Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 14 novembre 2023, N° 11-22-0206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 6 DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJV
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité de SAINT-MARTIN, en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0206
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [P] [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Madame [X] [H] VEUVE [N] veuve [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [B] [N] épouse [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Monsieur [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 4 décembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 janvier 2025, prorogée au 05 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er novembre 1993, Monsieur [P] [A] est locataire d’un bien situé à [Localité 4] « [Adresse 1] » appartenant à Monsieur [K] [N] et son épouse. Monsieur [K] [N], décédé le 13 septembre 2001, laisse pour héritiers son épouse Madame [X] [H] veuve [N] et ses quatre enfants, Madame [B] [N], Monsieur [J] [N], Monsieur [T] [N] et Monsieur [R] [N].
Par acte d’huissier de justice du 27 août 2022, Monsieur [P] [A] s’est vu signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire agissant en vertu de loyers impayés concernant ledit logement.
Par acte du 17 novembre 2022, Madame [X] [H] veuve [N], Madame [B] [N], Monsieur [J] [N], Monsieur [T] [N] et Monsieur [R] [N] ont fait assigner Monsieur [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy afin de faire constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et obtenir son expulsion des lieux.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties au 27 octobre 2022,
En conséquence,
Ordonné l’expulsion de Monsieur [A] et de tout occupant de son chef des lieux sis « [Adresse 1] » à [Localité 4], dans les formes accoutumées, et au besoin avec le concours de la force publique,
Condamné Monsieur [A] à payer à Madame [H] veuve [N], Madame [B] [N] épouse [W], Monsieur [J] [N], Monsieur [T] [N] et Monsieur [R] [N], co-indivisaires, une indemnité mensuelle d’occupation de 515,06 euros à compter du 27 octobre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés,
Condamné Monsieur [A] à payer à Madame [H] veuve [N], Madame [B] [N] épouse [W], Monsieur [J] [N], Monsieur [T] [N] et Monsieur [R] [N], une somme de 6 180,77 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné Monsieur [A] à payer à Madame [H] veuve [N], Madame [B] [N] épouse [W], Monsieur [J] [N], Monsieur [T] [N] et Monsieur [R] [N], une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné Monsieur [P] [A] aux dépens de la présente procédure comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 août 2022,
Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 16 décembre 2023, Monsieur [P] [A] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2024, Monsieur [P] [A] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [X] [H] épouse [N], Madame [B] [N] épouse [W], Monsieur [J] [N], Monsieur [T] [N] et Monsieur [R] [N], aux fins de :
Dire et juger que l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entrainerait des conséquences manifestement excessives pour lui,
Dire qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision,
En conséquence,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamner les consorts [N] à verser à Monsieur [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a transmis des conclusions au greffe le 8 octobre 2024 puis le 3 décembre 2024.
A l’audience du 4 septembre 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats. L’affaire a été renvoyée suite à une demande des parties.
A l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée avec la mise en place d’un calendrier de procédure pour échange des conclusions et pièces des parties.
Par courriel du 19 novembre 2024, le conseil de Monsieur [P] [A] a sollicité un ultime renvoi et a précisé que si l’affaire devait être retenue, il serait substitué et son dossier aurait été déposé.
A l’audience du 20 novembre 2024, l’affaire a été retenue considérant que les parties avaient eu connaissance du calendrier de procédure. Le demandeur n’a pas comparu et son conseil n’était pas substitué. Le défendeur a réitéré oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [P] [A] le 3 octobre 2024.
Ainsi, les consorts [N] demandent de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [A] en vue d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 14 novembre 2023 et de le débouter de toutes ses demandes.
Ils demandent, à titre reconventionnel, à ce que Monsieur [P] [A] leur verse la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent notamment que le demandeur ne vit pas à l’adresse indiquée de sorte qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives, et que la déclaration d’appel n’est pas datée ni transmise au greffe.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée le 21 novembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024, pour permettre au conseil du demandeur de formuler des observations sur lesdites demandes reconventionnelles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle le demandeur n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par courrier du 21 novembre 2024.
Les défendeurs étaient représentés par leur avocat.
Ils ont demandé que les conclusions adverses reçues le 3 décembre 2024 soient écartées des débats et que l’absence du demandeur soit prise en compte. Pour le surplus, il s’en est rapporté à ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2024 et dont il a déjà été fait état.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 5 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les prétentions du demandeur
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article 446-2 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
['.]
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
En l’espèce, M. [P] [A], absent, n’a soutenu oralement aucune des prétentions contenues dans ses écritures. La juridiction n’en est donc pas saisie.
Les demandes aux fins de débouté M. [P] [A] de l’ensemble de ses prétentions sont, en conséquence, sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles formulées en défense
Il y a lieu de préciser que les demandes reconventionnelles ont été notifiées au demandeur le 3 octobre 2024 par RPVA et qu’elles sont donc présentées de manières parfaitement contradictoires. Leur régularité ne saurait être questionnée dans la mesure où elles ont été soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2024.
Sur le prononcé d’une condamnation au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [P] [A] n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé par la juridiction. De surcroît, il n’a comparu à aucune des audiences de renvoi qui avaient toutes pourtant pour objet de lui permettre de soutenir ses demandes.. Ce comportement constitue une faute qui porte atteinte à l’aboutissement de la procédure qu’il a engagée et qui contraint les défendeurs à retarder l’exécution de la décision rendue en première instance.
Par conséquent, l’intention dilatoire est caractérisée et eu égard aux circonstances de l’espèce, il conviendra de condamner Monsieur [P] [A] au paiement d’une amende de 1 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil.
Sur le prononcé d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’intention dilatoire a été démontrée pour justifier l’allocation de dommages et intérêts. Les principes de bonne administration de la justice et de célérité des procédures ayant été mis à mal par Monsieur [P] [A], il conviendra de le sanctionner en le condamnant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à Madame [X] [H] veuve [N], Madame [B] [N] épouse [W], Monsieur [J] [N], Monsieur [T] [N] et Monsieur [R] [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère de l’avocat n’étant pas obligatoire s’agissant des procédures de référé devant le premier président, il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Condamnons Monsieur [P] [A] à payer à Madame [X] [H] veuve [N], Madame [B] [N] épouse [W], Monsieur [J] [N], Monsieur [T] [N] et Monsieur [R] [N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ,
Condamnons Monsieur [P] [A] à payer au Trésor Public la somme de 500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [A] à verser la somme de 1 500 euros à Madame [X] [H] veuve [N], Madame [B] [N] épouse [W], Monsieur [J] [N], Monsieur [T] [N], Monsieur [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 5 février 2025,
Et ont signé,
La greffière Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Cession ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Régularisation des actes ·
- Sursis à statuer ·
- Référé ·
- Acte
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Taux légal ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Compte joint ·
- Titre ·
- Bien propre ·
- Profit ·
- Partage ·
- Fond ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Arrêt de travail ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Propos ·
- Médecin du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Biens ·
- Résidence principale ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Ordonnance de référé ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Partenariat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Provision ·
- Matériel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Défaillant ·
- Déclaration ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Appel ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Conseil ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Procédure ·
- Homologuer ·
- Employé ·
- Cessation des paiements
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Référé ·
- Électronique ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.