Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 décembre 2024, N° 24/01331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBUQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
[2] DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/01331
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas [Localité 1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier 17072749
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité d’agent de production (tréfileur de précision), M. [P] [U] (la victime) a souscrit, le 10 juin 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie fissuraire tendon supra épineux avec bursite épaule droite et gauche », que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, après instruction, prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), par décision du 24 octobre 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime.
Par jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— dit opposable à la société la décision de la caisse du 24 octobre 2022 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau 57A ;
— débouté la caisse de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées est soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime.
La société expose, en substance, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle, dès lors qu’elle a sciemment refusé l’accès au dossier en lui imposant une procédure de dématérialisation, qu’elle n’est jamais parvenu à obtenir les codes de déblocage et à accéder au dossier en ligne, la caisse n’ayant pas indiqué d’autres modalités de procédure que l’utilisation de la voie dématérialisée, alors qu’elle n’a jamais consenti à utiliser la dématérialisation du dossier. Elle considère que la caisse a ainsi imposé une obligation supplémentaire à l’employeur qui n’est pas prévu par les textes.
La société indique que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal le courrier de la caisse faisait référence au point d’accueil de la caisse de Versailles et non au point d’accueil de toutes les caisses et que l’adresse n’était pas mentionnée dans le courrier, de sorte que le tribunal ne pouvait reprocher à la société ne pas s’être rendue dans les locaux de la caisse.
Elle affirme avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir les codes permettant d’accéder au dossier sur le site dédié en contactant le numéro indiqué par la caisse et qu’un numéro de réclamation lui a été donné, et qu’elle a transmis un courrier le 4 octobre 2022 pour alerter la caisse qu’elle n’avait pas accès au dossier. La caisse n’a pas donné suite à ce courrier empêchant la société de consulter le dossier.
La société expose que la caisse ne lui a pas laissé un délai de consultation suffisant dès lors que cette dernière devait mettre à sa disposition le dossier de la victime au plus tard cent jours francs après la réception de la déclaration de maladie professionnelle, soit au plus tard le 5 octobre 2022 or ce n’est qu’à compter du 6 octobre 2022 que le dossier a été mis à sa disposition.
À titre subsidiaire, la société fait valoir que les conditions visées au tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, en l’absence d’objectivation de la maladie par une I.R.M., cet examen ayant été réalisé après la décision de prise en charge de la maladie et l’I.R.M ne figurait pas au dossier.
La société soutient que le délai de prise en charge prévu au tableau n’est pas respecté, la date de première constatation médicale de la maladie ayant été modifiée par la caisse sans en avoir informé préalablement l’employeur et sans produire l’élément ayant permis au médecin-conseil de fixer cette date.
Par conclusions écrites, déposées est soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire en informant l’employeur des différents délais de consultation et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, ainsi que de la procédure à suivre en cas de difficultés de connexion au site dédié.
Elle rappelle qu’elle n’a pas l’obligation d’envoyer une copie des pièces du dossier à l’employeur.
La caisse soutient qu’elle n’a pas imposé à l’employeur une procédure dématérialisée, qu’elle a informé l’employeur de la possibilité de se rendre dans les locaux de la caisse afin de consulter le dossier, ce que la société n’a pas fait.
La caisse expose qu’elle dispose d’un délai maximal de 120 jours pour rendre sa décision, ce délai commençant à courir le lendemain de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Elle indique avoir réceptionné les éléments le 27 juin 2022, le délai de 120 jours commençait le 28 juin et se terminait le 26 octobre 2022, de sorte qu’en rendant sa décision le 24 octobre 2022, elle a respecté le délai maximal.
La caisse soutient également avoir respecté le délai pour mettre le dossier à la disposition de la société, dès lors que le délai de 100 jours est un délai maximal.
La caisse fait valoir que les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies dès lors que le médecin-conseil fait référence à la réalisation d’une I.R.M., mais que celle-ci n’a pas à figurer dans les pièces soumises à la consultation de l’employeur.
Elle indique que le délai de prise en charge prévu par le tableau a été respecté, la date de première constatation médicale de la maladie ayant été fixée par le médecin-conseil au 8 septembre 2021, soit 10 mois après la fin d’exposition au risque.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur les modalités de consultation du dossier
Selon le III de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, 'à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Selon l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, 'lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis'.
Il résulte de ces deux textes que la caisse ne peut pas imposer à la société l’usage d’une procédure en ligne.
Par courrier du 10 août 2022, reçu le 26 août suivant, la caisse a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par son salarié. Elle a indiqué les modalités d’instruction du dossier en invitant l’employeur à remplir un questionnaire sur le site 'questionnaire risque pro'. Ce courrier précisait également que la société pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 6 au 17 octobre 2022.
En dessous de la signature figure un encadré rédigé ainsi :
''Je ne peux pas me connecter au site’ 'questionnaires-risquepro.ameli.fr''!
Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les sept prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte.
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'.
Par courrier daté du 25 août 2022, la caisse a transmis à la société un questionnaire sous format papier, précisant qu’un courrier comportant un code de déblocage permettant le remplissage du questionnaire de manière dématérialisée lui avait été transmis et précisait « si vous ne disposez plus du code de déblocage, vous pouvez en obtenir à nouveau en version papier en appelant le 3679».
Par courrier daté du 4 octobre 2022, dont il n’est pas justifié la date à laquelle il a été envoyé et reçu par la caisse, la société a transmis le questionnaire complété. Elle précisait qu’elle ne disposait pas du code pour accéder au site questionnaire risque pro et qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’appeler le numéro 3679 et qu’un numéro de réclamation aurait été ouvert.
Il est constant que la société ne justifie pas de ces appels, ni de l’existence de ce numéro de réclamation.
En outre, la société, alors qu’elle disposait depuis le 26 août 2022 du courrier d’information de la caisse, a attendu le 4 octobre suivant, pour alerter la caisse de ses difficultés de connexion au site.
Il n’est pas justifié, ni même allégué, que la société a sollicité un autre moyen de consultation du dossier, ni qu’elle se serait déplacée dans les locaux de la caisse pour le consulter, étant rappelé que la caisse n’a pas l’obligation de transmettre à l’employeur une copie des pièces du dossier.
Par ailleurs, la caisse n’a pas imposé à la société l’utilisation de la voie dématérialisée dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la victime, dès lors que la société a pu compléter et transmettre à la caisse son questionnaire sous format papier.
Il est vain pour la société de prétendre qu’elle ne savait pas dans quelle caisse elle devait se rendre pour consulter le dossier en l’absence d’adresse mentionnée dans le courrier d’information, dès lors qu’elle a été en mesure de transmettre son questionnaire complété, par courrier à l’adresse de la caisse.
En conséquence, la caisse a bien respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la victime, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
Sur les délais de consultation
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, 'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En l’espèce, par courrier du 10 août 2022, reçu le 26 août suivant, la caisse a informé la société de la réception le 27 juin 2022, d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial. Aux termes de ce courrier, la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier de la victime et de formuler des observations du 6 au 17 octobre 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision sur le caractère professionnel de la maladie, celle-ci devant intervenir au plus tard le 26 octobre 2022.
En application du texte susvisé, la caisse disposait d’un délai de 120 jours francs à compter du lendemain de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, soit à compter du 28 juin 2022, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Ce délai expirait donc le 26 octobre 2022. La caisse ayant statué sur le caractère professionnel de la maladie par courrier du 24 octobre 2022, le délai susvisé a été respecté, peu important que la caisse ait rendu sa décision avant l’expiration du délai, s’agissant d’un délai maximal.
S’agissant du délai de mise à disposition du dossier pour la consultation de l’employeur, et en application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précité, la caisse devait mettre le dossier à la disposition de l’employeur au plus tard 100 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, soit le 27 juin 2022.
Ce délai de 100 jours francs débutant le lendemain de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, soit en l’espèce le 28 juin 2022, le dossier devait être mis à la disposition de l’employeur au plus tard le 6 octobre 2022.
Il n’est pas contesté que la caisse a mis à disposition de l’employeur le dossier du 6 au 17 octobre 2022, de sorte que les délais de mise à disposition du dossier et de consultation de dix jours ont été respectés par la caisse.
Ce moyen d’inopposabilité sera rejeté et le jugement sera confirmé.
Sur le respect des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles
Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon l’article R. 441-14 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est notamment désignée comme maladie susceptible d’être prise en charge la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM '.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
En l’espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, que la caisse a prise en charge au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 24 octobre 2022.
La société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’objectivation de la maladie par IRM dès lors que l’I.R.M produite par la caisse concerne l’épaule droite et a été réalisée postérieurement à la décision de prise en charge, aucune I.R.M. concernant l’épaule gauche n’étant au dossier.
Le médecin-conseil de la caisse a indiqué que le libellé de la maladie est une 'rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par I.R.M.' en précisant le code syndrome.
Le médecin-conseil a coché la case précisant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, en faisant expressément référence à une I.R.M. réalisée par le docteur [Q], reçue le 27 juin 2022.
Il en résulte que la maladie déclarée par la victime correspond à celle figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles et qu’elle a été objectivée par I.R.M. conformément audit tableau.
S’agissant de l’I.R.M. réalisée le 20 février 2023, dont le compte rendu est communiqué par la société, ainsi que l’a expressément indiqué le premier juge, la lecture de ce document permet de constater que l’imagerie concerne l’épaule droite, et non l’épaule gauche, objet du présent litige.
En outre, la teneur de l’IRM mentionnée au tableau des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.048, F-D).
Il résulte de tout ce qui précède que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a été objectivée par I.R.M. antérieurement à la décision de prise en charge, de sorte que la maladie prise en charge correspond à celle désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Ce moyen d’inopposabilité sera rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge
Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2, D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu’elle est fixée par le médecin-conseil de la caisse.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
La société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect du délai de prise en charge à la date de première constatation médicale, fixée au 21 avril 2022 sur le certificat médical initial et au 8 septembre 2021 dans le colloque médico-administratif. Elle soutient que le médecin-conseil a retenu la date du 8 septembre 2021, sans l’informer préalablement à la décision de prise en charge, sans préciser l’élément qui lui a permis de fixer cette date et sans que la caisse ne produise cet élément médical. Elle en conclut que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 21 avril 2022, conformément au certificat médical initial, et que la victime ayant cessé d’être exposée au risque à compter du 17 décembre 2020, le délai de prise en charge d’un an était dès lors dépassé.
La caisse soutient que le délai de prise en charge a été respecté. Elle rappelle qu’il appartient au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie soit, en l’espèce, au 8 septembre 2021, la date du 21 avril 2022 correspondant à la date de première constatation médicale de la maladie affectant l’épaule droite, qui n’est pas l’objet du litige.
La déclaration de maladie professionnelle du 10 juin 2022 porte sur une affection touchant l’épaule droite et l’épaule gauche. Le certificat médical initial daté du 21 avril 2022 fait état d’une « tendinopathie fissuraire tendance supra épineuse avec bursite épaule droite et gauche» et fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 21 avril 2022, sans préciser si cette date concerne la pathologie affectant l’épaule droite et/ou l’épaule gauche.
Il résulte néanmoins des éléments soumis à la cour que le médecin traitant de la victime, dans les certificats médicaux de prolongation a expressément indiqué, concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objet du présent litige, que la date de la première constatation médicale de la maladie était le 8 septembre 2021, celle affectant l’épaule droite ayant été fixée au 21 avril 2022.
La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 8 septembre 2021, correspondant à la date mentionnée par le médecin traitant de l’assuré victime.
La caisse a mis à la disposition de l’employeur le colloque médico-administratif, qui confirmait que la victime était atteinte d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et qui fixait la date de première constatation médicale de la maladie au 8 septembre 2021, ce dont il résulte que l’employeur a été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles était remplie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents devant figurer matériellement dans le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur. Dès lors, l’avis favorable du médecin-conseil qui fixe à la date du 8 septembre 2021 la première constatation médicale de l’affection déclarée par la victime doit être pris en considération, sans que la caisse ne soit tenue de produire aux débats le document ayant permis au médecin conseil de fixer cette date.
En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que le délai de prise en charge du tableau n° 57 des maladies professionnelles était respecté.
Il n’est pas contesté que la victime a cessé d’être exposée au risque le 18 décembre 2020, de sorte qu’à la date de première constatation médicale de la maladie, fixée au 8 septembre 2021, la condition tenant au délai de prise en charge d’un an, énoncée au tableau n° 57 des maladies professionnelles était remplie.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas contestée, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 10 juin 2022 par la victime sera déclarée opposable à la société et le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée au dépens exposés en cause d’appel et sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Particulier employeur ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Logement ·
- Rappel de salaire ·
- Employé ·
- Pandémie ·
- Écrit
- Trèfle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Commerce ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Créance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- Congés payés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Solidarité ·
- Dommage
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Bien propre ·
- Titre ·
- Profit ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Locataire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Réméré ·
- Créanciers ·
- Hypothèque ·
- Épouse ·
- Vente forcée ·
- Caisse d'épargne ·
- Biens ·
- Épargne ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Période suspecte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat commutatif ·
- Homme ·
- Paiement ·
- Nullité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chemin de fer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Charges
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Horaire ·
- Prestation ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Diligences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.