Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 juin 2025, n° 23/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°230
N° RG 23/02126
N° Portalis DBVL-V-B7H-TU6H
(Réf 1ère instance : 22/02332)
(2)
M. [F] [B]
Mme [I] [N] épouse [B]
M. [M] [B]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RAJJOU
— Me BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [I] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1998 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2000, la Société générale a accordé un prêt à la société MCK, pour une somme de 228 673,53 euros remboursable en six annuités d’un montant en capital de 32 776,54 euros chacune et une septième d’un montant en capital de 32 014,29 euros.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [F] [B], en sa qualité de gérant de la société MCK, s’est porté caution solidaire en remboursement du prêt dans la limite de 68 373,38 euros.
Suivant jugement du 6 juin 2017, la société MCK a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Brest.
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Brest a autorisé la Société Générale à faire inscrire sur la maison de M. et Mme [B], située [Adresse 7] à Landerneau une hypothèque provisoire.
M. [B] a été assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Brest, qui par jugement du 20 septembre 2019, a dit que la Société Générale ne justifie pas du montant de sa créance et l’a en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
La Société Générale a interjeté appel de cette décision.
Suivant commandement en date du 18 décembre 2018, publié le 11 février 2019, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, qui disposait également d’une inscription d’hypothèque sur le bien, a initié une procédure de saisie immobilière.
Par acte du 9 avril 2019, la Caisse d’épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brest aux fins de vente forcée du bien.
La Société Générale a déclaré sa créance devant le juge de l’exécution le 28 mai 2019.
Suivant jugement du 29 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest a ordonné la vente forcée, aucune vente amiable n’étant intervenue.
Par jugement du 5 octobre 2021, le bien des époux [B] a été adjugé à la société Basley Immobilier au prix de 181 000 €.
Par arrêt du 1er février 2022, la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel de la Société Générale à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 20 septembre 2019, a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la Société Générale à payer à M. [B] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens, infirmé le jugement pour le surplus, déclaré irrecevable l’action en paiement de la Société Générale à l’égard de M. [B] et rejeté les autres demandes.
Invoquant le fait que la vente judiciaire de leur bien était intervenue à vil prix, par suite de la résistance fautive de la Société Générale qui avait refusé de procéder aux formalités de levée de son inscription d’hypothèque, M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et leur fils, M. [M] [B], ont sollicité et obtenu, suivant ordonnance du 24 octobre 2022, l’autorisation de faire assigner la banque selon la procédure de l’assignation à jour fixe.
L’assignation a été délivrée le 3 novembre 2022.
Suivant jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— débouté M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
Suivant déclaration du 4 avril 2023, M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 21 février 2023, M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] demandent à la cour au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux dépens, et rejeté toute autre demande.
— juger qu’en inscrivant une hypothèque pour une somme très supérieure au montant pouvant être réclamé, la Société Générale a commis une faute qui engage sa responsabilité,
— juger qu’en refusant de substituer une garantie de séquestre à l’hypothèque judiciaire provisoire dont elle bénéficiait, la défenderesse a commis une faute source de préjudice pour eux,
— juger que la Société Générale sera condamnée à réparer le préjudice qu’elle leur a causé,
— juger que le préjudice de M. et Mme [B] est d’un montant de 460 773,54 euros,
— juger que le préjudice de M. [M] [B] est de 50 000 euros,
— condamner la Société Générale à payer à M. et Mme [B] la somme de 460 773,54 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société Générale à payer à M. [M] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la Société Générale de toutes ses demandes,
— condamner la Société Générale à payer à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société générale aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, la Société Générale demande à la cour de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-1, L.111-7, R.322-15 et R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] mal fondés en leur appel,
— juger que M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] succombent dans la charge de la preuve qu’ils leur incombent d’administrer d’une faute particulièrement grossière de sa part à leur encontre en sa qualité de créancier inscrit dans le cadre de la saisie immobilière diligentée par la Caisse d’épargne, ayant rendu impossible la vente à réméré dont ils arguent,
— débouter purement et simplement M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— juger que M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] succombent dans la charge de la preuve qu’ils leur incombent d’administrer d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et leur préjudice,
— débouter purement et simplement M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre très subsidiaire,
— juger que la perte de chance de vendre à réméré l’immeuble en cause n’est pas imputable à la Société générale mais repose à 100% sur la responsabilité première et exclusive de M. et Mme [B],
— débouter purement et simplement M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— y additant en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [B]
Au soutien de leur appel, les consorts [B] recherchent la responsabilité de la banque à titre principal sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en lui reprochant d’avoir pris une inscription d’hypothèque provisoire pour un montant supérieur aux engagements de M. [B], d’avoir refusé de procéder à la levée de son hypothèque provisoire prise à son profit, en contrepartie d’un engagement de séquestre d’une partie du prix de la vente de la maison, empêchant la finalisation de la vente à réméré qui était sur le point d’être signée.
La Société Générale soutient que c’est vainement que les consorts [B] recherchent une responsabilité contractuelle de la banque au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil en l’absence de contrat les liant à celle-ci, tout comme c’est aussi vainement qu’ils recherchent une quelconque faute à son encontre.
Elle rappelle que créancier légalement inscrit et attrait en tant que tel à la procédure de saisie immobilière par la Caisse d’Epargne en qualité de créancier poursuivant, elle n’a commis aucun faute dans le cadre de celle-ci.
Elle souligne que M. [B], bien qu’ayant obtenu de la part de ses créanciers de très longs délais, n’a pas entreprise de vendre le bien amiablement dans les conditions de l’autorisation judiciaire qui lui avait été donnée, que les époux [B] ont par contre poursuivi en dehors de toute autorisation judiciaire, une vente à réméré pour laquelle ils ont exigé de la Société Générale, 8 jours avant la date fixée pour la vente forcée, et toujours sans consentir la moindre concession réciproque, qu’elle accorde main levée de son inscription, rendant de ce fait toute transaction impossible.
Elle ajoute que ce n’est pas le créancier inscrit qui aurait empêché une quelconque vente à l’amiable sur autorisation judiciaire ou un accord de vente de gré à gré mais bien l’un des débiteurs saisi lui-même.
Aux termes de l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 531-1 du même code dispose qu’une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles.
Si le créancier poursuit à ses risques le recouvrement d’une créance qui n’est pas définitive, il ne répond que de son abus, qui s’entend d’une faute grossière, révélant la mauvaise foi du créancier ou son intention de nuire au débiteur.
En l’espèce, les appelants ne sauraient utilement faire grief à la Société Générale d’avoir pris une inscription d’hypothèque qui a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Brest le 8 janvier 2018, pour un montant supérieur aux engagements de M. [B] dès lors qu’il ressort des pièces produites qu’il ressort du jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 20 septembre 2019 que l’engagement de caution de M. [B] était bien limité à 23 % de la somme principale et dans la limite de 448 500 francs soit 68 373,37 €.
Or, le président du tribunal de commerce de Brest, dans son ordonnance du 8 janvier 2018 a visé un cautionnement donné pour ce montant et autorisé l’hypothèque provisoire pour ce montant.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er février 2022 qui a infirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Brest du 20 septembre 2019 et déclaré la demande en paiement formée par la Société Générale prescrite a été rendue postérieurement à la vente forcée ordonnée par jugement d’adjudication du 5 octobre 2021.
L’intimée fait à juste titre observer qu’à la date de son inscription d’hypothèque provisoire, de son assignation par le créancier poursuivant et de sa déclaration de créance à la procédure de saisie immobilière, elle disposait bien d’un principe de créance au sens du code des procédures civiles d’exécution à l’encontre de M. [B].
Aucune faute ne saurait donc être retenue de ce chef à l’encontre de la Société Générale.
S’agissant du second grief, à savoir que la Société Générale aurait refusé de manière fautive de procéder à la mainlevée de son hypothèque provisoire en contrepartie d’un engagement de séquestre de 20 000 €, il convient de relever que la procédure de saisie immobilière n’a pas été initiée par la Société Générale mais par la Caisse d’Epargne qui a l’obligation en tant que créancier poursuivant d’aviser les créanciers qui ont, au jour de la publication du commandement de payer valant saisie, inscrit une sûreté sur le bien et la dénonce du commandement de payer valant saisie vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Aucun élément ne permet d’établir qu’à cette audience, le créancier inscrit s’est opposé à la vente amiable du bien, pas plus que le créancier poursuivant qui a accepté le renvoi de l’affaire afin de permettre à M. [B] de vendre son bien amiablement.
Les consorts [B] qui prétendent que la Société Générale n’a pas répondu positivement aux demandes d’accord pour les ventes à réméré de leur bien immobilier, ne versent aux débats aucune pièce justifiant d’une vente à réméré. Ils ont uniquement produit une proposition de vente à réméré signée par eux le 8 novembre 2019 qui ne comporte donc que le consentement des vendeurs et non celui de potentiels acheteurs, un projet d’acte établi par un notaire daté du 24 mars 2020 mais qui n’est nullement signé, un document Apirem intitulé 'ensemble votre projet’ daté du 12 mai 2021 au terme duquel Apirem recommande au vu des informations données par M. Et Mme [B], de vendre leur bien au meilleur prix pour solder l’endettement et formule une proposition de vente à réméré ainsi qu’un mandat semi exclusif de vente avec faculté d’achat du 12 mai 2021. Il n’est fourni aucune promesse synallagmatique ou promesse unilatérale d’achat ni un accord de financement en bonne et due forme ni l’accord du créancier poursuivant. Le juge de l’exécution, dans son jugement d’orientation du 29 juin 2021, a d’ailleurs constaté, après avoir rappelé que l’affaire avait été renvoyée pour permettre la vente du bien saisi à l’amiable (jugement du 28 janvier 2021), qu’aucun engagement écrit d’acquisition n’a été produit et a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience du 5 octobre 2021.
Dans ces conditions, le séquestre proposé de 20 000 € par les époux [B] par l’intermédiaire de leur avocat selon courrier du 29 septembre 2021 était très inférieur à la créance poursuivie par la Société Générale, et ce alors que le litige entre les parties n’avait pas encore été tranché par la cour d’appel, et le refus opposé par la banque ne saurait donc, au vu de ces éléments être considéré comme fautif ou abusif.
Il ressort également du jugement d’adjudication que la Caisse d’Epargne, créancier poursuivant, a confirmé lors de l’audience d’adjudication du 5 octobre 2021, son intention de requérir la vente forcée du bien.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandeurs ne justifient ni de l’accord du créancier poursuivant, ni du caractère ferme définitif de la vente à réméré envisagée et qu’ils ne démontrent pas la réalité des abus allégués.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [B] de toutes leurs demandes.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B], parties succombantes en cause d’appel, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] à payer à’la Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le'9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de’Brest';
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [F] [B], Mme [I] [N] épouse [B] et M. [M] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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