Il apparaît tout d’abord qu’il existe, s’agissant des données variables, un décalage d’un mois entre la réalisation des horaires et leur paiement de sorte que les données issues de la carte conducteur sont réglées un mois après celui de leur enregistrement. Ceci explique un certain nombre des anomalies visées par le salarié dans ses écritures notamment au titre des heures de nuit.
L’employeur présente en outre un tableau explicatif d’où il résulte que la différence de comptabilisation objet du débat entre les parties ne s’établit pas à 162,54 heures mais à 119,79 heures.
M. [U] fait valoir que l’employeur a procédé à des manipulations des données issues de la carte conducteur alors que la société Jardel, qui admet des rectifications, fait valoir qu’il s’agissait de régulariser des erreurs de manipulation du conducteur.
Il est exact que l’employeur peut rectifier des données issues d’une utilisation erronée de la carte conducteur mais encore faut-il qu’il existe des éléments matériels caractérisant une mauvaise utilisation. En l’espèce, l’employeur produit un tableau explicatif de ses rectifications mais celui-ci ne saurait en lui-même constituer une preuve. Sur la période objet de la demande de rappel de salaire, M. [U] a fait l’objet de multiples avertissements mais ceux-ci étaient, à l’exception d’un seul, tous liés à des questions de casse ou de tenue du matériel, question étrangère au temps de travail. Une mauvaise manipulation de la carte aurait pourtant pu faire l’objet d’un rappel. Seul un avertissement, celui du 3 juillet 2020, est relatif à une question de temps de travail. Il n’a toutefois pas été contesté mais le décompte de juin, tel que retenu par la cour après prise en considération du décalage d’un mois ne faisait pas ressortir d’heures non réglées. Il n’y a donc pas lieu à déduction supplémentaire.
De la confrontation de ces éléments, il subsiste donc que sur la période de prescription, ce sont 119,79 heures supplémentaires majorées à 50% qui n’ont pas été réglées faute pour la cour de disposer d’éléments suffisants pour admettre les régularisations invoquées par l’employeur et ce sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
Il convient de tenir compte d’un taux horaire de rémunération de 10,70 euros, soit un taux majoré à 50% de 16,05 euros de sorte que le rappel de salaire s’établit à 1 922,62 euros outre 192,26 euros au titre des congés payés afférents.
La société Jardel sera condamnée au paiement de ces sommes. Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les conditions précisées au dispositif.
Le contrat de travail est rompu et la cour a admis un rappel de salaire pour des heures supplémentaires de sorte que pour l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail seul fait débat le caractère intentionnel de la minoration horaire.
Or, si la cour n’a pas retenu le moyen développé par l’appelant quant à la pertinence des régularisations, il s’agit uniquement d’une difficulté probatoire. L’insuffisance des éléments de preuve produits par l’intimée ne saurait caractériser une dissimulation intentionnelle de sorte que l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due. Cette demande sera rejetée.
L’action comme l’appel étaient bien fondés de sorte que la société Jardel sera condamnée aux entiers dépens.
Partie perdante la société Jardel sera condamnée à payer au conseil de M. [U] en cause d’appel la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 31 octobre 2023,
Condamne la Sas Jardel à payer à M. [U] la somme de 1 922,62 euros outre 192,26 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire,
Ordonne à la Sas Jardel de remettre à M. [U] les documents sociaux rectifiés dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
Déboute M. [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Condamne la Sas Jardel aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Sas Jardel à payer au conseil de M. [U] en cause d’appel la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
.
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