Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/06262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 décembre 2024, N° F24/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/06262 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 24/00235
APPELANTE :
Madame [I] [C]
née le 30 Mai 1991 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Wilfrid André VILLALONGUE de la SELARL CAN JURIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. COTE CATALANE IMMOBILIER
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié, ès
qualités au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 02 juillet 2025 à celle du 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2020, Mme [I] [C] a signé un contrat d’agent commercial avec la SAS Cote Catalane Immobilier dont le siège social est situé à [Localité 6],
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [C] a informé la société le 19 février 2024 de son projet d’acquérir une agence Century 21 à [Localité 9] et de mettre un terme à leur contrat.
Mme [C] affirme que la société l’a alors empêchée de venir travailler tandis que la société soutient que le projet d’achat n’ayant pu aboutir, Mme [C] a changé radicalement d’orientation afin de faire supporter à sa cocontractante les conséquences de la rupture du contrat d’agent commercial.
Le 29 février 2024, estimant que sa relation avec la société devait être analysée en une relation salariée, Mme [C] a fait adresser à la société, par son conseil, une lettre de prise d’acte de la rupture du contrat.
Par requête enregistrée le 2 mai 2024, soutenant qu’elle était en réalité salariée de l’entreprise, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 3 décembre 2024, le conseil de prud’homme':
— s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître du litige,
— a dit que le contrat présenté était un contrat d’agent commercial et non un contrat de travail,
— a constaté le statut d’agent commercial de Mme [I] [C],
— dit que la relation entre les parties était de nature commerciale et non salariale,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclarations enregistrées au RPVA le 16 décembre 2024, Mme [C] a régulièrement interjeté appel sur la compétence et a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe l’intimée, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 6 janvier 2025 fixant l’affaire à l’audience du 5 mai 2025.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 avril 2025, Mme [I] [C] demande à la cour’d'infirmer le jugement’et':
A titre principal, de':
— 'juger qu’il y a lieu de requalifier son contrat intitulé contrat d’agent commercial en contrat de travail, que le conseil de prud’hommes de Perpignan est compétent pour connaître de l’intégralité du litige, que la cour d’appel de Montpellier est juridiction d’appel, qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et que la cour évoque le fond du litige opposant les parties et toutes les demandes qui en découlent';
— juger qu’elle était salariée négociateur sous statut non-VRP de la convention collective de l’immobilier, que son salaire était la résultante des commissions contractuelles, avec un minimum garanti du fait de son statut égal au minimum de la convention collective (1500 euros bruts), soit 9,90 euros brut de l’heure, que sa rémunération moyenne perçue a été de 8 083,87 euros net par mois soit 10 162 euros brut, que cette rémunération correspond à un salaire pour un temps de travail normal soit 35 heures par semaines ;
— condamner l’employeur à lui verser :
* 56 122,67 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 5 612,27 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 40 572,56 euros brut à titre d’indemnité pour des congés payés non pris normalement durant les 3 dernières années ;
— juger que l’employeur s’est volontairement rendu coupable de travail dissimulé ;
— le condamner en conséquence à lui régler une indemnité équivalente à six mois de salaire soit 70 325,78 euros ;
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est au tort exclusif de l’employeur et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Cote Catalane Immoblier à lui régler :
' 58 604,81 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation pour licenciement pour cause réelle et sérieuse (somme équivalente à 5 mois de salaire),
' 12 209,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 35 162,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à 3 mois),
' 3 516,29 euros brut correspondant aux congés payés afférents,
' 16 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices distincts ;
— ordonner à l’employeur de produire des documents sociaux rectifiés (bulletin de paie, attestation POLE EMPLOI, certificat de travail’etc.) dans les quinze jours suivant la notification ou la signification de la décision de la décision à intervenir ;
— juger qu’au-delà de cette date, il conviendra de fixer une astreinte de 75 euros par jour de retard';
— ordonner que l’employeur justifie de la régularisation des charges sociales dans les 3 mois suivant la notification ou la signification la décision à intervenir;
— juger qu’au-delà de cette date, il conviendra de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard';
— condamner l’employeur aux entiers dépens ainsi qu’à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si elle n’est pas titulaire d’un contrat de travail, de':
— juger que le contrat d’agent commercial a été rompu par elle pour des faits imputables à la société Cote Catalane Immobilier, que celle-ci a rendu impossible la réalisation’du préavis ;
condamner par conséquent la défenderesse à lui régler les sommes suivantes':
' 28 210,22 euros TTC au titre du préavis,
' 188 068,14 euros au titre de son indemnité de fin de contrat,
' 6 450 euros au titre du droit de suite (pour mémoire, sommes à parfaire, toutes les ventes négociées n’étant pas encore intervenues),
' 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
— renvoyer l’affaire pour connaître de ces demandes subsidiaires devant le tribunal de commerce de Perpignan.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 avril 2025, la SAS Cote Catalane Immobilier demande à la cour':
In limine litis sur le fondement des articles 75 et suivants du code de procédure civile, de se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées à titre subsidiaire par Mme [C], au profit du tribunal de commerce de Perpignan';
A titre principal, de':
— juger infondé l’appel «'compétence'» interjeté par Mme [C]';
— confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, la relation entre les parties étant de nature commerciale et non salariale';
— renvoyer Mme [C] à saisir le tribunal de commerce de Perpignan si elle le souhaite';
— Y ajoutant, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour infirmerait la décision du chef de la compétence et évoquerait le fond du litige, sur le fondement des articles 88 et 568 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de faire valoir sa défense au fond.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
Sur la relation de travail salariée.
Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
La relation de travail salariée se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve.
L’article L8221-6 du code du travail prévoit que :
«'I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
(') ».
Il résulte de ces dispositions légales que la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de la qualité de salarié.
En l’espèce, l’intimée établit par la production d’une part, d’un extrait d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux que l’appelante est inscrite à ce registre depuis le 17 février 2014 et d’autre part, de la situation au répertoire Siren, qu’elle relève de la catégorie des entrepreneurs individuels exerçant l’activité principale d'«'agences immobilières'».
Le contrat d’agent commercial conclu entre les parties stipule notamment que':
— «'le mandant confie à l’Agent commercial, qui accepte, mandat de réaliser au nom et pour le compte du mandant, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d’opérations relatives à sa profession d’agent immobilier, à savoir les opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, ci-après définies':
1. L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis,
2. L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce,
3. La cession d’un cheptel, mort ou vif,
4. La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières, donnant vocation à attribution de locaux en jouissance ou en propriété,
5. L’achat, la vente de parts sociales ou négociables, lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce,
6. L’animation d’une équipe de conseiller en immobilier, accompagnement, point de formation, gestion de la création de notoriété sur le secteur de l’agence avec l’équipe.'
L’agent commercial agit au nom et pour le compte de l’agence. Il s’engage à faire figurer, sur ses documents commerciaux notamment, sa qualité d’agent commercial et les références professionnelles du titulaire de la carte professionnelle.» (article 2),
— «'L’agent commercial n’a ni secteur d’exclusivité, ni catégorie de clientèle particulière. Il peut prospecter auprès de toute personne et sur tout le territoire national.'
L’objet du présent contrat étant la prospection, l’agent commercial organise son travail à sa guise, mais dans le but de réaliser un maximum d’affaires.
L’agence mettre à sa disposition un bureau dans ses locaux, qui ne lui sera pas exclusivement affecté, où l’agent commercial pourra domicilier les annonces publicitaires, sa correspondance et, seulement lorsqu’il le jugera utile, recevoir la clientèle, notamment pour la concrétisation de l’accord des parties.» (article 3),
— «'L’agent commercial doit exécuter exactement la mission qui lui est confiée. Il est tenu aux obligations de tout mandataire, et notamment à l’obligation de se conformer aux impératifs commerciaux du mandant, d’endosser la responsabilité de ses fautes dans l’accomplissement de sa tâche, et d’une manière générale, dans l’exécution du présent contrat.
L’agence s’engage à fournir à l’agent commercial les moyens nécessaires à l’exécution du contrat (documents, tarifs, etc').
Une facturation mensuelle de 30€ hors taxe pour la location des bureaux et la mise à disposition de l’ensemble des outils Century 21.'» (article 5),
— «'L’agent commercial tiendra l’agence au courant du résultat de ses opérations. Les modalités de cette information sont laissées entièrement à son initiative mais celle-ci devra être suffisamment abondante pour que l’agence puisse l’utiliser dans sa gestion.'» (article 6),
— «'En rémunération de ses services, l’agent commercial percevra des commissions dont le taux de base est fixé à 40 % de la commission d’agence (').
Une rémunération de 5% du CH Hors taxes sur les réalisations de l’équipe de conseiller en immobilier après le passage chez le notaire.
Les commissions de l’agent commercial ne sont acquises qu’après la conclusion définitive de l’affaire (').
Le règlement des commissions s’effectuera chaque mois sur présentation par l’agent commercial de sa facture (')'» (article 8),
— «'L’agent commercial a le droit d’accepter la représentation de nouveaux mandants sans avoir à en référer. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente sans l’accord de l’agence et ce, à peine de dommages et intérêts.
L’agent commercial a le droit d’effectuer des opérations commerciales pour son propre compte, sans nuire à son mandant et en évitant tout acte de concurrence par lui-même et par un de ses sous-agents éventuels'» (article 11).
L’appelante, qui soutient qu’elle exerçait une activité salariée et non commerciale au sein de l’agence immobilière et qu’un lien de subordination la liait à cette dernière, fait état des éléments suivants':
— elle a bien effectué un travail pour la société, ayant perçu au total 335'803,07 euros sur 50 mois,
— elle a travaillé exclusivement pour l’agence dont elle était dépendante économiquement,
— elle figurait dans la liste des collaborateurs de l’agence,
— l’agence fournissait les cartes de visite et sa carte ne mentionnait pas son statut d’agent commercial,
— elle exerçait des fonctions de manager, c’est-à-dire de chef d’équipe commerciale en sus de ses fonctions de négociatrice,
— l’agence lui a donné des instructions sur la communication téléphonique,
— elle travaillait à partir d’un logiciel de l’entreprise, à partir d’une adresse électronique sur laquelle l’agence avait la main, n’avait pas de matériel propre pour travailler,
— elle bénéficiait de la formation du groupe et formait les salariés,
— le directeur d’agence indiquait aux clients qu’il l’avait chargée de réaliser l’estimation du bien,
— son travail était contrôlé constamment par l’agence notamment lors des retours sur l’expérience des clients et elle devait respecter la présentation et l’argumentaire documentaire et publicitaire de l’agence,
— elle était astreinte à un système d’objectifs avec des «'reportings'» constants,
— elle rédigeait des compromis,
— elle participait à la vie de l’entreprise,
— elle a remporté des résultats individuels et des challenges collectifs avec l’équipe de l’agence,
— la charte applicable au groupe sur le plan de l’organisation commerciale la présentait comme ayant des fonctions de manager, faisait référence à un îlotage (répartition des zones de travail), rappelait la répartition des horaires, des permanences et le «'reporting'» des mandats signés chaque jour,
— elle était en permanence en lien avec le président de la société, M. [K], lequel lui donnait des ordres ou des consignes, au-delà d’un contrat d’agent commercial,
— elle a été sanctionnée, le responsable de l’agence ayant fait obstacle à ses moyens de travail.
La société conteste que le contrat d’agent commercial corresponde en réalité à un contrat de travail.
*
L’analyse des nombreuses pièces produites par l’appelante au soutien de sa demande ne permet pas de renverser la présomption de non-salariat.
Aucun des SMS échangés entre l’appelante et le responsable de l’agence n’établit que celui-ci lui donnait des instructions au sens de l’article L1221-2 du code du travail précité, ou qu’elle sollicitait son autorisation pour prendre ses congés ou encore qu’elle devait organiser son emploi du temps en fonction des instructions du responsable. Il n’est pas non plus établi que celui-ci lui aurait demandé de respecter des horaires de travail. En réalité, les messages échangés se limitent essentiellement à lui transmettre des éléments d’information sur les dossiers.
L’agence produit l’agenda électronique de Mme [C] sur lequel figurent ses rendez-vous professionnels mais également ses tâches personnelles, telles que «'coiffeur'» le 21 octobre 2023 à 15h30'; ce qui montre qu’elle s’organisait comme elle l’entendait, n’hésitant pas à s’absenter pour motif personnel en cours de journée de travail sans être tenue d’y être autorisée.
L’appelante verse aux débats un écrit de son expert-comptable du 19 mars 2024 faisant état du chiffre d’affaires réalisés depuis 2020 par son entreprise individuelle «'avec Cote catalane immobilier Century 21'» et précisant qu’une seule autre facture émise depuis 2020 concerne un courtier à hauteur de 220,87 euros auprès duquel elle avait amené de la clientèle.
L’agence’produit l’attestation régulière de M. [G], courtier en crédit immobilier, lequel indique avoir reçu de Mme [C], en sa qualité d’agent immobilier indépendant, plusieurs recommandations en cas de réalisation d’un prêt immobilier ' lesquelles n’ont finalement pas abouti – et joint à son témoignage des courriels échangés avec cette dernière qui corroborent ses indications (courriels des 24 mai, 27 juillet 2022, 15 mai, 21 juin et 3 novembre 2023, 25 janvier 2024).
Dès lors, il n’est pas établi que l’agence aurait fait obstacle à ce que l’appelante travaille avec d’autres entités en violation des stipulations contractuelles de l’article 11 du contrat et que Mme [C] aurait été tenue de travailler exclusivement au profit de la société.
L’appelante produit sa carte de visite dont il ressort qu’elle est présentée en qualité de «'Manager transaction'» au sein de l’agence Century 21 avec le numéro de téléphone de l’agence, de son téléphone portable ainsi que son adresse électronique rattachée à l’agence.
Toutefois, il résulte du courriel du 19 juillet 2022 produit par l’agence que Mme [C] a elle-même commandé le renouvellement de ses cartes de visite, sans que le responsable de l’agence ne soit intervenu, celui-ci ayant seulement été destinataire du courriel en copie.
Certes, l’appelante exerçait des fonctions de «'manager'» au sein de l’agence et a formé des conseillers immobiliers. Mais il ressort de l’article 2-6° du contrat d’agent commercial qu’elle a reçu mandat d’animer une équipe de conseillers en immobilier, de l’accompagner et de la former.'
Le fait qu’elle ait travaillé à partir du matériel informatique de l’agence, dans les locaux de cette dernière est également prévu au contrat d’agent commercial qui stipule dans ses articles 3 et 5 que l’agence lui fournira les locaux, les outils Century 21 et les moyens nécessaires à l’exécution du contrat, obligation en contrepartie de laquelle l’appelante était tenue de payer une contribution financière de 30 euros par mois.
Contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’était pas cantonnée à une zone géographique particulière.
D’une part, son contrat stipule, en son article 3, qu’elle peut travailler sur tout le territoire national.
D’autre part, l’agence produit aux débats une carte géographique sur laquelle est matérialisée la zone de chalandise de l’agence, laquelle exclut notamment [Localité 8], [Localité 10] ou [Localité 7]'; ce qui n’est pas contesté par l’intéressée. Or, parmi les pièces fournies par l’agence, figurent des listes informatisées concernant Mme [C] établissant que celle-ci a traité des dossiers concernant des biens immobiliers sis dans ces trois localités.
De même, elle pouvait s’affranchir des barèmes de l’agence ainsi qu’en témoignent la liste informatisée et le barème versés aux débats par cette dernière, sans qu’aucun rappel à l’ordre ou sanction ne lui soit notifiés.
Les lettres du directeur de l’agence envoyés aux clients aux termes desquelles celui-ci indiquait avoir «'chargé'» Mme [C] de l’estimation de leurs biens ainsi que la mention de l’intéressée dans la documentation de l’agence en qualité de manager ne permettent pas d’établir que celle-ci était considérée comme salariée de l’entreprise.
Sa participation aux fêtes de l’agence et aux réunions professionnelles ne constitue pas non plus un élément susceptible de renverser la présomption de non-salariat. D’ailleurs, les attestations produites par l’agence, émanant des autres agents commerciaux travaillant en son sein, établissent qu’ils sont libres d’y assister s’ils le souhaitent, sans obligation.
Le contrôle de son travail par le biais des rapports sur la gestion des dossiers, allégué par l’appelante, n’excède pas le contrôle normal d’un mandant à l’égard de son mandataire, celui-ci devant appliquer certaines règles de l’entreprise dans le cadre de son action, ainsi que le stipulait son contrat en ses articles 5 et 6.
Le fait que l’appelante ait assuré une permanence à l’agence ou ait pu suivre une formation dispensée par le groupe ne suffit pas à caractériser un lien de subordination en l’absence de tout autre élément.
Il s’ensuit qu’en l’absence de tout contrat de travail, le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour connaître du litige, lequel relève du tribunal de commerce de Perpignan.
S’il résulte du constat du commissaire de justice du 24 février 2024 que’la salariée n’a pas pu se mettre à travailler et qu’elle a été invitée à se présenter l’après-midi pour rencontrer le président de la société, ce fait ne saurait être analysé comme une sanction disciplinaire en l’absence de toute relation salariée. Il relève de la relation commerciale entre les parties.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. En effet, en application de l’alinéa 2 de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, laquelle s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Dans la mesure où il n’apparaît pas de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive par application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, la cour n’évoquera pas le litige.
Il y aura lieu en conséquence de désigner le tribunal de commerce de Perpignan, seul compétent pour connaître du litige et notamment des demandes présentées à titre subsidiaire devant la présente cour, relatives à l’exécution du contrat d’agent commercial.
Sur les demandes accessoires.
Il y aura lieu de confirmer la décision quant aux dépens de première instance mais de condamner l’appelante aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à l’intimée la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 3 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il':
— a dit que le contrat présenté était un contrat d’agent commercial et non un contrat de travail et que la relation était de nature commerciale et non salariale,
— s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître du litige,
— a débouté Mme [C] de ses demandes au titre du contrat de travail,
— a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens';
Infirme ledit jugement en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Désigne le tribunal de commerce de Perpignan pour connaître du litige portant sur le contrat d’agent commercial’signé entre Mme [I] [C] et la SAS Cote Catalane Immobilier et dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec copie du présent arrêt';
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] à payer à la SAS Cote Catalane Immobilier la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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