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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 mars 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Mars 2025
N° 2025/106
Rôle N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGX7
[T] [F] [J] épouse [M]
C/
Syndic. de copro. LE VALLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] [J] veuve [M] née le 03 décembre 1950 à [Localité 7] demeurant LE Vallon-[Adresse 4] à [Localité 5] assistée de son curateur renforcé l’Association ATIAM ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Le Vallon [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE VALLON sis à [Localité 5]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BRYGIER, dont le siège social est situé au [Localité 6], [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siègesignification DA le 13/12/24, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Me Stein SERRADJ avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal de proximité de Cannes a :
— condamné Madame [T] [M] née [J] à payer au Syndicat des copropriétaires LE VALLON la somme de 5.477,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023 ;
— condamné Madame [T] [M] née [J] à payer au Syndicat des copropriétaires LE VALLON la somme de 48,80 euros au titre des frais ;
— condamné Madame [T] [M] née [J] à payer au Syndicat des copropriétaires LE VALLON la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [T] [M] née [J] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par une première déclaration d’appel, le 03 juin 2024, puis par une seconde, en date du 24 juillet 2024 qui ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 17 décembre 2024, Madame [T] [M] née [J] a relevé appel du jugement et, par acte du 31 octobre 2024, elle a fait assigner le Syndicat des copropriétaires LE VALLON devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation du Syndicat des copropriétaires LE VALLON aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [M] née [J] assistée de son curateur , se réfère à l’audience aux termes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VALLON a adressé par courrier son dossier et des conclusions, précédemment transmises via le RPVA le 21 janvier 2025.
Il n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions de la demanderesse.
— Sur le défaut de comparution du syndicat des copropriétaires
En application des articles 514-6, 957 et 946 du code de procédure civile , la procédure tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire.
Il en résulte que le premier président n’est saisi que des moyens et prétentions qui ont été présentés devant lui oralement à l’audience par les parties comparantes, sauf dispense expresse et préalable de comparaître dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce du syndicat des copropriétaires défendeur.
Le syndicat des copropriétaires absent à l’audience est en conséquence défaillant et il n’y pas lieu de tenir compte des pièces adressées par courrier et répondre aux conclusions transmises par voie dématérialisée dont le premier président n’est pas régulièrement saisi.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 7 décembre 2023
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Madame [M] n’a pas comparu.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs et il appartient dans les deux hypothèses à la partie qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
Madame [T] [M] fait valoir que l’exécution du jugement du 18 mars 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, le S.D.C LE VALLON ayant initié des mesures d’exécution forcée qui ont déjà abouti le 6 août 2024 à la vente aux enchères publiques de certains meubles, ses ressources étant constituées d’une faible retraite et son budget ne lui permet pas de régler les sommes dues en une seule fois.
Madame [M], placée sous un régime de curatelle ( pièce 1) justifie disposer d’un revenu mensuel net de 1798,23 euros en 2024 sur la base d’un montant net de retraite de 7192,92 euros pour 4 mois du 1er mars au 30 juin 2024, distinct du montant net social qui n’est qu’un indicateur de référence pour l’ouverture de certains droits sociaux( pièce 10) .
Madame [M] vit dans le logement générateur des charges impayées.
Elle ne fournit pas ses relevés de compte permettant de connaître sa situation financière actuelle.
Si elle indique ne pas être en capacité de régler la somme due en une fois, elle n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives au sens de l’existence d’un péril financier irrémédiable.
Cette première condition faisant défaut, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation.
Succombant en sa demande, elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de Madame [T] [J] Veuve [M] recevable,
DEBOUTONS Madame [T] [J] Veuve [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement le 18 mars 2024 rendu par le tribunal de proximité de Cannes ,
CONDAMNONS Madame [T] [J] Veuve [M] aux entiers dépens,
DEBOUTONS Madame [T] [J] Veuve [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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