Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 24/06262
CPH Perpignan 3 décembre 2024
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de subordination

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination, confirmant que le contrat était un contrat d'agent commercial.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé qu'en l'absence de relation salariée, la prise d'acte ne pouvait pas être considérée comme un licenciement, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Indemnités dues en cas de rupture

    La cour a confirmé que le contrat était un contrat d'agent commercial et non un contrat de travail, rendant la demande d'indemnités irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de produire des documents

    La cour a jugé que la demande était sans objet en raison de la nature commerciale de la relation entre les parties.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé équitable de condamner l'appelante aux dépens d'appel.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 10 septembre 2025, n°24/06262
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/06262
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/06262
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 décembre 2024, N° F24/00235
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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