Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 29 févr. 2024, n° 2203033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 juin 2022 et 10 janvier 2024, Mme C E, représentée par Me Luet de la SELARL Horizons, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 du maire de Guidel portant alignement individuel de la parcelle cadastrée section YL n°221, située au 4 bis, rue Villeneuve Troloch à Guidel ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 28 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Guidel de réexaminer sa demande d’alignement et de fixer les limites de la voie publique, aux droits de sa parcelle, conformément à la situation réelle et actuelle des lieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guidel le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Guidel, représentée par Me Gourvennec de la SELARL LGP Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Voisin, représentant la commune de Guidel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2022, le maire de Guidel a pris un arrêté d’alignement individuel afin de fixer les limites entre le domaine public routier et la parcelle YL n°221 située au 4 bis rue Villeneuve Troloch dont est propriétaire Mme E. L’intéressée a formé, contre cet arrêté, un recours gracieux, le 28 février 2022, lequel a été explicitement rejeté par un courrier du 15 avril 2022 réceptionné le 20 avril 2022. Mme E demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022 ainsi que de la décision du 15 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 31 janvier 2022 a été signé par Mme D A, adjointe déléguée à l’urbanisme, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du maire de Guidel du 9 juillet 2020, transmis au contrôle de légalité le 11 juillet 2020 et publié le 13 juillet 2020, lui permettant de signer tous les documents relatifs à la gestion de l’urbanisme et droits des sols et, notamment, les arrêtés d’alignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 31 janvier 2022 doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (). / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
4. L’arrêté d’alignement individuel établi par le maire de Guidel, le 31 janvier 2022, énonce que la limite entre le domaine public et la parcelle cadastrée section YL n°221, appartenant à Mme E, est « maintenue » par « un mur existant ». Si Mme E conteste l’existence même d’un muret entre la voie publique et sa propriété, en se prévalant des travaux d’extension de la maison d’habitation de sa voisine, Mme B, au cours desquels ce muret a été enlevé, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, du dossier de demande de permis de construire déposée par Mme B et des photos produites par Mme E, que le muret n’a été que partiellement démoli à cette occasion. Ainsi, la partie conservée du muret permet toujours de fixer l’alignement et dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui se borne à constater la limite entre la voie communale et la propriété de la requérante par la présence d’un mur, n’est pas entaché d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022 ni celle de la décision du 15 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guidel qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des dépenses exposées et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E le versement à la commune de Guidel d’une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera une somme de 1 000 euros à la commune de Guidel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la commune de Guidel.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président du tribunal,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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