Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 déc. 2024, n° 24/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 23 janvier 2024, N° 2022/221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/308
Rôle N° RG 24/01764 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR7G
[O] [N]
C/
S.C.P. [C] CRESSEND
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/221.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. [C] CRESSEND
Prise en la personne de Me [J] [C], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU LE TREFLE, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 01/12/2020, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Isabelle MIQUEL, conseilère, chargées du rapport.
Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARLU Le Trèfle a pour unique associé et gérant M. [O] [N]. Elle a pour objet social le « conseil en systèmes et logiciels informatiques ».
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Draguignan, saisi par assignation du comptable public du SIE de Brignoles, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Le Trèfle.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Draguignan, a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me [J] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2019.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné M. [N] à payer la somme de 110 000 € à la SCP [C] Cressend, ès-qualités de liquidateur de la SARLU Le Trèfle, sur le fondement des articles L.651-1 à L.651-5 du code de commerce, ainsi que la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, avec exécution provisoire de la décision.
M. [N] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions notifiées le 25 mars 2024 par RPVA, qui seront visées, M. [N] demande à la cour de :
RECEVOIR M. [N] dans son appel ;
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 23 janvier 2024 en ce qu’il a :
Dit recevable l’action fondée sur l’article L 651-1 à L 651-5 du code de commerce,
Débouté M. [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné M. [N] [O] à payer la somme de 110 000 € à la SCP [C] Cressend, prise en la personne de Maître [J] [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Le Trèfle,
Condamné M. [N] [O] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [N] [O] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’action du liquidateur fondée sur les articles L.651-1 à L.651-5 du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SCP [C] Cressend, prise en la personne de Maître [J] [C], ès-qualités de liquidateur de la SARLU Le Trèfle de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes formées par le liquidateur judiciaire ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCP [C] Cressend, prise en la personne de Maître [J] [C], ès-qualités de liquidateur de la SARLU Le Trèfle à payer à M. [O] [N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En premier lieu, M. [N] soutient que l’action du liquidateur est irrecevable en ce que la procédure de vérification du passif n’est pas régulière et a été diligenté dans des conditions violant son droit à un procès équitable puisqu’elle ne lui a pas permis d’élever de contestations ' notamment relativement aux créances fiscales et sociales. Il s’en infère, selon M. [N], que l’insuffisance d’actif n’est pas certaine d’autant qu’il a justifié de plus de 20 000 € de créances à recouvrer auprès de ses clients pour lesquelles le liquidateur n’a engagé aucune action en paiement.
A l’appui de ses demandes, M. [N] expose que sa société a rencontré des difficultés financières à compter d’octobre 2018 mais qu’il a pris différentes mesures, dont : le licenciement de son épouse et unique salariée et le paiement du cabinet comptable de sa société grâce à son apport personnel, des démarches auprès des partenaires financiers de sa société, la déclaration de sa cessation des paiements le 14 octobre 2019 par lettre recommandée adressée au tribunal de commerce de Draguignan, notamment.
Monsieur [N] soutient également avoir pris les mesures suffisantes pour déclarer la cessation des paiements en adressant sa déclaration de cessation des paiements par courrier au tribunal, son intention de déclarer l’exonérant de toute faute.
Il affirme avoir tenu une comptabilité lui permettant de connaître la situation active et passive de sa société même sans avoir pu disposer des bilans complets.
Selon M. [N], la poursuite de l’activité de la société n’est pas fautive dans la mesure où les difficultés ne sont apparues qu’en 2018 et où il a pris des mesures pour alléger les coûts de la société.
Enfin, M. [N] soutient que le liquidateur, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité certain entre les prétendues fautes de gestion et l’insuffisance d’actif qu’il entend faire combler ni la proportion de la contribution de ces fautes à l’insuffisance.
Selon conclusions notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et motifs, le mandataire judiciaire demande à la cour de :
DEBOUTER M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER M. [O] [N] à payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, et en premier lieu, le liquidateur fait valoir que le passif a été publié au BODACC, que M. [N] n’apporte aucun élément de nature à contester la réalité des créances déclarées au passif de sa société et qu’aucun actif n’a pu être réalisé, faute pour M. [N] de justifier du caractère recouvrable des créances qu’il a invoquées.
En deuxième lieu, le mandataire reproche plusieurs fautes de gestion à M. [N] à l’origine de l’insuffisance d’actif dont une déclaration très tardive de l’état de cessation des paiements, ce d’autant que la déclaration de cessation des paiements que M. [N] a lui-même adressée au tribunal date cette cessation au 1er mars 2019. Le mandataire soutient que M. [N], sans réponse à son envoi qui ne saisissait pas régulièrement le tribunal, n’aurait pas dû attendre d’être assigné.
Le mandataire reproche également à M. [N] un défaut de comptabilité a minima à compter de 2017.
Ensuite, le liquidateur soutient qu’a été poursuivie abusivement l’activité déficitaire de la société Le Trèfle qui, selon lui, rencontrait des difficultés depuis 2018, comme cela résulte des déclarations de créances et, également, des écritures de M. [N]
Le parquet, par avis en date du 19 juillet 2024 notifié aux autres parties par la voie électronique, adopte les observations du mandataire liquidateur sur les fautes de gestion commises par M. [N] retenues pour asseoir la demande de condamnation en comblement de passif à son encontre ( défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements, défaut de comptabilité et maintien d’une activité déficitaire ayant participé à la constitution du passif) et sollicite la confirmation du jugement.
La clôture date du 5 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du liquidateur
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
M. [N] n’allègue nullement le défaut de droit, de qualité ou d’intérêt à agir du mandataire liquidateur.
En application de l’article L.651-2 du code de commerce, l’action ne peut être mise en 'uvre qu’en cas de liquidation judiciaire de la personne morale, ce qui est le cas de la SARLU Le Trèfle.
En application de l’article L.651-3 du code de commerce, lequel dispose que « dans les cas prévus à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public », le liquidateur est recevable à agir.
M. [N] n’allègue pas non plus la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Contrairement à ce que soutient M. [N], le défaut de caractérisation de l’insuffisance d’actif qu’il allègue ne constitue pas une irrecevabilité mais constitue une condition de fond de l’action du liquidateur.
Ensuite, M. [N] soutient pas que la procédure de vérification des créances est irrégulière et fait valoir que le mandataire ne justifie pas de l’avoir convoqué.
Or, le débiteur qui n’a pas été en mesure de participer à la vérification du passif, à défaut de convocation, peut faire appel de l’état des créances comportant les décisions d’admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l’insertion indiquant que l’état des créances est constitué et déposé au greffe ( Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10.600).
Ne justifiant pas d’avoir exercé régulièrement ce droit, M. [N] ne saurait se prévaloir du grief de la violation du principe du contradictoire et ni du grief de la violation du droit au procès équitable de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, lesquels ne sont pas caractérisés.
M. [N] sera donc débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’action du liquidateur.
Sur le fond
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.»
En application du texte susvisé, pour que l’action initiée par la SCP BSTG2 ès-qualités puisse prospérer il faut que soient établis :
1. une insuffisance d’actif,
2. une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à Monsieur [N],
3. un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’ actif correspond à la différence entre le passif antérieur à l’ouverture de la procédure collective et l’actif. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit chiffrée ni définitive ; il suffit qu’elle soit certaine. L’existence et le montant de l’insuffisance d’actif sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action .
En application de l’article L.624-1 du code de commerce, « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
(') »
L’article R.624-1 du code de commerce précise que « (') Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L.624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. »
L’article L.624-3-1 du code de commerce prévoit que « Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le passif déposé au greffe et publié au BODACC est définitif faute de contestation régulière et il est d’un montant de 120 565,60 €.
Ensuite, M. [N] soutient avoir communiqué au liquidateur des éléments permettant la reconstitution d’une partie de son actif.
A l’appui de ses dires, il produit ce qui correspond à l’annexe qui accompagne habituellement les déclarations de cessation de paiement et qui comprend un certain nombre de renseignements sur les tiers avec qui la société déclarante est en relation contractuelle, dont les créanciers.
Cette annexe mentionne effectivement 5 créances sur clients d’un montant total de 21 919,71€.
Cependant, d’une part, M. [N] ne justifie pas avoir communiqué ces éléments au liquidateur et, d’autre part, les mentions portées sur l’annexe restent très insuffisantes pour permettre d’apprécier le caractère recouvrable de ces créances, étant observé que M. [N] ne produit devant la cour aucun élément autre que cette annexe.
En l’absence d’actifs à recouvrer, il y a donc lieu de retenir une insuffisance d’actif d’un montant de 120 565,60 € comme l’ont fait à raison les premiers juges.
Sur l’existence de fautes de gestion imputables à M. [N]
— } Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours
En application de l’article L.631-4 du code de commerce, « l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Le Trèfle par jugement du 13 octobre 2020 et a fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2019.
Il résulte, notamment, des déclarations de créances versées aux débats par le liquidateur que la SARLU Le Trèfle :
s’est trouvée dans l’incapacité de régler ses cotisations à l’URSSAF dès le mois de janvier 2019 et qu’au mois d’août 2019, elle restait lui devoir la somme de 5333,80 € ;
a été condamnée à régler à la société Ingram Micro la somme de 5 882,09 € selon ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille du 10 janvier 2019 signifiée le 13 février 2019 et que le 27 mai 2019, l’huissier poursuivant pour le compte du créancier a dressé un procès-verbal de saisie attribution infructueuse pour le motif suivant : « banque/compte clos/ solde négatif » ;
n’a pas réglé la TVA au titre des années 2018 et 2019 et des 1er et 3ème trimestre 2020, la somme totale réclamée au titre de la TVA par les services fiscaux étant de 123 092 € ;
a cessé de régler la cotisation foncière des entreprises et l’impôt sur le revenu à compter de l’année 2019, les sommes réclamées au titre des années 2019 étant respectivement de 44 035 € et de 1634 €.
Certes, M. [N] a adressé au tribunal de commerce de Draguignan, par lettre recommandée, une déclaration de cessation des paiements de sa société, courrier accusé de réception le 14 octobre 2019.
Cependant, M. [N] ne saurait se retrancher derrière cet envoi postal pour affirmer qu’il a pris les mesures suffisantes pour faire face à la situation de sa société pour les raisons suivantes :
— il lui appartenait de se renseigner sur les modalités de dépôt d’une telle déclaration qui ne peut avoir lieu que par dépôt au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de commerce ;
— en l’absence de réponse du tribunal qui a accusé de réception son courrier le 14 octobre 2019, il lui appartenait de se rapprocher du tribunal pour faire connaître sa situation sans attendre d’être assigné un an plus tard ; en s’abstenant, M. [N] a fait montre d’une désinvolture certaine;
— surtout, il a signé sa déclaration le 10 octobre 2019 alors qu’il a daté la cessation des paiements au 1er mars 2019, ce qui confirme sa connaissance de l’état de cessation des paiements de sa société dès le 1er mars 2019.
C’est finalement sur assignation d’un créancier que la procédure collective de la SARLU Le Trèfle a été ouverte.
Au regard de ce qui précède, c’est de manière fondée que les premiers juges ont retenu à l’encontre de M. [N] la faute de gestion consistant dans le défaut de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours.
— } Sur la poursuite d’activité déficitaire
Aux dires de M. [N], les difficultés de son entreprise ont débuté suite à un conflit avec un client qui a abouti à la signature d’un protocole d’accord lui imposant de régler la somme de 80 000€ à son client et de lui faire bénéficier pendant deux ans de prestations sans rémunération.
Or, aux dires également de M. [N] lui-même, dès le mois de mars 2019 , la banque de sa société a dénoncé les lignes de découvert et rejeté les paiements du jour au lendemain. Ces rejets de paiement ressortent de l’examen des relevés bancaires du Crédit agricole Côtes d’Armor qui présentent, entre les mois de janvier et avril 2019, un solde systématiquement débiteur, le solde étant de – 11 562,21 € au 5 juin 2019.
Les déclarations de créances et les rejets de prélèvement sur ses comptes bancaires démontrent que la SARLU ne parvenaient plus à régler ses créanciers depuis le début de l’année 2019 au moins.
Au regard de ce qui précède, il est établi que M. [N] a poursuivi en connaissance de cause l’exploitation manifestement déficitaire de sa société.
M. [N] soutient que la poursuite d’activité n’est pas fautive dans la mesure où il a pu croire légitimement à une reprise d’activité, où il a licencié son seul salarié, où il a injecté ses propres deniers dans la société et où il a tenté de renouer le lien avec ses fournisseurs pour mettre fin à la suspension de ses prestations chez ses clients.
Cependant, compte tenu des résultats d’exploitation figurant au bilan de l’exercice comptable 2016 de 39 766 € en 2016 et de 888 € en 2015, le paiement de la somme de 80 000 € en application du protocole ne pouvait qu’entraîner, sauf modification de son modèle économique, la chute de la société. Le licenciement de son épouse ne pouvait suffire à renverser la situation.
M. [N], écrivant lui-même dans un mail du 8 mars 2019, « être pris à la gorge », ne pouvait l’ignorer.
Or M. [N] ne démontre pas, d’une part, avoir procédé, ou tenté de procéder, à cette modification du modèle économique de sa société, et d’autre part, en quoi les perspectives d’activité étaient favorables à l’entreprise et auraient pu légitimement lui faire croire que sa société était en mesure de se rétablir.
C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont retenu à l’encontre de M. [N] une poursuite fautive d’exploitation manifestement déficitaire.
— } Sur le défaut de comptabilité
L’article L.123-12 dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
Une comptabilité incomplète ou inexacte s’analyse en une absence de comptabilité.
L’absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion susceptible d’être sanctionnée par la condamnation d’un dirigeant de droit ou de fait à supporter l’insuffisance d’actif de la personne morale.
Il résulte de l’extrait du site infogreffe que la société Le Trèfle n’a plus déposé ses comptes au moins à partir de l’exercice comptable 2017.
Le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dressé le 18 mars 2021 par l’agent des services fiscaux mentionne une absence de production des documents comptables obligatoires et des pièces justificatives de dépenses et de recettes pour la période vérifiée du 1er janvier 2017 au 31 août 2020 malgré les demandes répétées de l’agent.
Les fiches d’écritures comptables versées aux débats par M. [N] ne sont pas conformes aux exigences de l’article L.123-12 précité. Surtout, elles sont inexploitables en l’état et ne pouvaient lui permettre d’avoir une image globale et fiable de la situation économique de sa société.
M. [N] soutient avoir réglé avec ses propres deniers l’expert-comptable afin qu’il procède aux travaux comptables mais il ne produit pour l’établir qu’une note d’honoraires qui porte sur un 1er acompte pour travaux comptables et déclarations 2018, lequel ne prouve pas le paiement des dits honoraires.
Le défaut fautif de comptabilité est donc établi et c’est de manière fondée que les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait d’une faute de gestion.
Sur le lien de causalité entre les fautes commises et l’insuffisance d’actif
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n’est qu’une des causes de l’insuffisance d’actif et il en est de même si la faute n’est à l’origine que de l’une des parties des dettes de la société.
L’absence de tenue de comptabilité a empêché M. [N] d’avoir une vision exacte et sincère du fonctionnement de son entreprise et de prendre des mesures adéquates pour éviter d’aggraver la situation de son entreprise.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours suivant le 1er mars 2019, date à laquelle M. [N] savait sa société en cessation des paiements, et la poursuite de l’activité déficitaire de sa société par M. [N] ont eu pour conséquence l’augmentation du passif, notamment fiscal et social.
Ces manquements à des obligations essentielles du dirigeant normalement diligent ne sauraient constituer de simples négligences compte tenu de leur importance, leur durée et de la désinvolture manifestée par M. [N].
La cour dispose d’éléments suffisants pour considérer que la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, la poursuite d’une activité déficitaire et l’absence de tenue de comptabilité représentent 110 000 euros de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [O] [N] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sera débouté.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Me [C] ès-qualités l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [N] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [N] de sa demande de déclaration d’irrecevabilité de l’action du liquidateur ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
Condamne M. [O] [N] à payer à Me [J] [C], membre de la SCP [C] Cressend, ès qualités, la somme de 110 000 € euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société le Trèfle ;
Déboute M. [O] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [O] [N] à payer à payer à Me [J] [C], membre de la SCP [C] Cressend, ès qualités, la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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