Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 déc. 2025, n° 24/09910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/09910 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4J
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEURS :
M. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
M. [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par [B] [Y] (pouvoir)
DEFENDEUR :
Me [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante
Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025
DEBATS : audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 15 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] et M. [C] [Y] ont pris contact avec Me [D] [G] dans le cadre d’un conflit d’indivision.
Une première convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 11 mars 2020, pour laquelle la somme totale de 2 400 € a été réglée conformément aux deux factures de provision éditées.
Me [G] a transmis une nouvelle convention d’honoraires en juin 2023 aux frères [Y] qu’ils n’ont pas régularisés ainsi qu’un appel de provision de 2 400 €.
Considérant que les deux provisions de 1 200 € chacune n’avaient pas totalement été consommées, les frères [Y] ont informé Me [G] de leur intention de considérer que l’appel de provision de 2 400 € du 15 juin 2023 était d’ores et déjà payé.
Le 5 juillet 2023, Me [G] leur a adressé le détail de ses diligences ainsi qu’un appel de provision de 1 915,18 € censé représenter le solde de ses honoraires.
Au mois de mars 2024, les frères [Y] ont mandaté un nouveau confrère qui en a avisé Me [G].
Le 5 mars 2024, Me [G] a adressé un nouveau courriel aux frères [Y] afin de réclamer de nouveau le règlement de ses honoraires.
Le 18 avril 2024, M. [B] [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain d’une contestation des honoraires de Me [G].
Celui-ci par décision du 29 novembre 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 4 315,18 € TTC les honoraires de Me [G], correspondant aux factures n°2023-0056 et 2023-0062, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit que M. [B] [Y] doit régler à Me [G] la somme de 4 315,18 € TTC (solde), outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
Cette décision a été notifiée à M. [B] [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2024 reçue au greffe le 30 décembre 2024, M. [B] [Y] et M. [C] [Y] ont formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 14 octobre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur courrier de recours, M. [B] [Y] et M. [C] [Y] indiquent qu’ils contestent la décision du bâtonnier et notamment le montant des honoraires réclamés par Me [G] dont certaines diligences ont été réalisées plus de deux ans auparavant, la facturation au tarif horaire d’un avocat d’un travail clairement identifié par Me [G] comme du secrétariat et la facturation de certaines diligences sur la base d’une convention qu’ils refusent.
Dans leur mémoire transmis au greffe le 13 août 2025, M. [B] [Y] et M. [C] [Y] demandent au délégué du premier président de :
— constater que Me [G] n’a pas rempli ses obligations légales et déontologiques,
— ordonner qu’en l’absence de toute facturation plus de deux ans après la fin des prestations réalisées par Me [G] dans le cadre de la première affaire datant au mieux du 20 mars 2021, ils soient légalement fondés à refuser de payer toute demande de fonds pour cette affaire,
— ordonner qu’en l’absence de toute facturation plus de deux ans après la fin des prestations réalisées par Me [G] dans le cadre de la deuxième affaire datant au mieux du 10 novembre 2022, ils soient légalement fondés à refuser de payer toute demande de fonds pour cette affaire,
— ordonner à Me [G] le remboursement des deux provisions de 1 200 € chacune versées le 10 mars 2020 et le 16 juillet 2021,
— ordonner à Me [G] de facturer ses prestations du 18 avril 2023 et 17 mai 2023 sur la base de la convention communiquée à ses clients à ces dates et de facturer les autres prestations de secrétariat relevant de la troisième affaire, soit à compter du 14 avril 2023, sur la base horaire de 55 € HT par heure, soit 128,33 € HT,
— ordonner le versement de 2 400 € au titre de leur préjudice moral,
— ordonner le versement de 1 200 € au titre de l’article 700 pour couvrir les frais de conseil et de déplacement.
Ils expliquent que dans le cadre de la première affaire qui s’est terminée devant la cour d’appel de Lyon, ils ont réglé une provision de 1 200 € le 10 mars 2020 et qu’à compter du 2 mars 2021, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel, le dossier était clos et qu’ils auraient dû recevoir une facture récapitulant les prestations de Me [G], déduisant son appel de provision de 1 200 € et appelant un complément ou remboursant un trop-perçu. Ils constatent qu’ils n’ont pas reçu de facture concernant cette première affaire.
S’agissant de la deuxième affaire, ils font valoir qu’ils ont reçu un appel de fonds de Me [G] le 22 juin 2021 d’un montant de 1 200 € et qu’ils l’ont réglé le 16 juillet 2021. Ils indiquent que, bien que le juge de la mise en état ait rendu une ordonnance le 10 novembre 2022 ayant clos ce dossier, ils n’ont jamais reçu de facture concernant ce deuxième dossier.
Ils exposent que la troisième affaire concerne les opérations de partage de l’indivision devant le notaire et que, n’ayant jamais reçu de factures récapitulatives concernant les deux premières affaires, ils ont considéré que l’appel de 2 400 € du 15 juin 2023 était d’ores et déjà payé par les deux versements de 1 200 € effectués le 10 mars 2020 et le 16 juillet 2021.
Ils relèvent avoir reçu le 5 juillet 2023 un nouvel appel de provision sur honoraires de 1 915,18 € à payer en sus des 2 400 € réclamés lors de l’appel de fonds du 15 juin 2023, soit au total la somme de 4 315,18 €.
Ils considèrent que faute de facturation à ce jour de la première affaire, close depuis le 2 mai 2021, la provision n’a pas été consommée et doit leur être intégralement remboursée. Ils tiennent le même raisonnement pour la deuxième affaire, close depuis le 10 mai 2022.
Ils rappellent qu’ils ont seulement signé la convention d’honoraires du 11 mars 2020 fixant un travail de 220 € HT mais qu’ils ont refusé de signer celle du 15 juin 2023 fixant un tarif de 240 € HT.
Ils précisent qu’ils ne contestent pas certaines des diligences réalisées par Me [G], à savoir la conversation téléphonique du 18 avril 2023 et la réunion chez le notaire à [Localité 7] le 17 mai 2023 mais qu’ils contestent le reste des prestations indiquées comme du travail de secrétariat abusivement facturé au tarif d’avocat. Ainsi, ils prétendent que le travail de secrétariat aurait dû leur être facturé sur une base de 55 € par heure et non pas 220 € de l’heure comme Me [G] leur réclame. Ils sollicitent que les prestations liées à la troisième affaire, soit à compter du 14 avril 2024, soient facturées sur une base de 55 € de l’heure, ce qui représente 140 minutes de secrétariat correspondant à une facturation de 128,33 €.
Ils font remarquer que la note de frais et honoraires n°2023-0062 présentée par Me [G] comme une facture de régularisation est en réalité un nouvel appel de provision de 1 915,18 €. Ils soulignent n’avoir jamais reçu de facture conforme à la réglementation, ce qui est contraire au Code de commerce et au Code général des impôts qui précisent que la facture doit être émise au plus tard à l’achèvement de la prestation.
Ils mettent en avant le délai de 2 ans à compter de la date de livraison ou d’exécution du service dont le professionnel dispose pour réclamer le paiement sur lequel ils se fondent pour refuser de payer toutes les prestations relatives aux deux premières affaires.
Dans son mémoire daté du 18 septembre 2025, Me [G] sollicite :
— le rejet du recours formé par Messieurs [C] et [B] [Y]
— la confirmation de la décision de taxation entreprise sur la somme de 4 315,18 € TTC
— la condamnation solidaire de Messieurs [C] et [B] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que contrairement à ce qu’indiquent les consorts [Y], il n’y a pas plusieurs affaires mais une seule affaire pendante devant la juridiction de [Localité 7] avec plusieurs décisions ; que la première affaire dont font état les consorts [Y] correspond à une procédure d’incident ; que la deuxième affaire correspond à un second incident de procédure et qu’ensuite la troisième affaire, correspond à la réunion chez le notaire.
Que dans le cadre de son intervention, les consorts [Y] ont signé sa convention d’honoraires en date du 11 mai 2020 et ont honoré deux factures de provision d’honoraires de 1 200 € chacune établies le 10 mars 2020 et le 22 juin 2021.
Que par la suite dans le cadre d’une réunion chez le notaire désigné judiciairement, elle a adressé par courriel du 17 avril 2023 à Me [U], avocat parisien correspondant des consorts [Y], les conditions financières de son intervention selon un taux horaire de 240 € hors-taxes et des frais de déplacement ; que par courriel du 2 mai 2023 les consorts [Y] ont accepté ces nouvelles conditions financières ; qu’elle a ensuite adressé une convention d’honoraires par l’intermédiaire de leur Conseil correspondant à [Localité 8] ; qu’elle s’est rendue à la réunion chez le notaire qui s’est tenue le 17 mai 2023 ; que par courriel du 15 juin 2023 elle a adressé un courrier aux consorts [Y] correspondant à la suite des diligences réalisées et leur a adressé encore une fois sa convention d’honoraires qu’ils n’ont jamais signés et une facture de provision ;
Elle précise que suite à la demande des consorts [Y] en date du 27 juin 2023, elle leur a adressé une fiche détaillée concernant ses diligences avec les factures par courriel du 6 juillet 2023 reprenant l’intégralité du temps passé dans le dossier depuis son ouverture en mars 2020 ainsi qu’une facture de régularisation du 5 juillet 2023 d’un montant de 1 915,18 € TTC.
Elle explique que suite à cet envoi elle n’a plus eu de retour des consorts [Y] et qu’elle a appris par hasard l’intervention d’un confrère qui lui succédait en mars 2024, Maître [E].
Elle leur a adressé à ce moment-là le 5 mars 2024 un courrier afin de réclamer de nouveau le règlement de ses honoraires. Elle les a relancés par courriel le 14 mars 2024 demeuré sans réponse puis à chacun un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 avril 2024 pour Monsieur [B] [Y] et le 8 avril 2024 pour Monsieur [C] [Y].
Aucune réponse n’a été apportée ni aucun règlement effectué. Ils ont ensuite saisi le bâtonnier pour contester ses honoraires alors même qu’ils n’ont apporté aucune réponse à ses demandes depuis son courriel du 6 juillet 2023.
Elle précise enfin que si sur la fiche de diligences retraçant le temps passé sur le dossier des consorts [Y] il est mentionné « secrétariat » à titre de mention RPVA, c’est en réalité elle qui intervient et qui fait les manipulations nécessaires sur le logiciel pour que la procédure puisse se poursuivre et qu’en aucun cas il s’agit d’un travail de secrétariat.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par M. [B] [Y] et M. [C] [Y] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Sur la prétention des consorts [Y] aux fins de remboursement des deux provisions de 1 200 euros chacune versées le 10 mars 2020 et le 16 juillet 2021.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visé par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et il n’est pas contesté que les consorts [Y] ont régularisé une convention d’honoraires en date du 11 mars 2020 pour lesquels ils ont réglé la somme de 2 400 € conformément aux factures de provisions éditées les 10 mars 2020 et 22 juin 2021 et que Me [G] a suivi le dossier des consorts [Y] ayant donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2020, une déclaration d’appel du 23 septembre 2020, un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 2 mars 2021 et une ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2022.
Par ailleurs, les consorts [Y] ne discutent pas le taux horaire retenu par Me [G] s’agissant de ces deux factures de provision acquittées suivant la convention honoraire qu’ils ont signé, ni la durée facturée, de même que le caractère proportionné au travail effectué mais indiquent qu’en l’absence de facturation plus de deux ans après, la rémunération des prestations réalisées dans le cadre des affaires numéro 1 ayant donné lieu à la dernière décision du 20 mars 2021 et numéro 2 ayant donné lieu à la décision du 10 novembre 2022 serait prescrite.
Toutefois et contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], les '3 affaires distinctes’ dont ils font état sont en réalité une seule et même affaire comportant à chaque fois les mêmes parties mais à une étape différente de la procédure émaillée de deux incidents devant le juge de la mise en état ayant donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état le 9 juillet 2020 et à une décision en appel le 2 mars 2021 puis à une deuxième ordonnance du juge de la mise en état le 10 novembre 2022 ; en conséquence le moyen tiré d’une prescription biénnale dont font état les consorts [Y] est inopérant.
Me [G] justifie par ailleurs d’une facture de régularisation datée du 5 juillet 2023 après la réunion chez le notaire pour un montant de 1 915,18 euros TTC outre la fiche détaillée de ces diligences.
Leur demande tendant à obtenir le remboursement des deux provisions acquittées ne pourra qu’être rejetée.
Sur la prétention des consorts [Y] s’agissant des prestations postérieures au 14 avril 2023.
Il ressort des éléments du dossier que les consorts [Y] ont accepté une convention d’honoraires en date du 11 mars 2020 avec un taux horaire de 220 euros HT; que par courriel en date du 17 avril 2023, Me [G] a adressé un courriel à son correspondant parisien, Me [U], dans lequel elle a indiqué que ses honoraires pour son intervention avec le notaire de [Localité 7] seraient fixés au temps passé selon un nouveau taux horaire de 240 € hors-taxes outre le coût total du déplacement s’élevant à 533 € hors-taxes ; que par courriel en date du 25 avril 2023, Me [G] a adressé un nouveau courriel à Me [U] dans laquelle elle lui demandait de lui indiquer si ces clients acceptaient son devis pour son intervention ; que le 2 mai 2023, Me [U] écrivait un courriel à Me [G] dans lequel elle lui indiquait que les consorts [Y] acceptaient ses conditions d’intervention ; que le 10 mai 2023, Me [G] adressait une convention d’honoraires au consort [Y] par l’intermédiaire de leur conseil correspondant qu’ils ne retournaient jamais signée.
Les consorts [Y] n’ont jamais retourné cette convention signée mais n’ont pas contestés le courriel qui leur a été adressé le 15 juin 2023 et n’ont pas contesté non plus à l’audience le fait que l’avocat correspondant parisien avait acquiéscé à cette nouvelle convention.
Ils demandent enfin au tribunal dans leurs écritures de 'demander au tribunal d’ordonner à Me [G] de facturer ses prestations du 18 avril 2023 au 17 mai 2023 sur la base de la convention communiquée à ses clients à ces dates'; force est donc de constater qu’ils connaissaient le nouveau taux horaire de Me [G] à hauteur de 240 euros HT qu’il conviendra de retenir.
Les consorts [Y] ne contestent pas la présence de Me [G] lors de la réunion chez le notaire qui s’est tenue le 17 mai 2023 de même qu’une conversation téléphonique qui s’est tenue le 18 avril 2023. Ils ne contestent pas non plus les diligences et le temps passé par le cabinet de Me [G] sur leur dossier mais ils contestent le taux horaire de ce qui est indiqué sur la fiche des diligences envoyées par Me [G] comme du travail de secrétariat.
Or la fiche de diligences produite récapitulant les messages envoyés sur le logiciel RPVA entre le 5 mars 2020 et le 15 juin 2023 ne fait mention que de frais de 'secrétariat’ alors qu’il s’agit d’opérations effectuées par l’avocat sur le logiciel interface de communication sécurisé entre le tribunal et l’avocat des parties conditionnant l’avancée de la procédure.
Il ne peut en conséquence être considéré que ce travail est du travail de secrétariat mais bien du travail relevant de la compétence de l’avocat représentant les parties.
Me [G] a produit deux factures n° 2023-0056 d’un montant de 2 400 euros daté du 15 juin 2023 et n°20230062 d’un montant de 1 915,18 euros daté du 5 juillet 2023.
Ces factures ne mentionnent pas de taux horaire mais simplement le montant de la provision sur honoraire alors que la fiche de diligences communiquée aux consorts [Y] par courriel le 6 juillet 2023 fait mention de ce taux horaire et précise en gras que 'le taux horaire appliqué est de 220 euros HT pour les prestations comprises entre le 05 mars 2020 et le 13 janvier 2023 selon la convention d’honoraire du 11 mars 2020 et que le taux horaire appliqué est de 240 euros HT pour les prestations à compter du 14 avril 2023 selon la convention d’honoraires adressée par courriel du 15 juin 2023" ;
Cette fiche indique qu’il reste à devoir une somme de 2 400 euros au 15 juin 2023 correspondant à la facture n°2023-0056 d’un montant de 2 400 euros daté du 15 juin 2023.
En conséquence, la somme de 2 400 euros est due par les consorts [Y] à Me [G].
Me [G] produit enfin une facture de régularisation n°20230062 d’un montant de 1 915,18 euros daté du 5 juillet 2023 qui a été adressée aux consorts [Y] le même jour accompagné d’un courrier explicatif.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’ain a tenu compte des diligences effectives de l’avocat alors qu’il convient de relever qu’il faut également prendre en compte la nature de l’affaire s’agissant en l’espèce d’un volumineux et délicat dossier de partage d’indivision successorale.
En conséquence, la somme de 1 915,18 euros est due par les consorts [Y] à Me [G].
La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la prétention aux fins de voir constater que Me [G] n’a pas rempli ses obligations légales et déontologiques.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En conséquence cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la prétention des consorts [Y] au titre du préjudice moral.
Pour les mêmes raisons que susvisées, cette prétention qui suppose l’appréciation de la responsabilité de l’avocat sera déclarée irrecevable.
Sur les prétentions respectives des parties au titre de l’article 700 du CPC.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les consorts [Y] succombent.
En conséquence leur prétention à ce titre sera rejetée et ils seront solidairement condamnés à payer à Me [G] une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante et condamnée aux dépens (…).
Au regard de la situation, les consorts [Y] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de l’Ain en date du 29 novembre 2024
Y ajoutant,
Déclarons irrecevables les demandes complémentaires de Monsieur [B] [Y] et de Monsieur [C] [Y],
Condamnons solidairement Monsieur [B] [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à Me [G] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [B] [Y] et Monsieur [C] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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