Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 juin 2023, N° F22/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03639 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00553
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
Maître [M] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOMEKONECT, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 8.11.2021
[Adresse 1]
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC (DELEGATION AGS – CGEA [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [P] a été engagé par la SAS Homekonect selon contrat d’apprentissage du 2 août 2021 au 31 août 2024. Il suivait une formation en vue de l’obtention du diplôme de master en management avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 824€.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Homekonect.
Le 15 novembre 2021, la liquidatrice judiciaire a informé l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage, à effet au 8 novembre 2021.
Le 30 mai 2022, s’estimant en droit de percevoir l’indemnité prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail, [I] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 3 juin 2022, la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 31 mars 2021.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit le contrat d’apprentissage nul et a débouté l’apprenti de ses demandes.
Le 13 juillet 2023, [I] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 septembre 2023, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi des sommes de 38 805,32€ à titre d’indemnité de rupture anticipée et de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner la remise des bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2021 et des documents de fin de contrat et de dire que l’arrêt à venir sera opposable à l’AGS-CGEA.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 octobre 2023, Me [E], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS Homekonect, demande de confirmer le jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 novembre 2023, l’association Unedic Délégation AGS-CGEA demande de confirmer le jugement, de condamner [I] [P] au paiement de la somme de 2 500€ et de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.632-1 du code du commerce, est nul de plein droit, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, notamment tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
La nullité est encourue, y compris en l’absence de fraude ou de toute collusion frauduleuse entre le salarié et l’employeur, ainsi qu’en absence de connaissance par le salarié de l’état de cessation des paiements lors de la conclusion du contrat de travail.
En l’espèce, le tribunal de commerce a fixé définitivement la date de cessation des paiements au 31 mars 2021.
Le contrat d’apprentissage, signé le 15 juillet 2021, a donc été conclu pendant la période suspecte.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce que, d’une part, la société Homekonect présentait d’importantes échéances impayées d’un montant de 420 136,01€, la somme ayant substantiellement augmenté au mois d’avril 2020, d’autre part, que la liquidation judiciaire a été demandée par le gérant dès le 12 octobre 2021, soit moins de trois mois après le début du contrat.
La SAS Homekonect n’avait donc pas, au moment de la conclusion du contrat d’apprentissage, la capacité financière de s’engager pour une période de plus de trois ans, sachant également que le contrat d’apprentissage ne peut être rompu que dans un nombre limité de cas.
Elle n’a d’ailleurs payé aucune charge sociale au titre de ce contrat, a cessé de rémunérer l’apprenti après le mois de septembre 2021 et a été placée en liquidation judiciaire immédiate trois mois plus tard.
Le caractère modéré de la rémunération ne constitue pas une circonstance suffisante pour faire échapper le contrat à la nullité, surtout lorsqu’il est constaté, comme en l’espèce, qu’il était prévu une constante augmentation des salaires au cours de la relation contractuelle.
Etant constaté que l’engagement de la SAS Homekonect excédait notablement celle de l’autre partie, le déséquilibre entre les prestations des parties à ce contrat conclu en période suspecte est établi et le contrat d’apprentissage doit être déclaré nul.
La nullité du contrat entraîne par voie de conséquence le rejet des demandes formulées par [I] [P] qui trouvent leur source dans le contrat annulé, ce qui diffère de la simple rupture du contrat dans les quinze jours suivants la liquidation.
Le jugement sera donc confirmé.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne [I] [P] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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