Confirmation 11 juin 2025
Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 juin 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/723
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCEI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le onze juin à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 à 15H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [I]
né le 08 Mars 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 10 juin 2025 à 21 h 51 par courriel, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 juin 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [I]
assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 juin 2025 à 15h32 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [I] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [V] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juin 2025 à 21h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : avis tardif et incomplet du placement en garde à vue de l’intéressé au Parquet, impossibilité de vérifier si la notification des droits a été faite après le dégrisement de l’intéressé, défaut de pièce utile, erreur de fait et défaut d’étude de la situation personnelle de l’intéressé ; défaut de base légale.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience 11 juin 2025 à 11h15 ;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur le défaut d’information immédiate du procureur de la mesure de garde à vue
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Depuis la loi du 14 avril 2011, le procureur doit être avisé non seulement du placement en garde à vue mais également de la qualification des faits.
Il apparaît que l’information du Ministère Public est intervenue 30 minutes après le placement en garde à vue, ce qui constitue un délai raisonnable et que la qualification des faits a été donnée à savoir des faits de violence en état d’ivresse et de non-respect d’une obligation de quitter le territoire à [Localité 1] le 6 juin 2025.
La procédure est donc régulière et le moyen sera écarté.
Comme pour l’avis au procureur de la République, tout retard dans la notification des droits doit être justifié par une circonstance insurmontable. (1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057, Bull. 2005, I, n° 215, 1re Civ., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-19.153; 1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.013, 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.702).
En l’espèce, la circonstance insurmontable est caractérisée par l’état d’ébriété de M. [V] [I] lors de son interpellation et le fait que cette notification ait eu lieu à 8h00 (l’interpellation ayant eu lieu à 1h10) ne saurait lui faire grief en ce qu’il était à ce moment-là parfaitement sobre afin de comprendre la portée de ses droits.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la requête en prolongation et le défaut de pièce utile :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la copie actualisée du registre. Par ailleurs, la requête s’appuyait sur l’OQTF en date du 1er février 2023 et non celle en date du 7 décembre 2023 de sorte qu’il n’y a pas de vice de procédure, l’OQTF du 1 février 2023 étant encore valable.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation et l’erreur de fait :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement s’appuie sur suffisamment d’éléments concernant la situation de l’intéressé et il convient de rappeler que l’Administration n’est pas tenue de faire une liste exhaustive. Il apparaît que celui-ci est célibataire et sans enfants, ne présente pas de vulnérabilité ou de situation de handicap, est connu sur un plan pénal, est en situation irrégulière sur le sol français et qu’il ne peut justifier de ressources au moment de son placement en rétention et ce même s’il a travaillé de façon régulière dans le passé. Les éléments produits sont relatifs essentiellement à une période passée au cours de laquelle Monsieur [V] [I] indique avoir bénéficié d’un titre de séjour.
La décision administrative est donc motivée.
Sur la validité de l’OQTF :
La prise d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2023 n’entraîne pas le caractère illégal de celle sur laquelle s’appuie la requête en date du 1 février 2023 en ce que celle-ci a moins de trois ans au jour du placement en rétention et qu’elle répond à la même finalité que celle prise à nouveau le 7 décembre 2023. On ne peut parler d’abrogation implicite à partir du moment où il n’y pas de contradiction substantielle entre les obligations de quitter le territoire.
Le moyen sera donc écarté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Monsieur [V] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 10 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [V] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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