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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 oct. 2025, n° 24/05833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 115
N° RG 24/05833
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJV7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 OCTOBRE 2025
Le vingt huit Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt trois Septembre deux mille vingt cinq, Mme Gwenola VELMANS, Conseillère de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [I]-Galante située [Adresse 6]) représenté par son syndic en exercice la société I2A, exerçant sous l’enseigne IDEE GESTION, dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [L] [E]
née le 25 Février 1967 à [Localité 7] (67)
domiciliée [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claire DI CRESCENZO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [Y]
né le 28 Février 1964 à [Localité 8] (56)
domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mathieu RICHARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Claire DI CRESCENZO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
Madame [R] [I] [C] [T] veuve [N]
née le 04 Juillet 1949 à [Localité 12]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] en restitution de parties communes, a :
— déclaré que la partie des locaux vendus à M. [Y] et Mme [E] et comprenant:
— au rez-de-chaussée, une surface au sol permettant les manoeuvres de passage d’un filtre à sable par les deux portes fenêtres, la trappe, le stockage temporaire des quatre volets de fermeture de cette trappe, l’escalier d’accès au sous-sol, les sanitaires,
— la totalité du sous-sol du bâtiment
sont des parties communes, propriété indivise de l’ensemble des copropriétaires composant le [Adresse 13] [Localité 10],
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un géomètre à l’effet d’obtenir un acte modificatif de l’état descriptif de division de la copropriété,
— condamné Mme [E] et M. [Y] à restituer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] la partie des locaux du rez-de-chaussée comprenant la trappe et l’escalier d’accès au sous-sol, les sanitaires et le sous-sol du bâtiment 9, côté Est,
— condamné Mme [E] et M. [Y] à :
— remettre en état les équipements sanitaires qui existaient au jour de la vente
— mettre en place une cloison séparative entre les parties communes et les parties privatives conforme aux normes thermiques et acoustiques,
— reprendre le faux plafond en partie commune
— dissocier la ventilation de la partie privative du lot n°37 de celle des communs,
— dissocier le réseau électrique de la partie privative du lot n°37 de celui des communs,
— dissocier le réseau d’alimentation et d’évacuation en eau de la partie privative du lot n°37 de celui des communs,
— dissocier le réseau téléphonique de la partie privative du lot n°37 du réseau commun,
— dissocier le réseau de télévision de la partie privative du lot n°37 du réseau commun,
et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— condamné la société PV Exploitation France, M. [Y] et Mme [E], in solidum, à verser au [Adresse 13] [Localité 10] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts,
— condamné la société PV Exploitation France, M. [Y] et Mme [E], in solidum, à verser au [Adresse 13] [Adresse 11] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PV Exploitation France, M. [Y] et Mme [E] in solidum à verser à Mme [R] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PV Exploitation France, M. [Y] et Mme [E], in solidum, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de publication de l’assignation et du jugement à intervenir, et dont distraction, s’agissant uniquement des dépens relatifs à l’intervention de Mme [T] au profit de la Selarl Synelis, avocats au barreau de Lorient,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 23 octobre 2024, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] ont formé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 4 avril 2025, Madame [R] [T] a sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Par conclusions d’incident en date du 11 avril 2025, le [Adresse 14] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile et obtenir le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 septembre 2025, Madame [E] et Monsieur [Y] concluent à :
— la jonction des deux incidents,
— le rejet de l’incident sur la demande de radiation du rôle de l’affaire,
— le rejet l’incident sur la demande de caducité de la déclaration d’appel,
— le rejet des demandes, fins et conclusions adverses,
Ils demandent de dire et juger leur appel recevable, d’ordonner la poursuite de la procédure, et formulent une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des incidents
Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des deux incidents qui portent sur des questions de procédure distinctes.
Sur la caducité de l’appel
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [I]-Galante soutenant que les appelants ne formulent aucune prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile dans leurs premières conclusions d’appel, se contentant des formules 'dire’ et 'juger’ qui ne constituent pas des prétentions, ne faisant que rappeler leurs moyens, la caducité de l’appel est encourue.
Madame [E] et Monsieur [Y] rappellent qu’ils ont sollicité dans le dispositif de leurs premières conclusions la réformation du jugement et que les formules 'dire’ et 'juger’ doivent donc s’analyser comme des prétentions.
Ils ajoutent que l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit en aucun cas de sanction telle que la caducité qui n’est prévue à l’article 908 du même code que dans l’hypothèse où l’appelant n’a pas conclu dans le délai de trois mois et qu’une telle sanction serait disproportionnée au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et de l’article 6§1 de la convention de sauvergarde des droits de l’Homme.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent contenir expressément les prétentions des parties.
Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel il récapitule ses prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si l’appelant n’a pas pris dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, des conclusions conformes aux dispositions de l’article 954 du même code, la caducité de l’appel est encourue.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions des appelants est ainsi libellé :
' Il est demandé à votre Cour de :
Déclarer recevable l’appel en droit et en fait de Monsieur [Y] et Madame [E]
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions des intimés
Réformer le jugement du 10 septembre 2024 (RG n°22/01503) en ce qu’il a :
suit l’énoncé des chefs de jugement critiqués avant qu’il soit demandé à la cour de statuer à nouveau, avec un principal et un subsidiaire, comportant notamment des demandes de condamnations dans le subsidiaire et le paragraphe 'en tout état de cause', en sus des formules 'Dire’ ou 'Juger'. Ce dispositif comporte donc bien des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, étant en outre rappelé qu’une demande de réformation équivaut à une demande d’infirmation.
Les conclusions des appelants étant conformes aux dispositions de cet article et ayant été notifiées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, la caducité de l’appel n’est pas encourue.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
DISONS n’y avoir lieu à jonction de l’incident portant sur la caducité de l’appel avec l’incident relatif à la radiation pour défaut d’exécution,
DEBOUTONS le [Adresse 14] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel de Madame [L] [E] et de Monsieur [G] [Y],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens sur le fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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