Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 21 mai 2026, n° 23/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT
N° RG 23/03710 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PY6O
CJ – CR
Décision déférée du 20 Septembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – 22/04584
J. L. ESTEBE
[T] [X]
C/
[G] [X]
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. ROUGER, Conseiller, Mme S. CRABIERES, Conseiller, chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Q. LASSERRE, présidente
C. ROUGER, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [X] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [F] [Z], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1960 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, bénéficiaire à son choix, en vertu de l’article 757 du Code civil de l’usufruit de l’universalité des biens existants au décès ou du quart en pleine propriété,
— ses enfants, nés de son mariage avec [F] [Z] :
* M. [T] [X], légataire de ses parts sociales dans la société civile [1], aux termes d’un testament olographe en date du 8 août 2012,
* M. [G] [X], légataire du quart de son compte-courant dans la société civile [1] en vertu du testament du 8 août 2012.
[F] [Z], est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants :
* [T] [X], légataire de ses parts sociales dans la société civile [1], aux termes d’un testament olographe en date du 8 août 2012,
* [G] [X], légataire du quart de son compte-courant dans la société civile [2] [Localité 4] en vertu du testament du 8 août 2012.
Les héritiers ont procédé au partage amiable des successions, suivant acte sous seing privé signé le 1er juin 2021 sous l’égide de Maitre [D] [K], notaire à [Localité 5].
Le 21 octobre 2022, M. [G] [X] a fait assigner M. [T] [X] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [T] [X] à payer 86 349,36 euros à M. [G] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021,
— ordonné à M. [T] [X] de procéder au dépôt du jugement valant transfert à son profit de la SCI « Les jardins de manou » au greffe du tribunal de commerce de Toulouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné M. [T] [X] à payer 2 000 euros à M. [G] [X] à titre de dommages intérêts,
— condamné M. [T] [X] à payer 4 000 euros à M. [G] [X] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [T] [X] aux dépens,
— autorisé l’avocat de M. [G] [X] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration électronique du 27 octobre 2024, M. [T] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
' condamné [T] [X] à payer 86 349.36 euros à [G] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 ;
' ordonné à [T] [X] de procéder au dépôt du jugement valant transfert à son profit des parts de la SCI « [Adresse 3] » au greffe du tribunal de commerce de Toulouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
' condamné [T] [X] à payer 2 000 euros à [G] [X] à titre de dommages et intérêts ;
' condamné [T] [X] à payer 4 000 euros à [G] [X] au titre des frais non compris dans les dépens ;
' condamné [T] [X] aux dépens.
M. [T] [X] a notifié ses conclusions d’appelant le 26 janvier 2024.
M. [G] [X] a notifié des conclusions d’intimé, portant appel incident, le 24 avril 2024. Puis, par conclusions notifiées le 11 mars 2026, il a sollicité l’homologation d’une transaction intervenue entre les parties le 24 février 2025 afin que lui soit conférée force exécutoire.
Par message Rpva du 13 novembre 2024 le greffier de la chambre a invité l’appelant et son avocat constitué à régulariser la procédure par la justification de l’acquittement du timbre fiscal ou du dépôt du récépissé d’une demande d’aide juridictionnelle ou encore de l’obtention d’une décision d’octroi d’une telle aide.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 mars 2026 et l’audience de plaidoiries fixée le 9 avril 2026 à 14 heures.
Par message Rpva du 24 mars 2026, Me Capela, avocat constitué pour l’appelant, a informé la cour qu’elle n’avait plus de nouvelles de son client depuis la régularisation de la transaction, l’ayant informé qu’elle ne pouvait plus poursuivre sa défense, et qu’elle n’avait pas été provisionnée pour le timbre fiscal dont son client avait été averti des conséquences du non acquittement.
A la date de l’audience de plaidoiries, soit le 9 avril 2026 à 14 h le timbre fiscal n’avait toujours pas été régularisé par l’appelant. L’affaire a consécutivement été mise en délibéré au 21 mai 2026.
SUR CE, LA COUR :
L’article 1635 bis P du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose : «Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel. Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.»
Selon l’article 326 ter pris pour l’application de l’article susvisé, les conditions dans lesquelles il est justifié de l’acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction du défaut d’acquittement sont déterminées conformément aux articles 963 et 964-1 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis I°du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. ['] Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Enfin, en application de l’article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu’à ce que la cour d’appel statue.
En l’espèce, à la date du 21 mai 2026, date annoncée par la cour pour le prononcé de son délibéré, malgré les rappels adressés tant par le greffier de la chambre antérieurement à l’audience de fixation que par son propre avocat constitué, il n’a été justifié par l’appelant, ni de l’acquittement du droit imposé par l’article 1635 bis P du code général des impôts s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, ni de l’obtention d’une décision d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni d’une copie de demande d’aide juridictionnelle.
En conséquence, l’irrecevabilité de l’appel diligenté par M.[T] [X] doit être constatée d’office et, consécutivement, M.[G] [X] est irrecevable à solliciter de la cour l’homologation de la transaction intervenue entre les parties en cours de procédure d’appel.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare M.[T] [X] irrecevable en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023,
Consécutivement, déclare irrecevable la demande de M.[G] [X] tendant à l’homologation de la transaction du 24 février 2025,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
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