Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 sept. 2025, n° 25/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05851 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOIN
Du 30 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Aimilia IOANNIDOU substituant Me Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [K] [X]
né le 28 Février 1998 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
Chez [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30.07.2025 notifiée par le préfet de zz le 31.07.2025 à Monsieur [S] [K] [X];
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 30.07.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 31.07.2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3.08.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [S] [K] [X] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30.08.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [S] [K] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 2.09.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [K] [X] en date du 28.09.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29.09.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [K] [X] régulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [S] [K] [X] en disant n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle, et ordonné la remise en liberté de Monsieur [S] [K] [X]';
Le 29.09.2025 le préfet de l’Essonne a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et que la rétention administrative de Monsieur [S] [K] [X] soit prolongée dans les termes de sa requête.
A cette fin, il soulève en premier la violation du principe du contradictoire par le magistrat en ce que celui-ci s’est fondé sur des pièces non produites lors de l’audience relative à la 3eme prolongation mais produite lors de l’audience relative à la 1ere prolongation et qui n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle production.
En second lieu il expose qu’un rendez vous consulaire avec les autorités malgaches était prévu le 18.09.2025 et n’a pu être honoré, qu’un nouveau rendez-vous consulaire a été fixé au 16.10.2025, qu’il est donc établi que les obstacles vont être levés à bref délai. Il fait valoir que l’administration a donc réalisé toutes les diligences nécessaires et utiles.
Il fait état en outre du fait que Monsieur [S] [K] [X] ne dispose pas de passeport en cours de validité pouvant être remis aux autorités, ni de garanties de représentation aux motifs que pour considérer qu’un retenu dispose de garanties de représentation il faut également une volonté claire et non équivoque de quitter le territoire français et que Monsieur [S] [K] [X] a déclaré qu’il aimerait rester en France.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, Monsieur [S] [K] [X] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’audience le magistrat a soulevé d’office l’absence de demande d’annulation de l’ordonnance par la préfecture alors qu’il était soulevé la violation du principe du contradictoire.
Le conseil de la préfecture a demandé que soit constaté que les pièces visées par la décision de première instance comme étant les pièces communiquées par le retenu lors de l’audience sur la première demande de prolongation ne figuraient pas dans le dossier.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la violation du principe du contradictoire
Le conseil de la préfecture a demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation de la décision et n’a pas demandé l’annulation de l’ordonnance rendue en première instance. Or s’il était constaté l’existence d’une violation du principe du contradictoire la seule conséquence procédurale qui pourrait être tirée de cette constatation serait la nullité de la décision et non son infirmation.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen en l’absence de demande d’annulation dans le dispositif des conclusions de la préfecture.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, et la menace à l’ordre public
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
La préfecture fait état d’un rendez-vous consulaire pour Monsieur [S] [K] [X] le 16.10.2025. Ce rendez-vous est au-delà de de la période de 15 jours de la 3eme prolongation et en conséquence ne satisfait pas à la condition de délivrance à bref délai des documents de voyage tel que prévue par le texte, qui doit s’entendre restrictivement comme devant intervenir dans le délai de la 3eme prolongation.
Sur la menace à l’ordre public
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de première instance a retenu que Monsieur [S] [K] [X] ne présentait pas de menace pour l’ordre public en l’état d’une affaire ayant justifié son placement en garde à vue mais qui a débouché sur un classement sans suite ce qui démontre que les faits n’étaient pas caractérisés ou qu’ils ne justifiaient d’être poursuivis, et du fait que l’identité de l’intéressé n’apparaissait pas au FAED.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 7], le 30 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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