Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 juin 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 17 avril 2024, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1138/25
N° RG 24/01274 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR7N
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
17 Avril 2024
(RG 23/00009 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée par la société Lancry Protection Sécurité, devenue Atalian sécurité, à compter du 3 décembre 2009, en qualité d’agent de sécurité qualifié.
Selon avenant du 6 juillet 2018, à compter du 1er juillet 2018, Mme [S] est passée au poste d’équipier d’intervention incendie industriel.
La convention collective des entreprises de sécurité est applicable à la relation contractuelle.
Le 4 août 2021, à la suite d’une longue période d’arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, dans la perspective d’une reprise d’activité, Mme [S] a été convoquée par la médecin du travail. Le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : « inapte définitif à son poste. Un reclassement professionnel est à prévoir. Les capacités médicales restantes de la salariée lui permettent d’exercer une activité professionnelle sans marche prolongée, sans position debout prolongée (possibilité d’alterner régulièrement les positions assis/debout). Une deuxième visite médicale est à prévoir dans moins de 15 jours ».
Le 18 août 2021, Mme [S] a été convoquée à une deuxième visite médicale. Le médecin du travail a confirmé ses premières conclusions.
À la suite de ses recherches de reclassement, la société Atalian Sécurité a proposé deux postes à Mme [S] par lettre du 15 octobre 2021. Par courrier du 25 octobre 2021, Mme [S] a refusé les deux postes.
Selon lettre du 7 décembre 2021, la société Atalian sécurité a proposé deux autres postes à Mme [S] qui les a également refusés.
Le 23 décembre 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022, la société Atalian sécurité a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 janvier 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts en raison de faits de discrimination.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2024, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé que Mme [S] a été remplie de l’intégralité de ses droits,
— condamné Mme [S] à payer à la société Atalian sécurité la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2024, Mme [S] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— juger son licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en tout état de cause la société Atalian sécurité à lui payer :
*37 000 euros au titre du licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*5 619 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 561,90 euros au titre des congés payés y afférents,
*4 286,97 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés, outre 428,69 euros au titre des congés payés y afférents,
*10 000 euros au titre de la discrimination liée à la santé,
*5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel,
— ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de Pôle emploi dans la limite de 6 mois,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner la société Atalian sécurité aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, la société Atalian sécurité demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a condamné Mme [S] à lui payer 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Mme [S] aux dépens,
— juger irrecevable la demande nouvelle portant sur un rappel de congés payés à hauteur de 4 286,97 euros,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [S] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [S] aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour inaptitude de Mme [S]
Mme [S] soutient que :
d’une part son licenciement est nul car constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap puisque l’employeur s’est abstenu de saisir le Sameth,
d’autre part son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que le CSE n’a pas été valablement consulté, en ce que le constat de son inaptitude n’a pas été fait conformément aux dispositions de l’article L.4624-42 du code du travail et en ce que les recherches de reclassement faites par la société Atalian sécurité n’ont pas été sérieuses et loyales (postes éloignés de son domicile proposés, pas de tentative d’aménagement de son poste ou de transformation d’un poste existant et absence de réponse à sa candidature sur le poste de contrôleur de site sûreté, pas de recherches au niveau du groupe auquel appartient la société Atalian sécurité).
La société Atalian sécurité soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de reclassement et que sa recherche a été loyale et sérieuse. Elle soutient que la procédure de constat d’inaptitude a été parfaitement respectée et qu’en tout état de cause Mme [S] n’a pas contesté l’avis d’inaptitude selon les voies qui lui étaient ouvertes. Elle ajoute que Mme [S] n’a jamais sollicité qu’elle consulte le Sameth et qu’aucune discrimination n’a existé.
Sur la discrimination
Aux termes des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Enfin, l’article L.5213-6 du même code prévoit qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs reconnus handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L.1133-3.
Il est de principe que lorsqu’un travailleur handicapé est déclaré inapte, l’exigence générale de recherche d’un reclassement doit être combinée avec l’obligation spécifique au travailleur handicapé d’adaptation du poste de travail posée par l’article L. 5123-6 précité. L’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié handicapé de conserver son emploi. A défaut le licenciement est nul en tant que constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap.
Mme [S] s’est vu octroyer le statut de travailleur handicapé par décision de la MDPH du 17 avril 2020, qu’elle justifie avoir portée à la connaissance de l’employeur par courriel du 4 mai 2020.
Pour autant, alors qu’il n’est aucunement obligatoire pour l’employeur de consulter le Sameth dans la recherche de reclassement d’un salarié handicapé, Mme [S] ne justifie d’aucune demande en ce sens faite à son employeur que celui-ci aurait refusée. L’employeur a effectué ses recherches de reclassement, consulté le médecin du travail sur la compatibilité de certains postes avec l’état de santé de la salariée et proposé des postes à Mme [S], de sorte qu’aucun fait n’est établi laissant supposer l’existence d’une discrimination de la part de la société Atalian sécurité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts au motif d’une discrimination et de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires qui en découlaient.
Sur la consultation du CSE
Il résulte de l’article L.1226-2 du code du travail que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit consulter le CSE sur les possibilités de reclassement.
Pour être valable, la consultation du CSE doit intervenir après la constatation régulière de l’inaptitude, avant la proposition au salarié d’un poste et en tout état de cause avant l’engagement de la procédure de licenciement. L’employeur doit fournir au CSE toutes les informations nécessaires sur le reclassement telles que les conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un emploi dans l’entreprise. L’avis du CSE guide l’employeur dans sa recherche d’un poste adapté aux capacités du salarié. Aucune forme particulière n’est requise pour recueillir l’avis du CSE sur ce point.
En l’espèce, la société Atalian sécurité justifie de l’envoi le 8 octobre 2021 par courriel aux membres du CSE en vue de la réunion du 14 octobre 2021, d’une note complète relative à la situation de Mme [S] comprenant toutes les informations relatives à son inaptitude, aux recherches de reclassement entreprises et aux postes qui allaient lui être proposés avec l’avis d’inaptitude et l’avis du médecin du travail sur les postes proposés.
La société Atalian sécurité produit également le procès-verbal de la réunion du CSE du 14 octobre 2021 au cours de laquelle la consultation sur les possibilités de reclassement de Mme [S] est intervenue.
Il en résulte que la société Atalian sécurité démontre avoir valablement consulté le CSE après la déclaration d’inaptitude et avant la proposition de postes à Mme [S] et l’engagement de la procédure de licenciement.
Mme [S] ne peut donc se prévaloir d’une consultation insuffisante du CSE et du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement de ce fait.
Sur la validité du constat d’inaptitude
Il résulte de l’article L.4624-4 du code du travail qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
En l’espèce, lors d’une première visite du 4 août 2021, le médecin du travail a indiqué que Mme [S] était inapte à son poste mais qu’une deuxième visite médicale était à prévoir moins de 15 jours plus tard. Il est exact qu’à ce moment le médecin du travail a mentionné avoir échangé avec l’employeur mais qu’il n’y avait pas encore eu d’étude de poste. Elle est intervenue le 11 août 2021 avec l’étude des conditions de travail et, suite à la deuxième visite, le 18 août 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste.
Il s’ensuit que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est conforme aux préconisations légales. Il importe peu en effet que l’étude de poste n’était pas encore intervenue lors de la première visite, puisqu’elle est intervenue avant la deuxième visite et le constat de l’inaptitude de Mme [S].
Ce moyen est en conséquence infondé, étant en outre précisé que même à supposer la procédure de constat de l’inaptitude irrégulière, ce seul élément ne suffirait pas à remettre en cause le licenciement pour inaptitude, la société Atalian sécurité rappelant de façon pertinente que le recours contre la décision d’inaptitude relève d’une procédure particulière prévue par l’article L.4264-7 du code du travail.
Sur la recherche de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-2-1 du même code ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le 18 août 2021, le médecin du travail indiquait que Mme [S] était « inapte définitif à son poste. Un reclassement professionnel est à prévoir. Les capacités médicales restantes de Mme [S] lui permettent d’exercer une activité professionnelle sans marche prolongée, sans position debout prolongée (possibilité d’alterner régulièrement les positions assis/debout) ».
Suite à cet avis, le 20 août 2021, la société Atalian sécurité a adressé une lettre à Mme [S] pour solliciter l’envoi de son curriculum vitae à jour, ce qu’a fait la salariée.
La société Atalian sécurité justifie qu’elle a le 20 août 2021 adressé un courriel à un ensemble de contacts regroupés sous la dénomination « reclassement groupe » qui permet une recherche de reclassement dans toutes les société du groupe Atalian en regroupant les interlocuteurs ayant compétence pour ce faire dans chaque société du groupe. Ce message comprenait les informations complètes sur la situation de Mme [S], sur l’avis du médecin du travail et sur la recherche de reclassement. La société Atalian sécurité justifie d’un certain nombre de retours et de 15 relances faites ensuite entre le 27 août et le 3 décembre 2021, ainsi que toutes les réponses qu’elle a obtenues.
La société Atalian sécurité justifie également en parallèle avoir adressé le 23 août 2021 une lettre au médecin du travail sollicitant des précisions ou éventuelles pistes de reclassement en précisant les diverses activités de son groupe qu’elle qualifie de multi-métiers. Ce courrier n’a pas obtenu de réponse, mais la société Atalian sécurité a à nouveau adressé une lettre au médecin du travail le 3 septembre 2021, l’interrogeant sur la compatibilité de poste qu’elle envisageait de proposer à la salariée avec son état de santé. Il s’agissait d’un poste d’assistante paie et administration du personnel au sein de la société Atalian propreté, basé à [Localité 6] (76) et d’un poste d’agent de courrier au sein de la société Atalian proprété, basé à [Localité 5] (31). Une description des postes figurait dans la lettre.
Le 20 septembre 2021, le médecin du travail répondait que les deux postes pouvaient correspondre aux capacités médicales restantes de la salariée, avec une attention néanmoins sur le poste d’agent de courrier, en particulier pour les missions de répartition/distribution et collecte du courrier qui doivent permettre une alternance entre les positions assis/debout. Le médecin du travail précisait de manière générale que « les capacités restantes de Mme [S] lui permettent d’occuper un poste plutôt sédentaire, administratif ».
Par lettre du 15 octobre 2021, ces deux postes ont été proposés à Mme [S], précisant qu’en cas d’acceptation, une formation complémentaire pour lui permettre d’occuper rapidement le poste pourrait lui être dispensée si nécessaire. Par lettre reçue le 25 octobre 2021, Mme [S] a refusé ces postes.
Le 17 novembre 2021, la société Atalian sécurité interrogeait à nouveau le médecin du travail sur la compatibilité avec l’état de santé de Mme [S] de deux autres postes : un poste d’assistante d’agence au sein de la société Lancry, basé à [Localité 8] (51) et un poste d’assistante de formation au sein de la société Lancry, basé à [Localité 4] (93). Une relance du médecin du travail était faite le 26 novembre 2021.
Par lettre du 1er décembre 2021, le médecin du travail indiquait que les postes proposés étaient compatibles avec les capacités médicales restantes de la salariée.
Le 7 décembre 2021, la société Atalian sécurité proposait ces deux postes à Mme [S] et le 12 décembre 2021, celle-ci les refusait, indiquant qu’ils étaient très intéressants tant en termes de travail que de salaire, mais trop éloignés de son domicile.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Atalian sécurité a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement et qu’elle a proposé à la salariée 4 postes manifestement appropriés à ses capacités, prenant en compte l’avis du médecin du travail qui les a validés. Si ces postes sont éloignés de ses fonctions initiales, il n’était pas possible pour l’employeur de proposer un poste s’approchant de ses anciennes fonctions, compte tenu des restrictions posées par le médecin du travail, qui préconisait un poste plutôt sédentaire, administratif, en l’absence de possibilité de station debout prolongée ou de marche prolongée. De même, si ces postes sont situés dans des régions différentes de celles dans laquelle réside Mme [S], les recherches de la société Atalian sécurité ont été larges et sur tout le territoire national et les postes proposés correspondent aux seuls postes disponibles compatibles avec sa situation identifiés sur le territoire national.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les postes proposés à Mme [S] l’ont été dans les conditions prévues à l’article L.1226-2 du code du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.
Il appartient donc à Mme [S] de démontrer que ces propositions n’ont pas été faites loyalement.
Ainsi qu’il l’a déjà été précédemment évoqué, aucune déloyauté ne peut être déduite du seul fait que les postes étaient éloignés du domicile de la salariée. En outre, Mme [S] ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir tenté d’aménager son poste puisque précisément elle avait déclarée inapte ce qui signifie que le médecin du travail a constaté qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’était possible et que l’état de santé de la salariée justifiait un changement d’emploi. Il apparaît en ce sens également inenvisageable pour l’employeur de transformer un poste existant puisque Mme [S] n’est désormais apte qu’à des fonctions sédentaires et administratives, de sorte qu’un poste d’agent de sécurité ou d’équipier d’intervention ne peut faire l’objet d’une transformation pour le rendre compatible avec sa situation médicale. De même, il a été précédemment retenu que les recherches de la société Atalian sécurité ont été faites au niveau du groupe auquel elle appartient. Ces éléments soulevés par la salariée ne démontrent ainsi aucune déloyauté de l’employeur dans la recherche de reclassement.
Enfin, Mme [S] justifie avoir le 22 puis le 24 décembre 2021 sollicité de son employeur de pouvoir postuler sur le poste de contrôleur de site de sûreté au sein de la société Lancry. Il résulte de l’offre d’emploi qu’elle produit que les missions correspondant à ce poste étaient les suivantes : contrôler le personnel affecté sur les différents sites et s’assurer pour chacun de la bonne tenue du site et du poste de sécurité, contrôler les formations des agents (sur les aspects externes comme les aspects internes aux sites), rédiger les rapports individuels des agents contrôlés et/ou d’un rapport général suite à une situation globale constatée sur le site, remettre, après chaque contrôle, les rapports au responsable hiérarchique, s’assurer que les prestations réalisées sur les sites sont conformes au cahier des charges, aux consignes sur site et aux directives communiquées par Lancry à l’attention du personnel du site et assister aux réunions clients.
La société Atalian sécurité soutient pertinemment que ce poste était un poste itinérant puisqu’il impliquait de nombreux déplacements pour contrôler les sites placés sous le contrôle de l’agent, de sorte qu’il n’était pas compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail. D’ailleurs, la cour constate que Mme [S], dans son courrier de refus des postes de reclassement du 12 décembre 2021, indiquait elle-même qu’elle ne pouvait faire de longs trajets en voiture, ne pouvant faire plus de 40 minutes de conduite sans que sa jambe ne s’endorme, risquant ainsi de provoquer un accident.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Atalian sécurité a effectué des propositions de reclassement loyales et sérieuses à l’égard de Mme [S] et a ainsi respecté son obligation de reclassement. Mme [S] n’est en conséquence pas fondée à se prévaloir du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour ce motif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à retenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qui en découlaient.
Sur la demande au titre des congés payés
Mme [S] soutient que la société Atalian sécurité ne lui a payé que 10 jours de congés payés sur le solde de tout compte alors qu’un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel est en droit d’acquérir des congés payés comme s’il travaillait. Elle ajoute que cette demande présente un lien suffisant avec les demandes initiales et est donc recevable. Elle estime que lui est due la somme de 4 286,97 euros ainsi que les congés payés y afférents pour 59,5 jours de congés payés.
La société Atalian sécurité soutient que cette demande nouvelle a été formulée par conclusions du 22 novembre 2023 et ne figurait pas dans la saisine du conseil de prud’hommes, de sorte qu’elle n’est pas recevable sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant puisque dans sa requête, Mme [S] n’a pas formulé de demande relative à l’exécution de son contrat de travail mais a évoqué uniquement la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans sa requête du 10 janvier 2023, Mme [S] sollicitait que son licenciement soit déclaré nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et sollicitait la condamnation de la société Atalian sécurité au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et congés payés y afférents, de dommages-intérêts en raison de la discrimination liée à son état de santé, ainsi que le remboursement à France travail des allocations chômages, les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, l’exécution provisoire et la condamnation de la société Atalian sécurité aux dépens.
Dans ses conclusions du 22 novembre 2023 devant le conseil prud’hommes, Mme [S] a ajouté une nouvelle demande tendant à condamnation de la société Atalian sécurité à lui payer la somme de 4 286,97 euros au titre des congés payés dus pendant son arrêt maladie.
Il s’ensuit que les demandes initiales de Mme [S] ne portaient ainsi que le soutient la société Atalian sécurité que sur la rupture de son contrat de travail, outre une demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à son handicap, de sorte que sa demande au titre des congés payés pendant sa période d’arrêt maladie, qui concerne l’exécution de son contrat de travail, ne s’y rattache pas par un lien suffisant.
Cette demande sera donc jugée irrecevable, la cour infirmant sur ce point le jugement qui a débouté Mme [S] de cette demande.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [S], qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il débouté Mme [S] de sa demande au titre des congés payés ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] de condamnation de la société Atalian sécurité au paiement d’un rappel de salaire pour les congés payés correspondant à son arrêt maladie et les congés payés y afférents ;
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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