Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 janv. 2025, n° 24/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 avril 2024, N° 23/04751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 54
Rôle N° RG 24/04491 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3EV
[M] [X]
Société MACSF
C/
[H] [Z]
Mutuelle MGEN
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/04751.
APPELANTES
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15] – [Localité 4]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mutuelle MGEN
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] – [Localité 7]
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 12] – [Localité 5]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Société MACSF assurances
intervenante volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 10] – [Localité 8]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2013, le docteur [M] [X] a procédé à l’extraction de la dent n° 25 de Mme [H] [Z]. Cette dernière ayant ressenti de vives douleurs, l’intervention a été interrompue et des antibiotiques prescrits.
La persistance de douleurs et l’apparition d’un écoulement de pus, l’a déterminée à consulter un ORL, en la personne du docteur [K]. Ce dernier a prescrit un scanner qui, le 29 octobre 2023, a mis en évidence une pansinusite du côté gauche en rapport avec une communication bucco-sinusienne sur extraction ancienne de la 26 (dent 25 selon Mme [Z]).
Mme [Z] a ensuite subi le 16 décembre 2013, au centre hospitalier de la Timone, un nettoyage du sinus accompagné d’une fermeture de la fistule et d’une méatotomie moyenne gauche. Elle est restée hospitalisée 5 jours.
Après qu’elle a sollicité de son assureur la prise en charge des conséquences tant physiques que morales et financières de l’acte médical réalisé par le docteur [X], une expertise amiable a été réalisée.
Dans les suites de celle-ci, Mme [Z] a par acte de commisssaire de justice en date des 13, 16 et 20 octobre 2023, fait assigner le docteur [M] [X], la société Le Sou Médical, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice ainsi qu’une provision ad litem de 3 000 euros et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] [P] pour y procéder ;
— condamné in solidum le docteur [X] et la société MACSF à verser à Mme [Z] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné in solidum le docteur [X] et la société Le Sou Médical à verser à Mme [Z] une provision ad litem de 3 000 euros ;
— condamné in solidum le docteur [X] et la société Le Sou Médical à verser à Mme [Z] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le docteur [X] et la société Le Sou Médical aux dépens.
Il a notamment relevé que le docteur [N] avait fait état d’un état de santé général dégradé à la suite de plusieurs complications ayant nécessité une prise en charge pluridimensionnelle à base de médicaments, de thérapie cognito-comportementale, de rééducation fonctionnelle et d’un soutien psychologique.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024, le docteur [X] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle :
— a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [H] [Z] ;
— l’a condamnée, in solidum avec la société Le Sou Médical, à verser à Mme [Z] provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision ad litem de 3 000 euros.
La société MACSF Assurances est intervenue volontairement à l’instance le 13 juin 2024.
Par dernières conclusions transmises le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [X] et la société MACSF Assurances sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
— enjoigne au docteur [X] de produire à l’expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— rejette la demande de provision formulée par Mme [Z] ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [Z] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal,
' confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
' déboute le docteur [M] [X] et son assureur, Le Sou Médical (MACSF), de toute demande formulée à son encontre ;
' condamne in solidum le docteur [M] [X] et son assureur, Le Sou Médical (MACSF), à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire à venir ;
— à titre subsidiaire, en cas de réformation de la décision rendue et statuant de nouveau :
' ordonne une expertise médicale, et désigne tel expert qu’il plaira à la cour lequel devra s’adjoindre un sapiteur en psychiatre ;
' juge qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et à défaut adopter celle développée dans ses écritures ;
— en tout état de cause :
' condamne in solidum le docteur [M] [X] et son assureur, Le Sou Médical (MACSF), à verser, à titre de provision à valoir sur son préjudice, à Mme [Z] la somme de 10 000 euros ;
' condamne in solidum le docteur [M] [X] et son assureur, Le Sou Médical (MACSF), à verser, à titre de provision, une provision ad litem de 3 000 euros ;
' condamne in solidum le docteur [M] [X] et son assureur, Le Sou Médical (MACSF), à verser, à titre de provision, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire à venir ;
' déboute le docteur [M] [X] et son assureur, Le Sou Médical (MACSF) de toute demande formulée à son encontre.
Quoique respectivement intimées à personne habilitée et à étude, la CPAM des Bouches du Rhône et la MGEN n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Il échet également de préciser que le seul point sur lequel l’expertise ordonnée est critiquée concerne le mode de communication des pièces médicales détenues par le docteur [X] à l’expert judiciaire. Il n’y a donc lieu de reconsidérer la mission impartie au docteur [V] [P] et ce, d’autant que la possibilité, pour ce dernier, de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne et notamment en psychiatrie, a d’ores et déjà été prévue par la décision déférée.
Sur l’intervention de la société MACSF Assurances
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 329 du même code dispose : L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Enfin, l''article 554 du même code précise que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MACSF Assurances est l’assureur responsabilité professionnelle du docteur [M] [X]. Son intervention, non discutée par Mme [Z], sera donc déclarée recevable.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [M] [X] fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l’accord préalable de Mme [Z], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental, à valeur constitutionnelle, des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [M] [X], défendeur au référé probatoire, fût considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [M] [X], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [H] [Z], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [M] [X] se trouve empêchée par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et le docteur [X] autorisé à produire spontanément à l’expert les pièces médicales en sa possession utiles à la manifestation de la vérité.
Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Il en ira différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que Mme [Z] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, s’opposant ainsi à la libre communication à l’expert de pièces médicales la concernant, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d’être recherchée, répond à l’exigence de respect du secret médical. Il appartient le cas échéant à la susnommée de produire à l’expert une autorisation générale de communication de pièces par les tiers.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces médicales versées au dossier, et notamment des certificats établis les 2 mars et 30 octobre 2018 par le docteur [E] [N], du service de chirurgie maxillo faciale de l’hôpital de [11] de [Localité 13], que les douleurs invalidantes dont souffre Mme [Z] sont la conséquence d’une communication bucco sinusienne (CBS) ouverte lors de la tentative d’extraction de sa dent n° 25 par le docteur [X] du 21 octobre 2013 et refermée dans la cadre d’une opération chirurgicale réalisée le 16 décembre suivant.
Cette ouverture dans la partie supérieure du palais est mise en évidence par les clichés du scanner du 29 octobre 2013, joints au rapport d’expertise amiable (page 15) rédigé le 25 mai 2017 par le docteur [G] [Y], commis par Le Sou Médical/MACSF, assureur du médecin précité. Ce praticien conclut ledit rapport en ces termes :
— l’indication d’extraction de l’apex de 25 est valide,
— la réalisation de l’intervention est non conforme,
— l’obligation de moyen n’a pas été respectée,
— la suivi aurait pu être de meilleure qualité.
Dès lors, au vu de ces éléments concordants et même si, par honnêteté intellectuelle, Mme [Z] a sollicité du premier juge une expertise judiciaire visant tant à déterminer et chiffrer ses différents postes de préjudices qu’à investiguer sur leurs causes, l’on peut d’ores et déjà considérer, à l’instar du premier juge, que le principe de sa créance indemnitaire à l’endroit du docteur [X] et de son asssureur n’est pas sérieusement contestable.
Elle a en outre été légitimement fixée à 10 000 euros compte tenu de la durée et de l’intensité de ses souffrances attestées par divers praticiens, dont Mme [J], psychologue, souffrances qui perdurent depuis plus de dix ans et qui, dans un contexte psychologique compliqué par la survenance d’un cancer, ont motivé, le 1er février 2020, la reconnaissance d’un statut de travailleur handicapé.
En outre, les appelants contestent le principe de cette provision, essentiellement au vu de la motivation du premier juge, mais nullement le montant.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum le docteur [X] et la société Le Sou Médical ( MACSF) à verser à Mme [Z] :
— une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— une provision ad litem de 3 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum le docteur [X] et la société MACSF aux dépens et à verser à Mme [Z] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d’appel.
Le docteur [X] et la société MACSF supporteront en outre les dépens de la procédure d’appel.
Ces derniers ne peuvent intégrer les frais de l’expertise à venir, comme sollicité par Mme [Z] dès lors qu’ils ne participent pas des dépens afférents à la présente instance au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et que Mme [Z] a d’ores et déjà bénéficié d’une provision ad litem pour y faire face. Il entrera dans l’office du juge du fonds de se prononcer sur leur affectation définitive.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MACSF Assurances ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [M] [X] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [H] [Z] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [M] [X] à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Condamne in solidum le docteur [X] et la société MACSF à verser à Mme [H] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [X] et la société MACSF aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mission ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Données
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Canada ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dol ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Achat ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Mandat ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Observation ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Ventilation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Jugement d'orientation ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- Congés payés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Solidarité ·
- Dommage
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Bien propre ·
- Titre ·
- Profit ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.