Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 févr. 2025, n° 21/10437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 12 mai 2021, N° 2020F00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/10437 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 – Tribunal de Commerce d’Evry, 3ème chambre – RG n° 2020F00390
APPELANTE
S.A.R.L. AJC BATIMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 8] sous le numéro 499 890 069
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Virginie Koerfer Boulan de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0378
INTIMÉE
S.A.R.L. ML CONCEPT HABITAT PROJETS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 530 067 602
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Rodolphe Loctin de la SELARL Cabinet Loctin & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : E0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société ML concept habitat projets (ci-après ML concept) a pour activité la commercialisation de biens dans le domaine du pavillon individuel ou collectif.
La société AJC bâtiment a pour activité l’achat et la construction de maisons individuelles.
Le 1er février 2015, un contrat de délégation d’agent commercial a été conclu entre M. [J] ou la société qu’il représente et la société AJC bâtiment aux fins, pour cette dernière, de développer son activité de constructeur de maisons individuelles pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.
En janvier 2016, la société ML concept a proposé la réalisation d’un marché de construction de cinq maisons individuelles pour la mairie de [Localité 7] pour lequel la société AJC bâtiment a établi un devis de 541 412,40 euros TTC. Le projet consistait pour la mairie à vendre cinq terrains, à charge pour les acquéreurs de construire les maisons selon un cahier des charges élaboré par le cabinet SL architectes, maitre d''uvre du projet.
Ce même projet s’est transformé en appel d’offre public avec une mise en concurrence avec d’autres constructeurs. Une offre actualisée a été déposée par la société ML concept pour le compte de la société AJC bâtiment pour une somme de 772 758 euros TTC, laquelle a remporté l’appel d’offres, le 13 juillet 2018.
Le 3 avril 2019, la société ML concept adressait à la société AJC bâtiment une facture de 77 275,80 euros correspondant à sa commission de 10 % pour ce projet.
Le 29 avril 2019, la société AJC bâtiment informait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la société ML concept que sa facture ne serait pas honorée. Le même jour, la société AJC bâtiment résiliait le contrat d’agent commercial.
Le 11 février 2020, la société ML concept proposait un règlement à l’amiable, en vain. Par acte du 15 juillet 2020, la société ML concept assignait devant le tribunal de commerce d’Evry la société AJC bâtiment en paiement de la facture et d’une indemnité compensatrice de rupture du contrat.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce d’Evry a :
Constaté la jonction des affaires 2020f395 et 2020f390,
Dit que, du tout, il était rendu un seul jugement conservant le numéro 2020f 3 90,
Condamné la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept habitat projets la somme de 77 275,80 euros au titre de commission, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019, date de la mise en demeure,
Condamné la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept habitat projets la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat,
Débouté la société ML concept habitat projets de sa demande de 10 000 euros au titre de préjudice moral et financier,
Condamné la société AJC bâtiment à payer à la ML concept habitat projets la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société AJC bâtiment aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2021, la société AJC bâtiment a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Condamné la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept habitat projets la somme de 77 275,80 euros au titre de commissions à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019, date de la mise en demeure,
Condamné la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept habitat projets, la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat,
Débouté la société concept Habitat projets de sa demande de 10 000 euros au titre de préjudice moral et financier ;
Condamné la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept habitat projets la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, la société AJC bâtiment demande de :
— Déclarer recevable la société AJC bâtiment en ses demandes, fins et prétentions ;
— En conséquence, statuant de nouveau et infirmant le jugement entrepris ;
Sur la demande de condamnation au paiement de la facture de commission en date du 1er avril 2019 d’un montant de 77 275,80 euros TTC à titre liminaire :
— Déclarer la société ML concept habitat projets irrecevable en sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AJC bâtiment au titre de la facture de commission du 1er avril 2019, n’ayant pas la qualité d’agent commercial et n’étant pas signataire du contrat d’agent commercial avec la société AJC bâtiment ;
— A titre principal :
— Constater que le marché régularisé avec la mairie de [Localité 6] est un marché public et en déduire que les conditions du contrat de délégation d’agent commercial ne s’appliquent pas ;
— Débouter purement et simplement la société ML concept habitat projets de sa demande formulée du chef de l’acte d’engagement signé entre la mairie de [Localité 6] et la société AJC bâtiment à hauteur de 77 275,80 euros.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de rupture :
— A titre liminaire,
— Déclarer la société ML concept habitat projets irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 346 636,83 euros dirigée à l’encontre de la société AJC bâtiment, faute d’avoir sollicité l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’elle avait été déboutée partiellement de sa demande ;
— Déclarer la société ML concept habitat projets irrecevable en sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AJC bâtiment au titre de sa demande au paiement d’une indemnité de rupture, n’ayant pas la qualité d’agent commercial et n’étant pas signataire du contrat d’agent commercial avec la société AJC bâtiment ;
— A titre principal,
— Constater que la rupture régularisée par la société AJC bâtiment repose sur un comportement fautif avéré de la part de la société ML concept habitat projets ;
— Dire n’y avoir lieu à versement d’une indemnité compensatrice de rupture de contrat ;
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société AJC bâtiment :
— Condamner la société ML concept habitat projets au versement d’un montant de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement fautif de M. [J] ;
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société ML concept habitat projets :
— Déclarer la société ML concept habitat projets irrecevable en sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société AJC bâtiment, faute d’avoir sollicité l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’elle avait été déboutée de sa demande ;
— En tout état de cause,
— Débouter la société ML concept habitat projets de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société ML concept habitat projets au versement d’un montant de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, la société ML concept habitat projets demande de :
— Juger recevable et bien-fondé les demandes de la société ML concept habitat projets,
— Débouter la société AJC bâtiment de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept habitat projets la somme de 77 275,80 euros au titre de commission, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019, date de la mise en demeure,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société AJC bâtiment à régler à la société ML concept habitat projets la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat,
— Condamner la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept habitat projets la somme de 386 636,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat,
— Condamner la société AJC bâtiment à payer la somme de 10 000 euros à la société ML concept habitat projets au titre du préjudice subi,
— Condamner la société AJC bâtiment à payer la somme de 10 000 euros à la société ML concept habitat projets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AJC bâtiment aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande relative au statut d’agent commercial
Sur la prescription
La société ML concept soutient que cette demande est prescrite en ce qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de cinq ans de la signature du contrat.
La société AJC réplique que la date de départ de la prescription court à compter de la date de la facture dont le paiement est réclamé soit à compter du 1er avril 2019.
Par acte du 15 juillet 2020, la société ML concept a assigné devant le tribunal de commerce d’Evry la société AJC bâtiment en paiement de la facture et d’une indemnité compensatrice de rupture du contrat.
En défense, la société AJC bâtiment lui oppose son absence de statut d’agent commercial. Ce moyen de défense qui ne correspond ni à une demande ni à une action n’est pas soumis à la prescription de l’article 2224 du code civil qui dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ».
Ce moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur la qualité à agir de la société ML concept
Par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l’article 1, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition.
Il en résulte que doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.
Ainsi il importe peu que l’agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu’il est chargé de négocier. En outre, la mission de négociation ne s’entend pas exclusivement du pouvoir de modifier les prix des produits ou services mais consiste à faire en sorte que l’offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit.
L’immatriculation au registre du commerce n’est pas un critère à prendre en considération pour déterminer la qualité d’agent commercial.
Le 1er février 2015, un contrat de délégation d’agent commercial a été conclu entre M. [J] ou la société qu’il représente et la société AJC bâtiment aux fins, pour cette dernière, de développer son activité de constructeur de maisons individuelles pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.
Sur ce contrat, il était mentionné que le contrat était conclu entre la société AJC bâtiment et M. [J] « ou la société qu’il représente ».
Il résulte des statuts que M. [J] est le gérant de la société ML concept qui a comme objet social : « les commercialisations de biens et aménagements dans les domaines du pavillon individuel ou collectif, et secteurs s’y attachant, conseils, représentation de constructeurs divers ».
Aux termes du contrat, le mandataire a pour mission « de prospecter et recevoir les clients susceptibles de commander auprès de la société AJC bâtiment dont la construction reviendrait à celle-ci », de négocier la concrétisation de contrats de construction, proposer et faire signer des contrats.
La société AJC bâtiment ne conteste pas la nature de la mission confiée au mandataire et il est versé aux débats des factures relatives aux prestations démontrant qu’elles sont émises au nom de la société ML concept et non de M. [J].
Il résulte des éléments du dossier que la société ML concept recherche pour la société AJC bâtiment des clients qui souhaitent faire construire une maison individuelle et qu’elle peut négocier et faire signer les contrats.
La qualité d’intermédiaire indépendant de l’agent commercial et le fait d’être lié de façon permanente au mandant pour lequel il peut agir sont des conditions non discutées.
En conséquence, il est établi que la société ML concept est le mandataire de la société AJC bâtiment et remplit les conditions légales pour bénéficier du statut d’agence commerciale.
Les demandes de la société ML concept sont donc recevables.
Sur la demande en paiement de la facture d’un montant de 77 275,80 euros
L’article L134-5 du code de commerce précise que : « pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. »
En janvier 2016, la société ML concept a proposé à la société AJC bâtiment un projet de construction de maisons individuelles avec la Mairie de [Localité 6], le permis de construire devant être déposé par la société SL architectes mandatée par la commune.
Si le permis de construire a été accordé le 29 août 2016, le projet de construction de maisons individuelles de la société AJC bâtiment n’a pas abouti en raison de l’opposition d’administrés.
La commune de [Localité 6] a eu recours à la procédure d’appel d’offres.
La société AJC bâtiment a répondu à l’appel d’offres en mai 2018 en se conformant aux prescriptions du marché public de travaux rédigé par l’architecte et maître d’oeuvre de la mairie, la cabinet SL architectes, la date limite de dépôt étant le 5 juin 2018. La société AJC bâtiment a été déclarée attributaire du marché public de travaux le 7 juillet 2018.
En réponse à la demande de la société ML concept de régler la facture, la société AJC bâtiment répondait par courriel le 14 mars 2019 : « Nous ne pourrons pas payer votre facture ni les autres à venir tant que [Localité 5] n’aura pas payé car à aujourd’hui nous n’avons absolument rien perçu de ce chantier. »
La société AJC bâtiment reconnaît que la société ML concept, par l’intermédiaire de M. [J], a participé et aidé à la transmission des pièces destinées à la candidature de la société AJC Bâtiment à l’appel d’offre de marché public, mais précise que le rôle de ce dernier s’est limité à transmettre une proposition sans prospecter, ni négocier le moindre marché, et encore moins faire aboutir à la signature d’un contrat de construction de maison individuelle.
Si le contrat prévoit la possibilité pour la société ML concept de négocier et de faire signer des contrats pour toute opération commerciale aux clients, l’article L134-5 du code de commerce énonce que le droit à commission est dû pour toute opération commerciale, conclue grâce à son intervention.
L’appel d’offre constitue la procédure qui a permis la mise en 'uvre du projet de construction des maisons individuelles. Cependant, il n’est pas contesté que la société ML concept a antérieurement, présenté le projet à la société AJC bâtiment ce qui a abouti à la signature d’un permis de construire. Il n’est pas démontré que le projet présenté dans le cadre de l’appel d’offres a été différent de celui soumis à l’appel d’offres en ce qu’il prévoyait la construction de 5 maisons individuelles. Le contrat d’agence commerciale était en cours lors de la participation à l’appel d’offres.
Le récépissé justifie que M. [J] a déposé le 5 juin 2018 le dossier d’offre pour la consultation dans le cadre de la construction de 5 maisons individuelles sur la commune de [Localité 6].
Le contrat n’exclut pas le recours à l’appel d’offres dans la mission de la société ML concept.
Les courriels échangés entre les deux sociétés établissent que la société ML concept a été associée aux mesures administratives à respecter pour ce chantier.
Par courriel du 26 juillet 2018, la société AJC bâtiment a demandé à M. [J] de la société ML concept : « désolé de vous déranger pendant vos vacances. Nous avons l’étude de sol de [Localité 5] programmée pour semaine prochaine, pouvez-vous voir avec la mairie si [M] peut aller implanter et si nous pouvons faire l’étude de sol ou si faut attendre septembre. »
Par courriel du 8 novembre 2018, M. [T] s’adressait à M. [J] : « Suite à l’appel d’offre qui a désigné AJC Bâtiment que tu représentes commercialement à travers le devis que tu as remis pour le projet de construction de 5 maisons, alors accepté par nous, je reviens vers toi pour finaliser le début des travaux pour les maisons. Peux-tu voir stp pour que nous obtenions le dossier béton et les plans de ferraillage. »
Dans les courriels adressés par la société AJC Bâtiment à la mairie de [Localité 6], M. [J] apparaît en copie.
Ces éléments démontrent que la société ML concept a mis en relation la mairie de [Localité 6] et la société AJC Bâtiment ce qui a abouti à la construction de 5 maisons par celle-ci, la société ML concept ayant été associé à ce projet, ce qui justifie le versement par le mandant de la commission réclamée par celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept la somme de 77 275,80 euros au titre de commission, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnité compensatrice
Sur la recevabilité de la demande
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il en résulte que l’acte d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués sinon l’effet dévolutif n’opère pas.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet.
L’appel ayant été interjeté le 3 juin 2021, ces dispositions sont applicables en l’espèce.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce d’Evry a notamment :
— Condamné la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration du 3 juin 2021, la société AJC bâtiment a interjeté appel du jugement notamment en ce qu’il a condamné la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept, la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat, puis a conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de cette demande de la société ML concept.
Aux termes de ses premières conclusions du 2 décembre 2021, la société ML Concept a sollicité la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société AJC Bâtiment à payer à la société ML Concept les sommes de 77 275,80 euros au titre de commission, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019, date de la mise en demeure et 40 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat, puis la condamnation de la société AJC bâtiment à payer à la société ML Concept une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi correspondant à trois ans de commission, soit la somme de 346 636,83 euros.
La société ML Concept n’a notifié des conclusions d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société AJC bâtiment à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat, que le 17 mai 2022, soit postérieurement au délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile pour former appel incident.
La société ML Concept n’ayant pas formé appel incident sur la disposition du jugement « ayant condamné la société AJC bâtiment à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat » ni sur celle « ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », la cour d’appel n’est saisie pour la première demande que dans les limites de l’appel principal et n’est pas saisie de la seconde demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande suivante de la société ML concept
« condamner la société AJC bâtiment à payer à la société ML Concept une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi correspondant à trois ans de commission, soit la somme de 346 636,83 euros, en l’absence de demande d’infirmation du jugement ayant partiellement rejeté cette demande. »
Sur le droit à l’indemnité compensatrice
La société AJC bâtiment invoque un manque de loyauté dans l’exécution du contrat pour s’opposer à la demande de la société ML concept de versement d’une indemnité compensatrice ce que conteste cette dernière. La société AJC bâtiment allègue des fautes de la société ML concept dont elle aurait eu connaissance postérieurement à la résiliation du contrat.
La société ML concept dénie l’existence de faute privative de son droit à indemnisation ce qui serait démontré par l’absence de mention de faute dans le courrier de résiliation et l’octroi d’un préavis de trois mois.
L’article L134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties (alinéa 1), que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information (alinéa 2), que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel, et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat (alinéa 3).
L’article L 134-12 du même code, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Son quantum n’étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.
L’article L134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
Il est admis que la faute grave, privative d’indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
L’article 9 du contrat stipule : « le présent contrat prendra effet au 01.01.2015 et expirera le 01.01.2018, date à laquelle il pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois à l’avance.
A l’issue de cette date, le contrat pourra être renouvelé par tacite reconduction par période de deux ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis de trois mois. »
Le contrat s’est tacitement renouvelé jusqu’au 1er janvier 2020.
Par courrier recommandé du 29 avril 2019, avec demande d’avis de réception, la société AJC bâtiment a résilié le contrat d’agent commercial de la société ML concept sans donner de motifs, en lui accordant un préavis de 3 mois.
La société AJC bâtiment n’ayant pas invoqué de fautes dans la lettre de résiliation, ne peut plus alléguer celles-ci postérieurement, afin de ne pas verser l’indemnité compensatrice prévue par les dispositions légales.
Il résulte des conclusions de la société AJC bâtiment non contredites par la société ML concept qu’elle lui a versé les commissions suivantes :
De juillet à décembre 2016 : 5 contrats pour un total de 123.454,3 € TTC ;
— De février à novembre 2017 : 12 contrats pour un total de 100.223,19 € TTC ;
— En 2018, 3 contrats pour un total de 62.388,34 € TTC ;
— En 2019, pour un total de 23.345,50 € TTC. Doit être ajoutée la facture de 77 275,80 euros au titre des commissions pour la construction des 5 maisons individuelles situées à [Localité 6].
La société ML concept ayant collaboré de janvier 2015 à avril 2019 avec la société AJC bâtiment, au vu du volume d’affaires apporté, les commissions s’élevant à 10 % de celui-ci, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 40 000 euros l’indemnité compensatrice.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société ML concept
Sur la recevabilité de la demande
La société AJC bâtiment fait observer que la société ML concept n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande et que la cour d’appel n’est donc pas saisie de celle-ci.
Il résulte de la déclaration d’appel de la société AJC bâtiment qu’elle a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société ML concept de sa demande de 10 000 euros au titre de préjudice moral et financier.
La cour d’appel est donc saisie de cette demande dans le cadre de l’appel principal, laquelle est recevable.
Au fond
La société ML concept verse aux débats le procès-verbal des décisions ordinaires annuelles en date du 19 mars 2020 duquel il résulte que M. [J], compte tenu des difficultés financières de la société, dues à une créance significative non recouvrée, n’a pas perçu de rémunération de gérance au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
La société ML concept ne justifie cependant pas avoir dû bénéficier de soutiens financiers en raison des difficultés financières qu’elle allègue.
Il sera observé que le retard de paiement de la facture s’explique par le désaccord des parties sur la nature du contrat de construction et de l’intervention de la société ML concept.
La société ML concept ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard à s’acquitter des sommes dues, déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La demande de dommages et intérêts de la société ML concept sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AJC bâtiment
La société AJC bâtiment réclame la condamnation de la société ML Concept à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant un manquement de M. [J] à son obligation de loyauté dans l’exécution de contrat de délégation d’agent commercial, une réclamation non fondée de ce dernier au titre d’une commission et la saisie effectuée par la société ML Concept sur son compte bancaire sans commandement préalable.
Cependant, il a été retenu que la société ML concept était fondée à réclamer le paiement de sa facture pour la construction des maisons situées à [Localité 6] et une indemnité compensatrice.
La société AJC bâtiment produit des attestations insuffisamment précises et détaillées qui ne permettent pas de retenir que la société ML concept aurait perçu des rémunérations au détriment de la société AJC bâtiment ou que cette dernière aurait perdu des clients.
La demande indemnitaire de la société AJC bâtiment, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société AJC bâtiment sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société ML concept la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la cour n’est pas saisie d’un appel incident relatif aux dispositions du jugement
« ayant condamné la société AJC bâtiment à payer à la société ML concept habitat projets la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat », et
« ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »,
Dans la limite de l’appel,
Dit que les demandes de la société ML concept sont recevables en ce qu’elle justifie du statut d’agence commerciale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société AJC bâtiment en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société AJC bâtiment à verser à la société ML concept habitat projets la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AJC bâtiment aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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