Infirmation 22 juillet 2025
Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/905
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDUX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 juillet à 16h45
Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 12H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [V]
né le 30 Juillet 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 21 juillet 2025 à 17 h 08 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 juillet 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [V]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
M. [V] né le 30 juillet 1998 à [Localité 1] (Maroc) a été interpellé le 10 mai 2025 dans le cadre d’une affaire de recel de vol en réunion et d’utilisation frauduleuse de moyens de paiement, sans être titulaire de document d’identité ou de voyage. Il avait fait une demande d’admission au titre de l’asile le 2 décembre 2024 en Haute-Garonne et il ressortait de la consultation d’Eurodac qu’il avait déposé une première demande d’asile en Slovénie: saisies le 16 décembre 2024 les autorités slovènes ont fait connaitre leur accord de reprise en charge le 19 décembre 2024. Le 31 décembre 2024, un arrêté lui a été notifié portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités slovènes.
M. [V] a été incarcé à la maison d’arrêt de [Localité 2] à compter du 12 mai 2025 et condamné le 13 mai 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement outre une interdiction de 5 ans du territoire français. Sa levée d’écrou est intervenue le 17 juillet 2025 et il a été placé le même jour au centre de rétention administrative. Son départ pour la Slovénie est programmé le 23 juillet 2025 (routing).
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention adsministrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [I] [V] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 19 juillet 2025 et de celle de l’étranger du 17 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025 à 17h07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— en raison de l’erreur de droit commise par le préfet en visant l’article 741-1 du ceseda et non l’article L751-9 qui envisage les hypothèses de placement en rétention en cas de décision de transfert: en effet M. [V] a déposé une demande d’asile en Slovénie, ce pays ayant donné son accord de prise en charge le 19 décembre 2024. La préfecture devait donc justifier un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article 751-10 du ceseda pour justifier d’un placement en rétention ce qu’elle n’a pas fait.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 juillet 2025, en présence de l’interprète;
Vu l’absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En l’espèce, M. [V] soutient l’existence d’une erreur de droit affectant la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pris en exécution des dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA et non sur la base des dispositions des articles L 751-9 et suivants du CESEDA seuls applicables aux procédures de rétention en cas de décision de transfert sur demande d’asile.
Il est constant que ce moyen a été soulevé devant le premier juge qui n’y a pas répondu : il convient de statuer sur cette omission.
M. [V], bien qu’en fin d’incarcération au moment de de son placement en rétention administrative notamment en exécution d’une peine d’interdiction de 5 ans du territoire français, fait l’objet depuis le 31 décembre 2024 d’un arrêté valablement notifié portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités slovènes.
Le Cesada distingue les cas de rétention administrative:
— celles en application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision et le risque est alors apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3
— celles applicables en cas de demande d’asile en application des dispositions de l’article L751-1 du CESEDA , et dont les conditions doivent répondre à celles édictées par les articles L751-9 du CESEDA et suivants aux termes duquel l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
L’article L751-10 du CESDA définti le risque non négligeable de fuite qui peut être regardé comme établi dans les cas suivants:
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert ;
12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention concernant M. [V] ne mentionne pas les dispositions des articles L751-9 et L 751-10 de CESEDA seuls applicables à sa situation, mais surtout se contente de de caractériser le risque par une motivation conforme aux dispositions de l’article L. 612-3 du CESADA et non sur les critères de L 751-10 qui diffèrent.
Dès lors l’erreur de droit est bien caractérisée et le défaut de motivation qui en résulte, ces éléments affectant la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence la décision sera infirmée en ce qu’elle a déclaré régulier cet arrêté et les conséquences de droit en seront tirées par la remise en liberté de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant Monsieur [I] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 juillet 2025,
Infirmons ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Constatons l’irrégularité du dit arrêté,
Ordonnons que Monsieur [I] [V] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [I] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. CHARLES-MEUNIER.
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