Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 23/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
PS/SH
Numéro 26/1044
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 23/01615 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRTS
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[V] [X]
C/
[A] [P] veuve [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame SORONDO, Conseillère
Mme PACTEAU, Conseillère
assistées de Madame LAUBIE, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [X] agissant en sa qualité d’ayant-droit de sa mère Madame [F] [H] épouse [X] décédée le 07/02/2021
née le 29 Octobre 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [A] [P] veuve [Y]
née le 12 Avril 1933 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU et de Maître MALEMPRÉ, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00317
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [H] veuve [X], née le 20 novembre 1943, a été embauchée en juillet 2004 par Mme [A] [Y] née [P] et son époux, M. [R] [Y], comme employée de maison dans leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 5], étant précisé que leur résidence principale est à [Localité 6]. Aucun contrat n’a été signé entre les parties. M. [Y] est décédé en 2015.
Mme [X] est décédée le 7 février 2021. Elle demeurait dans un logement annexe de la propriété [Y] mis à sa disposition par l’employeur.
Le 20 octobre 2021, Mme [V] [X], agissant en qualité d’ayant droit de sa mère, Mme [F] [X], a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes de rappels de salaire, rappel de contrepartie obligatoire en repos, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Déclaré Madame [V] [X], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [F] [H] épouse [X] recevable en ses demandes,
— Dit que le contrat de travail n’est pas un contrat de travail à temps complet,
— Débouté Mme [V] [X] de toutes ses demandes à ce titre,
— Débouté Mme [V] [X] du surplus de ses demandes,
— Condamné Mme [V] [X] à verser à Mme [A] [P] veuve [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le 8 juin 2023, Mme [V] [X] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [V] [X] ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [F] [X], demande à la cour de':
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a :
. « Dit que le contrat de travail n’est pas un contrat de travail à temps complet
. Débouté Mme [V] [X] de toutes ses demandes à ce titre,
. Débouté Mme [V] [X] du surplus de ses demandes,
. Condamné Mme [V] [X] à verser à Mme [A] [P] veuve [Y], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens de l’instance. »
Et statuant à nouveau :
— Déclarer Mme [V] [X] ès qualité d’ayant droit de sa mère Mme [F] [X], recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner Mme [A] [P] veuve [Y], à verser aux ayants droit de Mme [F] [X] les sommes de :
. 20 569,80 euros à titre d’indemnité relative au travail dissimulé,
. 47 880 euros à titre de rappel de salaire durant les trois précédentes années avant le décès de Mme [F] [X],
. 4 788 euros à titre d’indemnité de congés payés s’y rapportant,
. 20 619,60 euros à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires,
. 2 061,96 euros à titre d’indemnité de congés payés s’y rapportant,
. 7 100 euros à titre d’indemnité du repos compensateur,
. 30 000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner Mme [Y] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [X] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 14 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [A] [Y] demande à la cour de':
— Juger que le contrat qui liait Mme [A] [Y] à Mme [F] [X] n’est pas un contrat de travail à temps complet mais un contrat de « salarié au pair »,
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Dire et juger Mme [V] [X] ès qualités d’ayant droit de sa mère, mal fondée en ses demandes,
— Débouter Mme [V] [X] ès qualité d’ayant droit et les ayants droit de Mme [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [V] [X] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est à constater qu’il n’est plus discuté en cause d’appel que Mme [V] [X] a qualité et intérêt à agir. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes.
. Sur les demandes de rappel de salaire pour travail à temps plein les trois dernières années et pour heures supplémentaires les sept derniers mois :
Mme [X] conclut à l’existence d’un contrat de travail à temps plein aux motifs':
— qu’en l’absence de contrat écrit, le contrat de travail existant doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en application des articles L.1242-12 et L.3123-6 du code du travail';
— du versement d’une rémunération de 1 300 € net par mois en sus de la fourniture du logement, invoquant à cet égard des paiements par chèques en 2019 et 2020, une note manuscrite de Mme [Y] suivant laquelle la rémunération était fonction du nombre de jours et de demi-journées travaillés, et des encaissements d’espèces en 2013, 2014 et 2015';
— des tâches de la salariée, dont il est attesté et justifié.
Elle soutient en outre que sa mère a travaillé les sept derniers mois de sa vie, 77 heures par semaine, 7 jours sur 7, débutant sa journée de travail aux alentours de 8h du matin pour la terminer après le dîner vers 21h avec seulement deux heures de coupure dans la journée.
Mme [Y] s’oppose aux demandes de rappel de salaire, faisant valoir':
— que Mme [X], employée au pair, était chargée, pendant l’absence de l’employeur d'[Localité 5], de surveiller la maison, vérifier la présence des jardiniers, ouvrir la maison pour des ouvriers ou pour faire faire des devis et, d’une manière générale, vérifier l’état de la maison, et, lors de sa présence à [Localité 5], de rendre des petits services, tels que, par exemple, conduire Mme [Y] chez le coiffeur, faire quelques courses avant leur arrivée ou l’arrivée d’invités, etc', ce, en contrepartie d’avantages en nature’constitués par la fourniture d’un logement’de 3 pièces et des charges y afférentes (électricité, chauffage, eau) ;
— que les déclarations Urssaf sont conformes à cette situation';
— qu’aucun élément ne corrobore un travail à temps complet';
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention,
— qu’elle emploie depuis septembre 1985 les époux [W] à temps plein qui travaillent à [Localité 6] où elle vit principalement et à [Localité 5] lorsqu’elle y séjourne, et qu’elle a employé deux autres personnes, Mme [E] [L] de 2004 à 2009, et Mme [S] [J] de 2013 à 2016';
— que les photographies produites par l’appelante attestent’seulement qu’il arrivait à Mme [X] d’assurer une aide ponctuelle aux employés de maison en leur donnant un coup de main en cuisine et pour le service ;
— que le fils de Mme [X] prétend qu’il ne voyait plus sa mère à partir de l’été jusqu’en octobre, parce qu’elle travaillait tous les jours de 8h du matin à 21 heures voir 23 heures lorsqu’il y avait des invités ainsi que pour les fêtes de fin d’année, alors qu’elle a séjourné à [Localité 5] : 50 jours en 2018, 53 jours en 2019 et 174 jours en 2020, principalement en raison du COVID et du confinement, et qu’elle a passé les fêtes de fin d’année à [Localité 6] en 2018 et 2019';
— qu’au début de la pandémie (mars 2020), ayant souffert de problèmes respiratoires graves, Mme [Y] est restée chez elle à [Localité 6], sans recevoir personne, puis elle a séjourné en convalescence dans sa maison d'[Localité 5], accompagnée de son couple d’employés de maison, les époux [W], comme d’habitude et ils y sont restés ensemble jusqu’en mars 2021, de sorte qu’il est inconcevable d’affirmer que, pendant les sept derniers mois de sa vie, Mme [X] ait travaillé 77 heures par semaine, sept jours sur sept, de 8h00 à 21h00 avec une pause de 2 heures';
— qu’elle remettait des chèques à Mme [X] pour lui permettre de faire des achats pour la maison et ses invités’et qu’elle ne lui a jamais remis d’espèces';
— qu’elle a toujours déclaré ses salariés’et qu’il n’est pas établi que Mme [X] a déclaré des salaires ;
— qu’une entreprise spécialisée était chargée de l’entretien extérieur de la propriété';
— qu’elle produit de nombreuses attestations relativement aux périodes au cours desquelles elle se rendait dans sa propriété d'[Localité 5], à la nature des services rendus par Mme [X] en contrepartie de son logement et à la nature des relations tissées avec Mme [X].
SUR CE,
L’employé au pair est embauché par un particulier employeur pour effectuer des tâches à domicile et bénéficie en contrepartie d’un salaire composé exclusivement d’avantages en nature'; il relève, s’agissant d’une situation de travail antérieure à 2021, de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (et désormais de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021). Suivant l’article 20 de ce texte, pour une heure de travail effectif aucun salaire horaire brut ne peut être inférieur au salaire horaire minimum conventionnel, ni au SMIC horaire en vigueur, sauf abattement légal particulier, de sorte que les avantages en nature dont bénéficie le’salarié au pair’doivent être en rapport avec le travail fourni et d’une valeur au moins égale au Smic (nombre d’heures travaillées x Smic horaire) ou au minimum conventionnel.
Suivant l’article L.7221-2 du code du travail, sont seules applicables au salarié défini à l’article L.7221-1 du même code, c’est-à-dire le salarié employé par un particulier à son domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager’les dispositions relatives':
1° au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu’à l’exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l’article L. 1154-2 ;
2° à la journée du 1er mai ;
3° aux congés payés sous réserve d’adaptation par décret en Conseil d’Etat ;
4° aux congés pour événements familiaux ;
5° à la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
De jurisprudence constante, cette liste n’est pas limitative.
Selon l’article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 9 août 2016, et selon l’article L.3123-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il résulte de la combinaison des articles L.3123-6 (et L.3123-14 jusqu’au 9 août 2016) et L.7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Dès lors, la seule absence d’un contrat écrit ne conduit pas à retenir l’existence d’un contrat de travail à temps plein.
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n’en va pas de même de celles de l’article L.3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre des heures effectuées (Cour de cassation chambre sociale 27 juin 2012 11-18010'; 8 juillet 2020 17-11131 17-10622).
Suivant l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures de travail non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul et fixe les créances salariales y relatives.
En l’espèce, Mme [X] invoque un rappel de salaire pour travail à temps plein durant les trois dernières années de travail, sur la base d’un salaire de 1 300 € net, soit 1 710 € brut, outre l’avantage en nature logement, et un rappel de salaire pour 1 260 heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures de travail par semaine les sept derniers mois, soit du 7 juillet au 6 février 2021, avec un temps de travail chaque jour de 8 h à 21 h et une pause de deux heures. Il est cependant à observer qu’en application de l’article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein et les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires.
Mme [X] produit':
— des copies de chèque et des relevés du compte de dépôts de Mme [F] [X] (pièces 1, 6, 6 bis, 7, 7 bis, 8) qui caractérisent des règlements par chèque de Mme [Y] à cette dernière de 1 300 € le 11 juillet 2019, de 2 020 € le 11 décembre 2019, de 3 000 € le 3 janvier 2020, de 1 300 € le 14 mai 2020, de 1 300 € le 10 juin 2020 et de 1 300 € le 6 juillet 2020'; les paiements ne sont donc ni réguliers, ni identiques';
— des relevés du compte de dépôts de Mme [F] [X] (pièce 9) qui caractérisent des dépôts d’espèces de 1 500 € le 2 septembre 2013, de 1 500 € le 1er octobre 2013, de 1 300 € le 4 novembre 2013, de 1 000 € le 2 mai 2014, de 1 200 € le 30 mai 2014, de 1 500 € le 2 janvier 2015'; il n’est fourni aucun élément relativement à l’origine des fonds';
— des photographies (pièce 10) montrant':
. Mme [I] [O] avec deux enfants et trois femmes portant chacune la même tenue d’employée de maison identifiées comme étant Mme [F] [X], Mme [I] [W] et Mme [S] [J]'; Mme [Y] justifie que cette dernière a été employée jusqu’au 28 août 2016, de sorte que cette photographie est impropre à établir la situation de travail de Mme [F] [X] durant les trois dernières années de la relation de travail';
. un homme devant la demeure d'[Localité 5], entouré de deux femmes portant une même tenue d’employée de maison et identifiées comme étant Mme [F] [X] et Mme [E] [L]'; Mme [Y] justifie que cette dernière a été employée jusqu’au 24 juillet 2009, de sorte que cette photographie est impropre à établir la situation de travail de Mme [F] [X] durant les trois dernières années de la relation de travail';
. deux personnes assises à une table et, derrière et debout,'deux femmes portant une même tenue d’employée de maison et identifiées comme étant Mme [F] [X] et Mme [E] [L]'; cette photographie est nécessairement antérieure au 25 juillet 2009 et donc impropre à établir la situation de travail de Mme [F] [X] durant les trois dernières années de la relation de travail';
. Mme [F] [X], en tenue d’employée de maison, en train de repasser du linge de maison,'et des piles de linge de maison ;
. un 1er janvier, des piles de vaisselle à nettoyer';
Aucun élément ne permet de dater ces deux dernières photographies qui sont impropre à établir la situation de travail de Mme [F] [X] durant les trois dernières années de la relation de travail';
— des écrits de remerciements’à destination de «'[F]'» :
. «'[G]'» la remercie pour sa gentillesse et ses «'merveilleuses pommes de terre sautées à l’ail'»';
. un second signé [D] à l’adresse de «'Ma [F]'»';
. trois dessins faits par un certain «'[B]'» à l’adresse de «'[N] la représentent, l’un préparant un plat en cuisine, le deuxième en train de repasser et le dernier près d’une personne prenant son petit-déjeuner au lit, chacun accompagné d’un message de remerciement («'merci pour ces délicieux repas'» «'merci pour ces joyeux jours à [Localité 7]'» «'merci pour votre générosité et bonne humeur'»),
. deux écrits de «'[K]'»': «'Pour notre chère [F] de tous les dimanches'», «'Pour [F] qui sait tout faire et tout faire bien'»,
. un écrit datant du 1er janvier 2008 de M. [M] [C], de «'remerciement pour tout'» et de v’ux de bonne année,
. un écrit de «'[Q]'»': «'belle année 2016. Merci de nous avoir chouchoutées'»';
Ces écrits caractérisent l’accomplissement de tâches de travail de Mme [F] [X] notamment en cuisine et au repassage lorsque la maison était occupée, mais il est à observer que soit ils sont impropres à caractériser la situation de travail de Mme [F] [X] durant les trois dernières années de la relation de travail’parce qu’ils sont antérieurs, soit aucun élément ne permet de les dater.
— des billets de train qui caractérisent 24 trajets aller-retour de [Localité 7] à [Localité 6] de Mme [F] [X] des fins de semaine et lors des fêtes de Noël et de de fin d’année, entre le 20 novembre 2009 et le 14 juin 2010 ; contrairement à ce qui est allégué par l’intimée et qui a été retenu par le premier juge, ces billets comportent l’indication de l’année, et il en résulte qu’ils établissent 24 séjours de Mme [F] [X] à [Localité 6] en 2009 et 2010, donc tous antérieurs aux trois années précédant le décès de la salariée et la fin du contrat de travail'; ils sont donc impropres à caractériser la situation de travail de Mme [F] [X] durant les trois dernières années de la relation de travail';'
— des attestations':
. Mme [Q] [T], suivant laquelle elle était amie de Mme [F] [X] depuis 1996, et pendant 10 ans, elle s’est rendue tous les jours chez ses parents à [Localité 5] pour prendre soin d’eux'; elle relate que de temps en temps, elle passait voir Mme [X] à son domicile pour l’inviter à sortir et que cette dernière refusait toujours'; elle indique que quelle que soit l’heure, Mme [X] portait toujours un tablier de gouvernante, que «'Mme'» lui donnait toujours plus de tâches, qu’elle n’avait ni dimanche, ni jour férié’et n’était libre qu’après 21 h s’il n’y avait pas de réception'; elle poursuit que pendant la pandémie, Mme [X] était inquiète car «'Mme'» donnait de nombreuses réceptions durant lesquelles personne ne portait le masque';
. Mme [Z] [U], qui indique être domiciliée au [Adresse 4] depuis plus de 20 ans, soit à proximité immédiate de la propriété de Mme [Y] ; elle relate qu’elle voyait «'très régulièrement voire tous les jours'» Mme [X] en blouse de gouvernante’du matin au soir ; qu’eu égard à leurs conversations, elle peut «'certifier qu’elle travaillait tous les jours de l’année'»'; qu’elle l’a vue à plusieurs reprises balayer le long de la clôture, passer le karcher, traverser pour aller nettoyer les garages en face, décharger des courses, discuter avec des artisans'; qu’elle a rencontré «'[PU]'» qui a remplacé Mme [X] dans ses fonctions et occupe le logement qui lui était attribué, et qu’il lui a dit qu’il s’agit d’un travail très pénible car il est corvéable jour et nuit et sans jour de repos';
. M. [WA] [EO], qui indique avoir rencontré Mme [F] [X] à l’occasion d’une période d’essai en 2011 chez les époux [Y] sur un poste de chauffeur'; il relate que Mme [X] occupait un emploi de gouvernante, du matin tôt au soir très tard tous les jours'; elle s’occupait de M. [Y], à l’époque malade, faisait les repas, le ménage, les courses'; «'Mme [Y] trouvait toujours de quoi occuper ses employés du matin au soir’et il y avait de quoi faire dans cette grande maison'» ; il poursuit qu’habitant le quartier, il a continué à voir ensuite Mme [X], à toutes heures avec son tablier de travail déchargeant les courses, nettoyant les portails et conduisant Mme [Y]';
. M. [GP] [X], fils de Mme [F] [X], atteste être en accord avec la procédure introduite par sa s’ur'; il relate que sa mère travaillait à temps complet et bien plus pour [Y]'; qu’il appréhendait l’arrivée de l’été car il savait que jusqu’en octobre, il ne voyait plus sa mère, ainsi que les fêtes de fin d’année.
Il est à observer que seul M. [EO] durant une période de quelques semaines en 2011, donc antérieurement à la période en litige, a effectivement été témoin direct du travail de Mme [F] [X] dans la propriété de Mme [Y].
— deux avis d’imposition de 2014 et 2017 de Mme [F] [X] d’où il résulte que cette dernière indiquait être hébergée à titre gratuit, déclarait une ou des retraites d’un peu plus de 9 000 € par an, et n’a déclaré, ces années-là, aucun revenu salarial, y compris en 2014 où sont invoqués par l’appelante deux versements de salaire en espèces de 1 000 € et de 1 200 € ; cet élément est impropre à caractériser la situation de travail de Mme [F] [X] durant les trois dernières années de la relation de travail';
— un écrit manuscrit': «'20 jours complets – 10 jours ¿ – 1 400'»'; il n’existe cependant aucun élément permettant d’attribuer cet écrit à Mme [Y], ni de le dater';
— des comptes’manuscrits :
. deux écrits faisant état
Le 21 décembre, d’une remise de 800 €, de dépenses de 413,70 € et d’un solde disponible de 387 €
Du 21/12 au 11/01/2021, de dépenses de 1 007,08 €, d’un disponible à déduire de 387 € et d’un solde dû de 680,80 €
Le «'12/01/2022'» d’une remise de 950 €, d’un solde dû de 680,80 € et d’un disponible de 259,20 €
. 4 pages mentionnant des listes d’achats, leur montant total, et un solde dû ou disponible';
Ces écrits caractérisent la tenue de comptes d’achats de fournitures par Mme [F] [X] en fin d’année 2020 et début d’année 2021';
— un procès-verbal de constat établi le 26 août 2022 par Maître [PF], commissaire de justice, qui a transcrit un message laissé par le numéro [XXXXXXXX01] identifié comme étant «'Mamita'» laissé le 30 août 2020 à 10 h 49 sur le téléphone portable de [BV] [XA] qui est une petite fille de Mme [F] [X]': «'Oui [YH] écoute, on arrive pas à se joindre. Je bosse là,'je suis toute seule. J’étais au marché, j’en ai plein le cul. Je voudrai être [plus] vieille de huit jours, ma pauvre, qu’il n’y ait plus personne, et je suis toute seule comme une conne avec six personnes. Tout faire, les courses, le ménage, la bouffe. Bon beh, écoute, j’ai regardé les photos, il est super beau, je lui ai fait voir à Mme [Y] hier et voilà. Ecoute, on se rappelle. Je te rappellerai cet après-midi parce que là, je suis un peu débordée. Aller bisous, à plus, ciao.'»
Il en résulte que le 30 août 2020, Mme [F] [X] indique être seule employée de maison, que la maison est occupée par six personnes encore pendant 8 jours et qu’elle est surchargée de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis uniquement s’agissant d’un travail à temps complet et d’heures supplémentaires durant les 7 derniers mois, avec un horaire de travail de 8 h à 21 h chaque jour et une pause de 2 heures, pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Mme [Y] produit':
— des déclaration trimestrielles faites à l’Urssaf de 2013 à 2021 d’où il résulte que Mme [F] [X] était déclarée comme employée au pair’pour une rémunération de 1 050 € par trimestre, soit 350 € par mois'; cela n’apporte aucun élément quant au temps et horaires de travail de Mme [F] [X]';
— des attestations’de personnes invitées chez Mme [Y] :
. Mme [HU] [OU] se déclare amie de Mme [A] [Y] depuis 20 ans'; elle atteste des déplacements ci-après de cette dernière à [Localité 5]': en 2018, de mi-juillet à début septembre, avec les époux [W], «'comme d’habitude'», de mi-juillet à août compris'; en 2019, du 1er au 14 mai, de mi-juillet à début septembre, avec les époux [W], «'comme d’habitude'», de mi-juillet à août compris'; en 2020, sans recevoir personne, du 10 juillet jusqu’à la fin de l’année, avec les époux [W], «'comme d’habitude'», de mi-juillet à août compris, puis de nouveau à compter de septembre, hors deux allers-retours des époux [W] à [Localité 6] du 19 au 28 octobre et du 17 au 27 décembre'; en 2021, de début janvier jusqu’au 9 mars, avec les époux [W] ; elle indique que Mme [F] [X] conduisait Mme [Y] chez le coiffeur ou faire du shoping, assurait une présence quand Mme [Y] était à [Localité 8]et faisait le lien avec les différents corps de métier, en contrepartie de la mise à disposition d’un logement'; elle décrit Mme [F] [X] comme «'adorable et très attachante'», «'toujours joyeuse et prête à rire'» qui, «'jusqu’à sa disparition, a apporté beaucoup de joie et de bonne humeur dans la maison'», et fait état de relations amicales et respectueuses avec l’employeur ; il en résulte que Mme [Y] est demeurée à [Localité 5] de juillet 2020 à mars 2021, sans recevoir personne, et en présence des époux [W]';
. M. [FL] [BD] [OU] se déclare ami de Mme [Y] depuis plus de 30 ans et indique passer depuis une quinzaine d’années 10 à 15 jours de vacances à [Localité 5]'; il relate que pendant ses séjours, les époux [W] assuraient l’entretien de la maison, les courses, la cuisine et le service à table, et Mme [X] prenait ses congés et, si elle n’était pas de repos,'emmenait Mme [Y] en ville';
. Mme [JF] née [TP] se déclare amie de plus de 30 ans’de Mme [Y] et indique être allée à de multiples reprises en vacances chez elle à [Localité 5]'; elle décrit Mme [F] [X] comme «'ange gardien'» de la maison sur laquelle elle veillait en l’absence de Mme [Y], et des relations avec cette dernière «'particulièrement amicales, chaleureuses et affectueuses'», partant souvent ensemble faire des courses, chez le coiffeur’ Elle indique qu’au début de la pandémie de covid, Mme [Y] est restée chez elle à [Localité 6] sans recevoir personne'; qu’elle a contracté une pneumonie après le confinement et est partie en convalescence à [Localité 5] avec les époux [W], «'comme d’habitude'», ce jusqu’en mars 2021, et n’a reçu ni famille, ni ami'; elle relate que la maison d'[Localité 5] était'«'totalement prise en charge par [KC] et [I] [W]'»'; il en résulte que Mme [Y] a été présente à [Localité 5] une grande partie de l’année 2020 (après une pneumonie contractée après le confinement, soit après le 11 mai 2020) et jusqu’en mars 2021';
. M. [B] [QR]'se déclare ami de longue date’de Mme [Y] et indique séjourner régulièrement des week-end ou des vacances à [Localité 5]'; il indique que lors de ses séjours, les époux [W] sont là pour assurer l’intendance, le ménage et la cuisine'; il indique avoir connu Mme [X] dès son arrivée à [Localité 5], la décrit comme «'la joie de vivre, toujours de bonne humeur'», fait état de relations encore plus amicales entre Mme [Y] et Mme [X] depuis le décès de M. [Y], indique que toutes deux partaient souvent faire les courses ensemble et que Mme [Y] faisait fréquemment des cadeaux à Mme [X]'; il indique que lors de la pandémie de covid, lorsque Mme [Y] est allée à [Localité 5], avec M. et Mme [W], elle a préféré ne recevoir personne'; l’écriture de l’attestant est identifiable comme étant celle des trois écrits manuscrits accompagnés de dessins produits par l’appelante et signés [B], et alors que ce témoin atteste que ce sont les époux [W] qui faisaient le ménage et la cuisine lors de ses séjours à [Localité 5], il a représenté Mme [F] [X] repassant, faisant la cuisine et auprès d’une personne prenant son déjeuner au lit';
. Mme [SZ] [O]'née [TX] indique passer chaque année une dizaine de jours de vacances chez [Y] depuis 2002 et que l’entretien de la maison et la cuisine sont assurés par les époux [W]'tandis que l’entretien des extérieurs est réalisé par une entreprise’spécialisée ; elle décrit Mme [X] comme étant «'logée, nourrie, blanchie'» et remplissant «'une fonction s’assimilant à un statut de dame au pair pendant les quelques semaines de séjour de Mme [Y] à [Localité 5]'», indique qu’elle donnait parfois un coup de main aux époux [W], était plus considérée comme amie que comme salariée et recevait de nombreux cadeaux';
Ce témoignage est à considérer avec circonspection, étant observé qu’il est constant que Mme [F] [X] a bénéficié d’un avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un logement, mais n’a pas été nourrie, ni blanchie, et que ce témoin fait état d’une «'fonction s’assimilant au statut de dame au pair'»'pendant les séjours de Mme [Y], sans préciser ce qu’il en est et alors qu’un employé au pair se distingue exclusivement par son mode de rémunération uniquement composé d’avantage(s) en nature et non par ses tâches.
. Mme [GN] [FC] se déclare amie depuis 1957 ou 1958 de Mme [Y] indique la visiter très régulièrement lorsqu’elle est à [Localité 5], elle-même demeurant dans les [Localité 9]'; elle indique que Mme [F] [X] avait pour mission de s’assurer que tout se passait bien en l’absence de Mme [Y], et que lors des séjours de Mme [Y] à [Localité 5], les époux [W] assuraient le ménage, la cuisine, les courses';
. M. [IO] [BO]'se déclare ami de Mme [Y] et indique avoir fait de courts séjours à [Localité 5] de 2018 à 2022, au rez-de-chaussée de la maison dans laquelle Mme [F] [X] occupait un appartement à l’étage'; il indique que Mme [X] s’occupait principalement de la cuisine, et travaillait avec d’autres personnes dont M. et Mme [W]'; il décrit Mme [F] [X] comme heureuse et épanouie, fait état de complicité et d’amitié entre elle et Mme [Y] et indique que Mme [X] était reconnaissante envers les époux [Y] sans lesquels car elle n’aurait jamais eu les moyens de vivre aussi confortablement';
Ce témoin atteste donc que Mme [F] [X] travaillait essentiellement à la cuisine lorsqu’il a séjourné à [Localité 5].
Il est à observer qu’il est paradoxal de voir Mme [HU] [OU], Mme [JF] née [TP] et M. [B] [QR] attester de la personnalité de Mme [F] [X] et de ses relations avec Mme [Y], alors qu’à les lire, ce sont les époux [W] qui, durant les séjours de Mme [Y] à [Localité 5] et leurs visites, entretenaient la maison, faisaient les repas, le service, les courses, tandis que Mme [F] [X] accompagnait seulement Mme [Y] chez le coiffeur ou faire les magasins, et qu’en conséquence, le logement occupé par [F] [X] étant une annexe de la maison,'elle devait être pour l’essentiel hors de leur vue.
— des bulletins de paie de Mme [I] [W] et M. [KC] [W], domiciliés dans l’Oise, de juillet, août et décembre 2018, août et décembre 2019, 2020 et 2021, d’où il résulte qu’ils sont salariés comme employés de maison par Mme [Y] depuis 1985, Mme [W] à hauteur de 140 h par mois en 2018 et 2019, puis de 174 h par mois à compter de 2020, et M. [W] à hauteur de 174 h par mois, et qu’ils ont été en congés payés du 16 au 21 juillet 2018, du 20 au 31 août 2018, du 26 au 31 août 2018, du 19 au 31 août 2019, du 2 au 12 juin 2020, du 25 au 18 septembre 2020'; à tout le moins durant cette dernière période, ils n’ont pas travailler’que ce soit à [Localité 6] ou à [Localité 5] ;
— une brève attestation (8 lignes) de M. [KC] [W] du 7 juillet 2022 suivant laquelle lui et son épouse sont employés chez Mme [Y] à [Localité 6] depuis 38 ans et vont à [Localité 5] pour la période des grandes vacances, «'à l’exception de la période covid'», et que durant la période des grandes vacances Mme [Y] reçoit des invités'; il ne dit rien des tâches ou de l’absence de tâches de Mme [X] lors de ses séjours à [Localité 5]'; surtout, il n’est pas permis de conclure de cette attestation que M. [W] et son épouse ont travaillé à [Localité 5] de juillet 2020 à mars 2021 puisqu’il n’en fait pas état alors que ce serait remarquable puisque inhabituel, et qu’il indique que son épouse et lui travaillent à [Localité 5] durant la période des grandes vacances à l’exception de la période covid, soit durant l’été 2020 ;
— un certificat de travail concernant Mme [E] [L] comme employée de maison aide à la personne du 1er novembre 2004 au 24 juillet 2009';
— un bulletin de salaire de Mme [S] [J], domiciliée à [Localité 5], d’où il résulte qu’elle a été employée de maison du 1er avril 2013 au 28 août 2016 et une durée mensuelle de travail en 2016 de 130 heures';
— des factures d’entretien du jardin de la propriété d'[Localité 5] de 2017 à 2019';
Il en ressort que Mme [Y] ne fournit aucun élément relativement au temps et horaires de travail de Mme [F] [X] pendant les sept derniers mois de la relation de travail, qu’il est déterminé qu’elle a résidé pendant cette période à [Localité 5] et que n’est pas caractérisé durant cette période le travail d’un autre employé de maison à [Localité 5].
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime qu’est avéré l’accomplissement par Mme [F] [X], du 7 juillet 2020 au 6 février 2021, de 2 365 heures de travail dont 1 125 heures supplémentaires (au-delà de 40 heures par semaine) donnant lieu aux créances salariales ci-après, sur la base du Smic (de 10,15 € de l’heure jusqu’au 31 décembre 2020 puis de 10,25 € de l’heure), étant observé qu’il n’est pas établi qu’il a été convenu d’un salaire mensuel de 1 710 € bruts outre le logement en nature':
— Salaires hors heures supplémentaires': 10 470,93 €
Juillet à décembre 2020':
salaire de 1 759,30 € (173,33 heures à 10,15 €) dont à déduire 350 € correspondant au logement en nature, soit 1 409,30 € X 6 = 8 455,80 €
Janvier 2021':
salaire de 1 776,63 € (173,33 heures à 10,25 €) dont à déduire 350 € correspondant au logement en nature, soit 1 426,63 €
Février 2021':
Salaire de 676,50 € (66 heures à 10,25 €) dont à déduire 88 € correspondant au logement en nature (suivant déclaration à l’Urssaf du premier trimestre 2021), soit 588,50 €
— Heures supplémentaires':
Suivant l’article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà'; le rappel pour heures supplémentaires s’établit à 16 529,29 €, soit':
Juillet 2020
24 heures supplémentaires à 25 % 304,50 €
76 heures supplémentaires à 50 % 1 157,10 €
Août 2020
40 h supplémentaires à 25 % 507,50 €
145 h supplémentaires à 50 % 2 207,63 €
Septembre 2020
32 heures supplémentaires à 25 % 406,00 €
116 heures supplémentaires à 50 % 1 766,10 €
Octobre 2020
32 heures supplémentaires à 25 % 406,00 €
116 heures supplémentaires à 50 % 1 766,10 €
Novembre 2020
40 h supplémentaires à 25 % 507,50 €
145 h supplémentaires à 50 % 2 207,63 €
Décembre 2020
32 heures supplémentaires à 25 % 406,00 €
116 heures supplémentaires à 50 % 1 766,10 €
Janvier 2021
40 h supplémentaires à 25 % 512,50 €
145 h supplémentaires à 50 % 2 229,38 €
Février 2021
8 heures supplémentaires à 25 % 102.50 €
18 heures supplémentaires à 50 % 276,75 €
Mme [Y] sera en conséquence condamnée au paiement d’un rappel de salaire 10 470,93 € pour un temps complet les sept derniers mois de la relation de travail, outre 1 047,09 € au titre des congés payés y afférents, et d’un rappel de salaire de 16 529,29 € pour les heures supplémentaires des sept derniers mois de la relation de travail, outre 1 652,93 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ces points.
. Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
L’appelante confond repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos, étant rappelé qu’en application des articles L.3123-30 et L.3123-33 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus.
En application de l’article L. 7221-2 du code du travail, ces dispositions ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (Cour de cassation chambre sociale 8 juillet 2020 17-11.131 et 17-10.622).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, par substitution de motif.
. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’appelante invoque le fait que Mme [F] [X] a travaillé pendant 17 ans au domicile des époux [Y] sans jamais recevoir de bulletins de paie, en étant payée de manière irrégulière et sans être déclarée pour son emploi auprès des organismes sociaux.
Il est établi que l’emploi de Mme [F] [X] a été déclaré à l’Urssaf et seule a été retenue comme fondée une demande de rappel de salaires afférente aux sept derniers mois de la relation de travail. S’il n’est effectivement produit aucun bulletin de paie, il n’est pas caractérisé qu’il en a résulté un préjudice particulier de l’absence de bulletins de paie. De même, en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, mais l’appelante ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement des créances causé par la mauvaise foi de l’employeur. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation salariée, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Suivant l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce,'il est établi que Mme [F] [X] a été déclarée à l’Urssaf comme employée au pair rémunérée par avantage en nature consistant en la fourniture d’un logement évalué à 350 € par mois représentant 34,48 heures de travail par mois jusqu’au 31 décembre 2020 (Smic à 10,15 €/h) et 34,15 heures de travail par mois à compter du 1er janvier 2021 (Smic à 10,25 €/h) alors qu’il a été retenu que durant les sept derniers mois de la relation de travail, elle a accompli un nombre d’heures de travail très nettement plus important. Ce faisant, un nombre d’heures de travail très important a été éludé chaque mois pendant un temps également important, et il en résulte que cela a été fait en connaissance de cause, de façon intentionnelle. En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à payer une indemnité forfaitaire de 10 659,78 € (1 776,63 € X 6).
. Sur les frais de l’instance
Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens exposés en appel. Par infirmation du jugement déféré, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a':
— déclaré Madame [V] [X], ès qualités d’ayant droit de sa mère Mme [F] [H] épouse [X] recevable en ses demandes,
— débouté Mme [V] [X] de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme [V] [X] de la demande de rappel de salaire pour travail à temps complet hors la période de sept mois antérieure à la fin de la relation de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant':
Condamne Mme [A] [Y] née [P] à payeraux ayants droit de Mme [F] [X] née [H] (Mme [RB] [X], Mme [V] [X], M. [GP] [X])':
— 10 470,93 € à titre de rappel de salaire pour un temps complet les sept derniers mois de la relation de travail, outre 1 047,09 € au titre des congés payés y afférents,
— 16 529,29 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires des sept derniers mois de la relation de travail, outre 1 652,93 € au titre des congés payés afférents,
— 10 659,78 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne Mme [A] [Y] née [P] à payer à payer aux ayants droit de Mme [F] [X] née [H] (Mme [RB] [X], Mme [V] [X], M. [GP] [KF] somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [Y] née [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Mme LAUBIE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES-LACHAUD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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