Infirmation partielle 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 mars 2023, n° 22/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°149
N° RG 22/03613 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2TM
M. [Y] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me POSTOLLEC
Copie délivrée
le :
à :
Procureur général
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [C], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [M] CONSEIL (793 209 016 RCS SAINT-MALO) désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de SAINT-MALO du 19 septembre 2018 et ès qualités de liquidateur de Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine POSTOLLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCEDURE :
La société [M] conseil, dont M. [M] est le gérant, a été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2029. La société LH & Associés (la société LH) a été désignée liquidateur.
Le passif a été admis pour 123.956,62 euros tandis que l’actif se limite à 58.127,72 euros.
Estimant que M. [M] et Mme [O] divorcée [M] avaient effectués des prélèvements indus sur les comptes de la société [M], la société LH, ès qualités, les a assignés en extension de la procédure de liquidation judiciaire.
La société LH, ès qualités, s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre de Mme [O].
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint Malo a :
— Constaté le désistement d’instance et d’action de la société LH, ès qualités, à l’égard de Mme [O],
— Reçu la société LH, ès qualités, en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
— Constaté l’existence de flux financiers anormaux entre la société [M] Conseil et M. [M],
— Constaté en conséquence la confusion des patrimoines entre la société [M] Conseil et M. [M]
— Dit et jugé que les conditions d’extension de la procédure de liquidation judiciaire sont remplies,
En conséquence :
— Ordonné l’extension de la procédure de liquidation de la société [M] Conseil à M. [M],
— Débouté ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Désigné les mêmes organes pour la procédure que ceux de la procédure de la société [M] Conseil,
— Fixé la date de la cessation des paiements au 30 septembre 2017,
— Ordonné les plublicités légales et la mention au RCS de Saint Malo,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
M. [M] a interjeté appel le 10 juin 2022.
Les dernières conclusions de M. [M] sont en date du 9 décembre 2022. Les dernières conclusions de la société LH, ès qualités, sont en date du 9 décembre 2022. L’avis du ministère public est en date du 18 août 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [M] demande à la cour de :
— Homologuer l’accord intervenu entre la la société LH, ès qualités, et M. [M] résultant du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 25 octobre 2022 après autorisation du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société [M] Conseil par ordonnance du 21 octobre 2022 en vertu de quoi M. [M] a offert de régler la somme forfaitaire de 18.000 euros en contrepartie de quoi la société LH, ès qualités, a accepté cette proposition de règlement forfaitaire et de solliciter de la cour qu’elle dise n’y avoir lieu à extension de la procédure collective à l’égard de M. [Y] [M],
En conséquence :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Reçu la société LH, ès qualités, en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
— Constaté l’existence de flux financiers anorrnaux entre la société [M] Conseil et M. [M],
— constaté en conséquence la confusion des patrimoines entre la société [M] Conseil et M. [M],
— Dit et jugé que les conditions d’extension de la procédure de liquidation judiciaire soit enlevées,
En conséquence :
— Ordonné l’extension de la procédure de liquidation de la société [M] Conseil à M. [M],
— Débouté ce dernier de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Désigné les mêmes organes pour la procédure que ceux de la procédure de la société [M] Conseil ,
— Fixé à la date de cessation des paiements au 30 septembre 2017,
— En ce qu’il a ordonné les publicités légales et la mention au RCS de Saint Malo,
— En ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective,
Subsidiairement et en toute hypothèse :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Reçu la société LH, ès qualités, en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
— En ce qu’il a constaté I’existence de flux financiers anormaux entre la société [M] Conseil et M. [M],
— En ce qu’il a constaté en conséquence la confusion des patrimoines entre la société [M] Conseil et M. [M],
— En ce qu’il a dit et jugé que les conditions d’extension de la procédure de liquidation judiciaire étaient remplies,
— En ce qu’il a en conséquence ordonné I’extension de la procédure de liquidation de la société [M] Conseil à M. [M],
— En ce qu’il a débouté M. [M] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— En ce qu’il a désigné les mêmes organes que pour la liquidation judiciaire de la société [M] Conseil , soit Mme [T], juge commissaire et la société LH, ès qualités,
— En ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2017,
— En ce qu’il a ordonné les publicités légales et la mention au RCS de Saint Malo,
— En ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective,
En conséquence :
— Dire irrecevable et mal fondée la société LH, ès qualités, en toutes ses demandes fins et conclusions,
— Débouter la société LH, ès qualités, de toutes ses demandes,
Toujours à titre subsidiaire :
— Condamner la société LH, ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LH, ès qualités, aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société LH, ès qualités, demande à la cour de :
Principalement :
— Homologuer l’accord intervenu entre la société LH, ès qualités, et M. [M] résultant du protocole signé par les parties le 25 octobre 2022 après autorisation du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société [M] Conseil aux termes duquel M. [M] a offert de régler la somme forfaitaire de 18.000 euros, versement en contrepartie de quoi la société LH a accepté de solliciter de la cour qu’elle dise n’y avoir lieu à extension de la procédure collective de la société [M] Conseil à l’égard de M. [M],
En conséquence :
— Prendre acte du règlement par M. [M] de la somme forfaitaire de 18.000 euros au profit de la société LH, ès qualités,
— Réformer le jugement en disant n’y avoir lieu à ordonner l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] Conseil à M. [M],
Subsidiairement :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence :
— Recevoir la société LH, ès qualités, en ses demandes et les déclarer bienfondées,
— Constater l’existence de flux financiers anormaux entre la société [M] Conseil et M. [M],
— Constater la confusion des patrimoines de la société [M] Conseil et M. [M]
— Ordonner l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] Conseil à M. [M],
— Débouter M. [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Désigner les mêmes organes que pour la liquidation de la société [M] Conseil,
— Fixer la date de la cessation des paiements au 30 septembre 2017,
— Ordonner les publicités légales et la mention au RCS de Saint Malo,
— Condamner M. [M] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés,
Y ajoutant :
— Condamner M. [M] à régler à la société LH, ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] aux entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à transiger avec M. [M].
Les parties conviennent d’homologuer leur accord et de réformer le jugement en disant n’y avoir lieu à ordonner l’extension de la procédure collective à M. [M].
M. [M] a payé la somme forfaitaire de 18.000 euros à la société LH, ès qualités par versement sur le compte Carpa en date du 17 octobre 2022. Un protocole transactionnel a été signé le 25 octobre 2022.
Il y a lieu d’infirmer le jugement, d’homologuer l’accord intervenu et de dire n’y avoir lieu à extension de la procédure collective.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Constaté le désistement d’instance et d’action de la société LH, ès qualités, à l’égard de Mme [O],
— Ordonné les publicités légales et la mention au RCS de Saint Malo,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord signé entre les parties le 25 octobre 2022 et annexé aux présentes,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Saint Malo pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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