Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/422
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Novembre 2025
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVBY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 08 Janvier 2025, RG 24/00428
Appelants
M. [R] [T]
né le 19 Novembre 1981 à [Localité 9] – ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau D’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-001625 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Mme [J] [O]
née le 13 Février 1990 à [Localité 7] – KOSOVO, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau D’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-001622 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Intimée
Société CDC HABITAT SOCIAL SA dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 10 juillet 2020, la SA CDC Habitat Social a donné en location à Mme [J] [O] et M. [R] [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 11] à [Adresse 5], contre un loyer mensuel de 612,49 euros outre 197,55 euros à titre de provision sur charges.
Par acte sous seing-privé du 9 mars 2021, un box (porte 26) sis à la même adresse a également été donné en location. Un loyer mensuel de 54,44 euros a été convenu, les charges provisionnelles s’élevant à la somme de 4,99 euros.
Se prévalant de loyers impayés, la SA CDC Habitat Social a fait délivrer à Mme [O] et à M. [T], par acte du 4 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Faute de paiement spontané, par acte du 5 juillet 2024, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Mme [O] et M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy en vue de faire constater l’application de la clause résolutoire et d’obtenir le paiement des sommes demeurées impayées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de locations conclus le 10 juillet 2020 et le 9 mars 2021 entre la SA CDC Habitat Social et Mme [O] et M. [T], portant sur un local à usage d’habitation et un box, situés au [Adresse 11] à [Adresse 5], sont réunies à la date du 4 mai 2024,
— constaté que le bail d’habitation et le bail afférent à un box se trouvent ainsi résiliés depuis cette date,
— en conséquence, ordonné à Mme [O] et M. [T] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit que faute par Mme [O] et M. [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [O] et M. [T] à payer à la SA CDC Habitat Social à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 937,51 euros, provision sur charges incluse, montant révisable selon les modalités fixées au contrat,
— condamné solidairement Mme [O] et M. [T] à verser à la SA CDC Habitat Social, à titre provisionnel, la somme de 8 274,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2024, échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement,
— rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 7 février 2025, Mme [O] et M. [T] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] et M. [T] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’intégralité de leurs moyens et prétention,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de locations conclus le 10 juillet 2020 et le 9 mars 2021 entre la SA CDC Habitat Social et Mme [O] et M. [T], portant sur un local à usage d’habitation et un box, situés au [Adresse 10], [Adresse 1] à [Adresse 5], sont réunies à la date du 4 mai 2024,
— constaté que le bail d’habitation et le bail afférent à un box se trouvent ainsi réalisés depuis cette date,
— en conséquence, ordonné à Mme [O] et M. [T] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit que faute par Mme [O] et M. [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [O] et M. [T] à payer à la SA CDC Habitat Social à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 937,51 euros, provision sur charges incluse, montant révisable selon les modalités fixées au contrat,
— condamné solidairement Mme [O] et M. [T] à verser à la SA CDC Habitat Social, à titre provisionnel, la somme de 8 274,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2024, échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné in solidum Mme [O] et M. [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement,
— rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Statuant de nouveau, à titre principal, sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 mars 2024,
— juger que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ont vocation à s’appliquer au présent débat,
— juger qu’en application des dispositions précitées et des stipulations contractuelles liant les parties, la résiliation des baux ne peut avoir lieu que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux,
— dire que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 mars 2024 fait mention d’un délai de paiement de 6 semaines,
— juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 mars 2024 est nul,
— juger le commandement de payer en date du 4 mars 2024 ne peut produire le moindre effet au motif qu’il est réputé n’avoir jamais existé,
— débouter la SA CDC Habitat Social de ses demandes de résiliation du bail d’habitation et du bail relatif au box,
— dire n’avoir lieu à fixer une indemnité d’occupation,
— débouter la SA CDC Habitat Social de toutes demandes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation, de l’expulsion Mme [O] et M. [T] et de ses suites,
Sur l’octroi de délai de paiement,
— prendre acte de l’évolution des ressources financières de Mme [O] et M. [T],
— prendre acte que Mme [O] et M. [T] entendent rembourser 280 euros mensuellement en plus du montant du loyer afin de solder la dette locative,
— accorder à Mme [O] et M. [T] des délais de paiements conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en vigueur antérieurement à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023,
— débouter la SA CDC Habitat Social de toutes demandes concernant la condamnation de Mme [O] et M. [T] à leur payer quelques sommes que ce soit,
À titre subsidiaire, sur l’octroi de délai de paiement et la paralysie de la clause résolutoire,
— prendre acte de l’évolution des ressources financières de Mme [O] et M. [T],
— dire que Mme [O] et M. [T] entendent rembourser 280 euros mensuellement en plus du montant du loyer afin de solder la dette locative,
— accorder à Mme [O] et M. [T] des délais de paiements conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en vigueur antérieurement à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023,
— suspendre les effets de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en vigueur antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,
— débouter la SA CDC Habitat Social de ses entières demandes concernant la condamnation de Mme [O] et M. [T] à leur payer quelque somme que soit,
En tout état de cause, à titre principal,
— débouter la société CDC Habitat Social de toutes demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— condamner la SA CDC Habitat Social à payer à Me Recordon la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la SA CDC Habitat Social aux entiers dépens de l’instance tant de première instance que d’appel,
A titre subsidiaire,
— débouter la SA CDC Habitat Social de toutes demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— juger que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens de procédure.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CDC Habitat Social demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [O] et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, sur les délais de paiement,
— autoriser Mme [O] et M. [T] à s’acquitter de la somme de 280 euros par mois au titre de l’arriéré locatif en sus du loyer courant,
— juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme ou dès lors que les locataires ne se libèrent pas de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [O] et M. [T] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera due,
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] et M. [T] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mme [O] et M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [O] et M. [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer du 4 mars 2024
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit, dans sa version en vigueur au jour de la signature du bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est en l’espèce acquis que le bail du 10 juillet 2020, signé entre Mme [O] et M. [T] d’une part, puis la SA CDC Habitat Social d’autre part, prévoit en son article 7 la faculté pour le bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire du contrat, pour non-paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il s’ensuit dès lors que le délai de 6 semaines, nouvellement prévu à l’article 24 précité dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et visé au commandement, ne peut s’appliquer en l’espèce.
Aussi, Mme [O] et M. [T] relèvent à raison que le commandement du 4 mars 2024, visant la clause résolutoire du bail, est entaché d’une cause de nullité compte tenu de l’erreur de forme qu’il revêt.
Pour autant, Mme [O] et M. [T] ne contestent aucunement la dette locative, d’un montant de 2 766,02 euros au jour du commandement, et ne précisent pas quel grief résulterait du caractère erroné de la mention susvisée sauf à alléguer que leur droit au maintien dans les lieux a été compromis compte tenu de la réduction 'artificielle’ de leur 'délai d’action'.
La cour relève néanmoins qu’au jour de l’assignation du 5 juillet 2024, la dette locative avait évolué défavorablement (4 669,11 euros), un unique règlement de 1 100 euros étant intervenu depuis la délivrance du commandement contesté, soit dans le délai de 4 mois suivant ce dernier.
Dans ces conditions, faute de justifier qu’ils auraient été, dans le délai légal, en capacité d’honorer la dette locative, les appelants ne peuvent efficacement prétendre qu’un grief réel en résulte pour eux. En conséquence, l’erreur de mention concernant le délai à l’issu duquel le bail serait résilié ne saurait entraîner la nullité du commandement du 4 mars 2024.
Mme [O] et M. [T] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 précité de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit, en son paragraphe V, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au cas présent, si les appelants soutiennent qu’ils entendent acquitter l’intégralité de la dette locative au moyen d’un échéancier, force est de constater qu’ils ne justifient ni de leur revenus ni de leurs charges.
Au surplus, si M. [T] mentionne avoir récemment obtenu un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne, il verse néanmoins aux débats une promesse d’embauche, datée du 13 mars 2025 et d’une validité d’un mois, à laquelle il n’a manifestement pas donné suite de sorte que ses perspectives de retour à l’emploi demeurent non déterminables.
Il résulte enfin du dernier décompte produit aux débats par la SA CDC Habitat Social qu’aucun règlement n’est intervenu de la part des preneurs depuis le 3 janvier 2024, à l’exception du paiement précité (1 100 euros), en date du 23 avril 2024, et ce alors-même que les appelants prétendent, sans en justifier, avoir repris le paiement du loyer courant.
Dans ces conditions, Mme [O] et M. [T] ne pourront qu’être déboutés de leur de demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] et M. [T], qui succombent en appel, sont condamnés in solidum aux dépens.
Ils sont en outre condamnés, in solidum, à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [O] et M. [R] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [J] [O] et M. [R] [T] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum solidairement Mme [J] [O] et M. [R] [T] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA CDC Habitat Social du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
20/11/2025
la SCP BREMANT GOJON
GLESSINGER [W]
+ GROSSE
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