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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 févr. 2016, n° 14/18283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/18283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TY BREIZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3713168 ; 3722060 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL21 ;CL 29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20160683 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N° RG : 14/18283 N° MINUTE : 10 JUGEMENT rendu le 25 février 2016 DEMANDERESSES S.A.R.L. T BREIZ […] 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en celle qualité audit siège. Madame Catherine V Toutes deux représentées par Me Mardjan MATIN BAHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1776 DÉFENDERESSE S.A.R.L. T TOM, au nom commercial : Restaurant TV BREIZ […] 942 10 LA VARENNE SAINT HILAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par Me Nicolas GODEFROY, avocat au barreau de PARIS. vestiaire #R0259 COMPOSITION DU TRIBUNAL François T, Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier. DÉBATS À l’audience du Il décembre 2015 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Expéditions exécutoires délivrées le : 29/0/2/2016
EXPOSE DU LITIGE La société TY BREIZ, gérée par Madame Catherine V et ayant son siège social au […] dans le 15e arrondissement de Paris a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 428578827 le 16 décembre 1999, avec pour début d’activité le 3 janvier 2000. Par contrat du 3 janvier 2000, la société TY BREIZ faisait l’acquisition d’un fonds de commerce de bar- crêperie, situé […], de Monsieur Jean François T. Auparavant et depuis le 1er janvier 1998, Madame V était locataire- gérante de ce fonds de commerce et exploitait ainsi la crêperie qui, selon elle, s’appelait TY BREIZ depuis 1971. Madame V précise qu’elle utilisait personnellement pour son activité le signe distinctif depuis 1990. Madame V a procédé en son nom à l’enregistrement de deux marques françaises : * Une première marque verbale TY BREIZ, portant le numéro 3713168 déposée le 16 février 2010 et publiée le 26 mars 2010, puis modifiée le 17 septembre 2010.Cette marque vise les produits suivants :
- en classe 29, les « Viande, poisson, volaille bénéficiant de l’indication géographique protégée «Volaille de Bretagne» et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires, beurre, charcuterie, salaisons, crustacés (non vivants), conserves de viande ou de poisson ; fromages, boissons lactées où le lait prédomine »,
- en classe 30 les "Farine répondant au cahier des charges de l’indication géographique protégée ‘Farine de blé noir de Bretagne ou Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh Breizh’ café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation), biscuiterie ; gâteaux, biscottes ; sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé",
- en classe 43 les « Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services de bars, services, de traiteurs, service hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants, mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux ». * Une seconde marque verbale TY BREIZ, portant le numéro 3722060, déposée le 17 mars 2010 et publiée le 23 avril 2010, puis modifiée le 5 novembre 2010. Cette marque vise les produits suivants :
— en classe 16 les « Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastiques pour l’emballage. Linge de table en papier, boites en carton ou en papier »,
- en classe 21 les « Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine, objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Verres, (récipients), vaisselles» en classe 30 la «Biscuiterie, gâteaux, sucreries, crêpes, chocolat »,
- en classe 35 les services de « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus ; imprimés, échantillons) relations publiques» et en classe 43 les «Service de restauration (alimentation) services de traiteurs». Madame V indique avoir constaté, au cours du mois de juin 2013, qu’en saisissant le terme «TY BREIZ » sur le moteur de recherche google, apparaissait en 6e position un concurrent qui utilisait la dénomination TV BREIZ à titre d’enseigne de restaurant de crêperie, lequel est exploité par la société TY TOM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil depuis le 2 août 2007 qui mentionne une activité de restauration, crêperie, traiteur, à l’enseigne TY BREIZ au […] à la Varenne Saint Hilaire dans le Val de Marne. La société TY TOM a par ailleurs réservé le nom de domaine tybreiz.net depuis le Il janvier 2006. Le 26 juin 2013, le conseil de Madame V mettait en demeure la société TY TOM de cesser toute utilisation de TY BREIZ. Par acte d’huissier délivré le 11 décembre 2014, Madame V et la société TY BREIZ assignaient la société TV TOM devant le tribunal de grande instance de Paris. Par leurs dernières écritures signifiées le 25 juin 2015, elles sollicitent du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- juger que l’utilisation à l’identique de la dénomination sociale TY BREIZ à titre d’enseigne et de nom commercial par la société TY TOM constitue un acte de concurrence déloyale et porte atteinte aux droits de la TY BREIZ sur ses éléments distinctifs,
- juger que la réservation du nom de domaine www.tybreiz.net reproduisant à l’identique la dénomination sociale de la société TY BREIZ constitue un acte de concurrence déloyale et porte atteinte aux droits de la société TV BREIZ sur ses éléments distinctifs,
- juger qu’en reproduisant la marque française nominative « T BREIZ » enregistrée le 16 février 2010, sous le n03713168 pour les produits et services des classes 29 ; 30 et 43 et le 17 mars 2010 pour la marque n03722060 pour les produits et services des classes 16 ; 21 ; 29 ; 30 ; 32 ; 35 ; 42 ; 43 ; tant sur les menus et prospectus diffusés auprès du public que sur internet, la société TY TOM a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Madame V, titulaire des marques précitées et de la SARL TY BREIZ, sa licenciée, En conséquence:
— juger que la demande en nullité de la SARL TY TOM des marques TY BREIZ est irrecevable pour forclusion par tolérance,
- interdire à la société TY TOM l’utilisation à quelque titre que ce soit de la dénomination sociale TY BREIZ,
- interdire à la société TY TOM l’utilisation à quelque titre que ce soit des marques nominatives TY BREIZ,
- ordonner à la société TY TOM la modification de ses statuts et la rectification subséquente de l’enregistrement au Registre du Commerce et des sociétés en supprimant de son nom commercial, toute référence à la dénomination sociale et à la marque TY BREIZ, cela dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour d’infraction constatée,
- ordonner à la société TY TOM le transfert du nom de domaine tybreiz.net à la société TY BREIZ cela dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour d’infraction constatée,
- condamner la société TY TOM à payer à la société TY BREIZ la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice du fait des actes de parasitisme et de concurrence déloyale,
- condamner la société TY TOM à payer à Madame V et à la société TY BREIZ la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice du fait des actes de contrefaçon de marque ;
- débouter la SARL TY TOM de sa demande au titre de la procédure abusive,
- condamner la société TY TOM à payer à La société TY BREIZ et Madame V la somme de 10.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TY TOM aux dépens. Par leurs dernières écritures signifiées le 18 septembre 2015, la société TY TOM sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- annuler les marques verbales françaises TY BREIZ n° (10)3713168 et n° (10)3722060 déposées par Madame Catherine V,
- juger que la SARL TY BREIZ ne justifie d’aucune faute commise par la société TY TOM au titre de la concurrence déloyale, En tout état de cause :
- juger que la demande reconventionnelle en nullité de la société TY TOM n’est pas forclose,
- juger la société TY BREIZ irrecevable dans ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque en tant que licenciée de Madame V,
- juger qu’aucun acte de contrefaçon de marque ne saurait être retenu à l’encontre de la société TY TOM,
— juger que Madame V et la société TY BREIZ ne justifient d’aucun préjudice,
- débouter Madame V et la société TY BREIZ de leurs demandes, condamner Madame V et la société TY BREIZ à payer à la société TY TOM la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 1382 du Code civil pour procédure abusive.
- condamner Madame V et la société TY BREIZ à payer à la société TY TOM la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame V et la société TY BREIZ aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture était prononcée le 22 octobre 2015. MOTIVATION Sur l’irrecevabilité à agir de la société TY BREIZ sur le droit des marques déposées : La société TY TOM soulève l’irrecevabilité à agir sur le fondement du droit des marques déposées par Madame V. Si les conclusions des demanderesses énoncent de manière confuse des demandes notamment d’interdiction, sans préciser si elles agissent au titre du droit des marques détenues par Madame V ou du fondement de l’article 1382 du code civil évoqué par la société TY BREIZ, il convient de constater que, tant dans le corps de l’argumentation que dans les demandes indemnitaires, les deux fondements sont bien différenciés. Au demeurant, les demanderesses ne sont pas opposées à ce qu’il soit retenu que la société TY BREIZ est irrecevable à agir sur le fondement des marques déposées, ce qui sera constaté au dispositif. Sur la nullité des marques françaises verbales TY BREIZ déposées par Madame V La société TY TOM sollicite l’annulation des deux marques françaises verbales TY BREIZ déposées par Madame V en vertu de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle qui stipule : «Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] ». Madame V oppose à cette demande l’alinéa 3 de l’article 714-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
«Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. » SUR CE : Madame V soutient que la société TY TOM serait forclose à soulever la nullité des marques car "elle en aurait toléré l’usage pendant 5 ans." Pour apprécier cette irrecevabilité, il convient de se placer au jour où la société TY TOM a eu connaissance des marques déposées. La société TY BREIZ ne justifie pas de cette connaissance par la société TY TOM avant la mise en demeure adressée par son conseille 26 juin 2013. En tout état de cause, le tribunal constate que la demande de nullité a été formée à titre de demande reconventionnelle par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 20 15, soit moins de 5 ans depuis la mise en demeure du 26 juin 2013. La demande en nullité des marques françaises est, dès lors, recevable. Il ressort des éléments communiqués par la société TY TOM que le 10 octobre 1998, Monsieur Edouard A et Madame Maria Fernanda D Silva R ont créé une société dénommée LE MINOTENN, dont l’objet social est l’exploitation d’une crêperie, restaurant, grill, située à La Varenne Saint Hilaire. Depuis sa création, cette crêperie est exploitée sous l’enseigne TYBREIZ. Le 29 juin 2007, la société LE MINOTENN a cédé à la société TY TOM le fonds de commerce de crêperie, restaurant, grill, situé à La Varenne Saint Hilaire. Cet acte de cession précise expressément que le fonds de commerce vendu est exploité sous l’enseigne TY BREIZ et que cette enseigne fait partie de la cession opérée. C’est en faisant mention de cette enseigne TY BREIZ que la société TY TOM est enregistrée au registre du commerce depuis le 2 août 2007. Au jour du dépôt des deux marques revendiquées par Madame V les 16 février et 17 mars 2010, les droits antérieurs de la société TY TOM étaient constitués. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’annulation des marques présentée à titre reconventionnel par la société TY TOM pour les produits et services correspondants à l’activité de cette société et objet du présent litige soit, et s’appliquant aux deux marques : en classe 30, « crêpes» en classe 43, « service de restauration (alimentation), service de traiteur […] ».
Les nullités prononcées ont un effet absolu et les marques sont supposées n’avoir jamais été la propriété de Madame V pour les services de « crêpes, restauration (alimentation), traiteur». La société TY TOM utilise l’enseigne TY BREIZ pour l’exploitation d’une crêperie, correspondant aux services et produits pour lesquels les marques de Madame V ont été annulées. Dès lors, Madame V sera déboutée de ses demandes fondées sur des actes de contrefaçon. Sur les autres demandes présentées par Madame V et la société TY BREIZ : La société TY TOM justifie avoir acquis un fonds de commerce et son enseigne TY BREIZ qui appartenait à la société LE MINOTENN qui l’exploitait sous cette même enseigne depuis le mois d’octobre 1998. La crêperie dénommée TY BREIZ exploitée à Paris par Madame V depuis janvier 1998 en qualité de locataire-gérant et la crêperie TY BREIZ située à La Varenne Saint Hilaire par la société LE MINOTENN depuis octobre 1998, puis par la société TY TOM depuis 2007 ont pu parallèlement exister sans risque de confusion, ni préjudice de l’une envers l’autre. Aucune faute ne peut être reprochée à la société TY TOM d’avoir poursuivi l’exploitation du commerce et de l’enseigne qu’elle avait régulièrement acquis et exploitée. Il ne peut pas non plus lui être reproché d’avoir voulu profiter indûment de financements, non justifiés qui auraient été réalisés par la société TY BREIZ. Le tribunal constate par ailleurs que « TY BREIZ » signifiant en breton la «maison de Bretagne », ce vocable est fréquemment utilisé pour désigner des enseignes de restauration de spécialités bretonnes et notamment de crêpes et galettes. Aucune faute ne peut non plus être retenue à l’encontre de la société TY TOM d’avoir réservé et exploité un nom de domaine tybreiz.net, correspondant à l’enseigne de son restaurant depuis le Il janvier 2006. La société sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire et les demanderesses seront déboutées de leurs demandes d’interdiction et de transfert. Sur la demande en procédure abusive formée par la société TY TOM : L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, elle peut être constitutive d’un abus si elle a pour objet de tourner sciemment une règle de droit pour se procurer un avantage indu, ou pour nuire illégitimement à un tiers. Or en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
La société TY TOM sera déboutée de sa demande de procédure abusive. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire : La société TY BREIZ et Madame V qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens. En outre, elles seront condamnées à verser à la société TY TOM qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire mais seulement s’agissant de la condamnation aux dépens de l’instance et à la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Dit la société TY BREIZ irrecevable à agir sur le fondement des marques déposées par Madame V, Déclare recevable l’action en annulation de marques formée à titre reconventionnel par la société TY TOM, Prononce la nullité de la marque française verbales TY BREIZ, portant le numéro 3713168 déposée le 16 février 2010, limitant cette nullité à la classe 30, pour « crêpes » et à la classe 43 pour « service de restauration (alimentation), service de traiteur », Prononce la nullité de la marque française verbales TY BREIZ, portant le numéro 3722060. déposée le 17 mars 20 10, limitant cette nullité à la classe 30, pour «crêpes» et à la classe 43 pour «service de restauration (alimentation), service dc traiteur», Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera adressé à l’INPI par la partie la plus diligente, Déboute Madame V de ses demandes fondées sur des actes de contrefaçon de ses marques, Déboute la société TY BREIZ de ses demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale ou parasitaire. Déboute la société TY BREIZ et Madame V du surplus de leurs demandes. Déboute la société TY TOM de sa demande pour procédure abusive. Condamne in solidum la société TY BREIZ et Madame V à payer à la société TY TOM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société TY BREIZ et Madame V aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant seulement de la condamnation aux dépens de l’instance et à la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
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