Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/02817 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6VT
(Réf 1ère instance : 202401894)
M. [W] [T] [S]
Mme [M] [R] [D] épouse [S]
C/
S.A.S. EXCEL AUTOMOBILES SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 6]
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TAE ST BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [T] [S]
né le 10 Septembre 1956 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [R] [D] épouse [S]
née le 07 Juin 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS EXCEL AUTOMOBILES
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 529 056 046, venant aux droits de la société PRESTIGE AUTOMOBILES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 522 642 339, par suite d’une fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] ont acheté un véhicule Audi A7 à la société Prestige Automobiles.
La société Prestige Automobiles est devenue la société Excel Automobiles après fusion des sociétés avec effet au 30 décembre 2022.
Le 3 octobre 2019, la société Prestige Automobiles a réalisé un entretien du véhicule de M. et Mme [S].
Le 28 août 2021, le véhicule est tombé en panne.
Le 24 février 2022, un rapport d’expertise amiable a été rendu. Il met la panne en lien avec une fissuration de l’embout de serrage hexagonal de la cloche de filtre à huile de la boîte de vitesses.
Suites aux lettres du 14 mars 2022 et du 21 juillet 2022 de M et Mme [S], la société Prestige Automobiles a payé les réparations du véhicule mais n’a pas donné suite aux demandes indemnitaires supplémentaires.
Par lettre recommandée du 17 février 2023, M et Mme [S] ont mis en demeure la société Prestige Automobiles de payer la somme de 12 350,28 euros en réparation de leurs préjudices.
Le 30 avril 2024, M. et Mme [S] ont assigné la société Prestige Automobiles notamment en réduction du prix de la prestation de réparation et en indemnisation de leurs préjudices.
Le 3 février 2025 le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a :
— Déclaré recevables M. et Mme [S] en leur action et leurs demandes,
— Condamné la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à rembourser la somme de 312 euros à M. et Mme [S] déduction faite de l’euro symbolique,
— Débouté M. et Mme [S] de leur demande de voir condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à leur rembourser la somme de 336 euros pour les frais de remorquage,
— Condamné la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à rembourser la somme de 4 002,16 euros à M. et Mme [S] pour les frais de location du véhicule de remplacement,
— Débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer la somme de 1.000 euros pour la perte de valeur de leur véhicule,
— Débouté M. et Mme [S] de leur demande de voir condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer la somme de 3.689,84 euros pour les frais de résiliation anticipés,
— Débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à la somme de 3.000 euros pour le préjudice subi,
— Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343- 5 du code civil,
— Condamné la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Le 20 mai 2025, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de M. et Mme [S] sont en date du 6 août 2025 et celles de la société Prestige Automobiles en date du 19 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— Infirmer et réformer le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— Limité la condamnation au remboursement par la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles au profit de M. et Mme [S] à la somme de 312 euros déduction faite de l’euro symbolique,
— Débouté M. et Mme [S] de leur demande de voir condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à leur rembourser la somme de 336 euros pour les frais de remorquage,
— Limité la condamnation de la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à rembourser à M. et Mme [S] à la somme de 4.002,16 euros pour les frais de location du véhicule de remplacement,
— Débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer la somme de 1.000 euros pour la perte de valeur de leur véhicule,
— Débouté M. et Mme [S] de leur demande de voir condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer la somme de 3.689,84 euros pour les frais de résiliation anticipés,
— Débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à la somme de 3.000 euros pour le préjudice subi,
— Limité la condamnation de la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à M. et Mme [S] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.406,92 euros au titre de la réduction judiciaire du prix de la prestation facturée le 3 octobre 2019 à l’euro symbolique, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,
— Condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à M. et Mme [S] la somme de 336 euros pour les frais de remorquage, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,
— Condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à M. et Mme [S] la somme de 4.002,16 euros pour les frais de location du véhicule de remplacement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,
— Condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.000 euros pour la perte de valeur de leur véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,
— Condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à M. et Mme [S] la somme de 3.689,84 euros pour les frais de résiliation anticipés, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023,
— Condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à M. et Mme [S] la somme de 3.000 euros pour le préjudice subi,
— Condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à M. et Mme [S], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres chefs de jugement :
— Confirmer le jugement du tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc du 3 février 2025 en toutes ses autres dispositions en ce qu’elles ne font pas grief à M. et Mme [S].
Y ajoutant :
— Condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Excel Automobiles demande à la cour de :
A titre principal :
— Débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes,
— Recevoir la société Excel Automobiles en son appel et le déclarer bien-fondé,
— Infirmer et réformer le jugement du tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc du 3 février 2025 en ce qu’il a :
— Condamné la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à rembourser la somme de 312 euros à M. et Mme [S] déduction faite de l’euro symbolique,
— Condamné la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à rembourser la somme de 4.002,16 euros à M. et Mme [S] pour les frais de location du véhicule de remplacement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-5 du code civil,
— Condamné la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles aux entiers dépens,
— Débouté la société Excel automobiles de sa demande de voir condamner M. et Mme [S] à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Excel Automobiles de sa demande de voir condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. et Mme [S] à verser à la société Excel Automobiles une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de 1ère instance.
A titre subsidiaire :
— Débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— A tout le moins, réduire sensiblement les demandes des époux [S].
En tout état :
— Condamner M. et Mme [S] à verser à la société Excel Automobiles une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la responsabilité de la société Excel Automobiles
Article 16 du code de procédure civile
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La société Excel Automobiles fait valoir que la juridiction de jugement ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable fût-il contradictoire.
M et Mme [S] font valoir en réplique que le rapport d’expertise amiable a établi la cause de la panne de leur véhicule et que la pleine responsabilité de la société Excel Automobiles dans la survenance de cette panne a été reconnue par l’ensemble des parties.
Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
Le rapport d’expertise amiable établi le 24 février 2022 a été mis en oeuvre par l’assureur de M et Mme [S] et les opérations d’expertise ont été réalisées par l’expert ainsi désigné. L’expert de la société Prestige Automobiles devenue la société Excel Automobiles était également présent.
Le rapport d’expertise mentionne que la fissuration de l’embout de serrage hexagonal de la cloche de filtre à huile de la boîte de vitesses qui est à l’origine de la panne est 'sans nul doute la conséquence d’un excès de serrage lors des opérations de remplacement du filtre réalisé lors de la vidange de la boîte de vitesses.'
Le rapport ajoute : 'le lien de causalité entre cette avarie et l’intervention du garage Prestige Automobiles est clairement établi puisque c’est ce dernier qui est intervenu afin de procéder à la vidange et au remplacement du filtre de la boîte de vitesses. Au vu de ces éléments, leur responsabilité se trouve pleinement engagée dans cette affaire. La partie adverse nous a confirmé partager cette position dans cette affaire et retenir la responsabilité du garage Prestige Automobiles.'
Le rapport d’expertise mentionne également qu’au jour des opérations d’expertise (3 février 2022), aucun accord de prise en charge de la remise en état du véhicule n’a été donné par le garage Prestige Automobiles.
Par lettre en date du 4 avril 2022, l’assureur de la société Prestige Automobiles a versé la somme de 4 768,87 euros au titre du paiement des réparations du véhicule de M et Mme [S].
Les conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire qui établissent la cause de la panne du véhicule conduisant à la mise en cause de la responsabilité du garage automobile n’ont pas été contestées par les parties.
La société Prestige Automobiles n’a jamais contesté avoir commis une faute et a pris en charge le montant des réparations nécessaires du véhicule.
La panne du véhicule de M et Mme [S] est directement en lien avec la mauvaise réalisation de la prestation commandée.
La société Prestige Automobiles a pris en charge les réparations ainsi que cela ressort de la lettre du 21 juillet 2022 de la société La Médicale, protection juridique de M et Mme [S].
En effectuant ce paiement, la société Prestige Automobile a pris en charge l’exécution parfaite de la prestation matérielle commandée.
Dès lors, la demande de M et Mme [S] aux fins de réduction du prix de la facture de révision du 3octobre 2019 établie par la société Prestige Automobile doit être rejetée en ce qu’elle aboutirait à une absence de paiement d’une prestation effectuée de façon complète et satisfaisante.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2- Sur l’indemnisation des préjudices
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la prestation défectueuse
Article 1223 du code civil
En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
M et Mme [S] font valoir que la réduction de prix à 312 euros comme il a été procédé en première instance est une réduction qui n’est pas proportionnée.
La société Excel Automobiles fait valoir que la réduction du prix de la facture et l’indemnisation du préjudice résultant de la faute contractuelle aboutiraient à une double indemnisation.
La panne du véhicule de M et Mme [S] est directement en lien avec la faute de la société Prestige Automobiles qui a payé les réparations ainsi que cela ressort de la lettre du 21 juillet 2022 de la société La Médicale, protection juridique de M et Mme [S].
En effectuant ce paiement, la société Prestige Automobiles a indemnisé M et Mme [S] du préjudice matériel subi suite à la faute de cette dernière lors de l’intervention du 3 octobre 2019.
Dès lors, la demande de M et Mme [S] aux fins de réduction du prix de la facture de révision du 3octobre 2019 établie par la société Prestige Automobile doit être rejetée en ce qu’elle aboutirait à indemniser une seconde fois le même préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de remorquage
M et Mme [S] font valoir que ces frais sont liés à la faute du garagiste, que le remorquage était la solution la moins onéreuse et que rien n’indique que leur assureur aurait pris ces frais en charge.
La société Excel Automobiles soutient qu’il n’y a pas de lien entre ces frais exposés en octobre 2022 et les réparations faites en 2019.
Il est établi et non contesté que le véhicule est tombé en panne dans le département des [Localité 7] le 28 août 2021. Il a été pris en charge par un garage automobile local où les opérations d’expertises se sont tenues le 3 février 2022.
Le véhicule a été remorqué le 31 octobre 2022 après qu’il a été réparé suivant la facture du garage Faurie Premium Sud-Ouest situé à [Localité 8] du 21 septembre 2021.
Le rapatriement du véhicule est directement lié à la panne subie par la faute de la société Excel Automobiles.
Il est indifférent d’une part, que le contrat d’assurance de M et Mme [S] prévoit ou pas la prise en charge des frais de remorquage et, d’autre part, que les propriétaires du véhicule aient décidé de procéder au remorquage au mois d’octobre 2022.
La société Excel Automobiles sera condamnée à payer à M et Mme [S] la somme de 336 euros TTC au titre des frais de remorquage.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de location de véhicule de remplacement
M et Mme [S] font valoir qu’ils ont souscrit une location avec option d’achat d’un nouveau véhicule de modèle équivalent pour remplacer le véhicule Audi A7 immobilisé compte-tenu des incertitudes quant aux délais de réparation, des délais d’expertise et de la crise sanitaire.
La société Excel Automobiles soutient en réplique que prendre un véhicule neuf de remplacement par le biais d’une location longue durée relève du seul choix de M et Mme [S].
M et Mme [S] ont contracté le 18 septembre 2021 un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Volvo modèle XC 40 d’un montant de 43 000 euros remboursable en 60 mensualités de 560,95 euros et une échéance de 17 000 euros.
Du fait de la panne, M et Mme [S] se sont trouvés dépourvus de véhicule. La souscription d’un contrat d’un crédit affecté pour l’achat d’un nouveau véhicule dont la gamme est proportionnée au véhicule en panne se trouve être en lien avec la faute du garage automobile.
M et Mme [S] démontrent avoir remboursé mensuellement les échéances du prêt avec l’assurance afférente.
Le véhicule de remplacement a été nécessaire du mois de septembre 2021 au mois d’octobre 2022 date à laquelle le véhicule Audi A7 a été réparé et rapatrié à leur domicile.
La société Excel Automobiles sera condamnée à payer à M et Mme [S] la somme de 4 002,16 euros telle que sollicitée au dispositif de leurs conclusions au titre du véhicule de remplacement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la perte de valeur du véhicule
M et Mme [S] font valoir que l’immobilisation de leur véhicule pendant environ une année a occasionné une décote.
La société Excel Automobiles fait valoir que cette décote aurait lieu même en l’absence de panne du véhicule et que l’indemnisation de cette perte ainsi que d’un véhicule de remplacement occasionnerait une double indemnisation.
La décote du véhicule de M et Mme [S] est sans lien avec la faute du garagiste lors de la réparation puisqu’elle résulte en partie du seul écoulement du temps.
La demande à ce titre de M et Mme [S] doit être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais de résiliation anticipée
M et Mme [S] font valoir que l’impossibilité de vendre leur véhicule Audi A7 les a contraints à résilier le contrat de location longue durée du véhicule Volvo.
La société Excel Automobiles soutient en réplique qu’il n’y a pas de preuve du paiement par M et Mme [S] outre que cela relève de leur propre choix.
Si la nécessité d’un véhicule de remplacement pour M et Mme [S] est justifiée, le choix de contracter un emprunt pour l’achat d’un véhicule et ce sur une durée de 60 mois relève d’un choix qui leur est propre et qui n’est pas en lien avec la faute commise par le garagiste lors des réparations.
Ainsi, la demande de M et Mme [S] doit rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice subi
M et Mme [S] font valoir que la situation a engendré un préjudice financier en lien avec l’activité professionnelle de M. [S] et un préjudice moral.
La société Excel Automobiles réplique que M et Mme [S] ne démontrent pas leur préjudice.
M et Mme [S] allèguent sans le démontrer le préjudice financier qu’ils estiment avoir subi.
Il est cependant incontestable que la gestion des inconvénients consécutifs de la panne de leur véhicule et la durée de ceux-ci entre la survenance de la panne et la réparation du véhicule ont engendré des désagréments. Ceux-ci sont imputables à la société Prestige Automobiles devenue la société Excel Automobiles puisqu’ils sont directement en lien avec la faute du garagiste.
Ainsi, la société Excel Automobiles sera condamnée à payer à M et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Les sommes que la société Excel Automobiles a été condamnée à payer à M et Mme [S] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus au moins pour une année entière seront capitalisés.
3- Sur les frais et dépens
La société Excel Automobiles qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé s’agissant des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à rembourser la somme de 312 euros à M. et Mme [S] déduction faite de l’euro symbolique,
— Débouté M. et Mme [S] de leur demande de voir condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à leur rembourser la somme de 336 euros pour les frais de remorquage,
— Débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamner la société Excel Automobiles venant aux droits de la société Prestige Automobiles à payer à la somme de 3.000 euros pour le préjudice subi,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Excel Automobiles à payer à M. [W] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] la somme de 336 euros TTC au titre des frais de remorquage,
Condamne la société Excel Automobiles à payer à M. [W] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Dit que les sommes que la société Excel Automobiles a été condamnée à payer à M. [W] [S] et Mme [M] [D] épouse [S] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière sur les sommes susmentionnées seront capitalisés,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Excel Automobiles aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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