Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 janvier 2024, N° 22/03297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domicilié en, SA Axa France Iard, SAS Hpm [ 10 ] ( Hopital Prive Le Bois ) c/ Caisse Primaire D' assurance Maladie de [ Localité 8 ] - [ Localité 7 ] agissant par ses représentants légaux |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/142
N° RG 24/01296 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN7Q
Jugement (N° 22/03297) rendu le 23 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTES
SAS Hpm [10] (Hopital Prive Le Bois), dont la Clinique [9] est un établissement secondaire prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Christine Limonta, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Macha Yakovlev, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [S] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire D’assurance Maladie de [Localité 8] – [Localité 7] agissant par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Souffrant d’une arthrose évoluée de la hanche droite, M. [S] [L] a bénéficié le 8 avril 2016 de la pose d’une prothèse totale de hanche, au sein de la clinique du Bois exploitée par la société Hôpital privé métropole [10] (HPM [10]) assurée par la société Axa France Iard (ci-après Axa).
Le 22 août 2016, M. [L] s’est présenté aux urgences du groupe hospitalier [11] (GHSC) en raison de douleurs abdominales. Un nettoyage de l’arthroplastie a été réalisé le 24 août 2016. Les prélèvements bactériologiques ont mis en évidence un staphylococcus capitis. Une antibiothérapie a été prescrite.
Le 13 juin 2019, M. [L] a fait une chute et a présenté des douleurs aiguës à la hanche droite. Il a été admis aux urgences du GHSC du 13 au 25 juin 2019. L’équipe médicale a mis en place une antibiothérapie. Le 18 juin 2019, elle a retiré la prothèse de hanche et remplacé le matériel.
Le 4 octobre 2019 M. [L] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la Cci) afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices. La Cci a désigné M. [W], réanimateur médical et infectiologue, et M. [T], chirurgien orthopédiste. Les experts ont déposé leur rapport le 12 février 2021, concluant que le dommage de M. [L] était imputable d’une part, à une infection à caractère nosocomial contractée au sein de la clinique (HPM [10]) au cours de l’intervention de pose de prothèse totale de hanche droite réalisée le 8 avril 2016, et d’autre part, à une prise en charge non-conforme de cette infection par le groupe hospitalier [11], à l’origine d’une perte de chance « de l’ordre de 80/90% » d’éviter la récidive de l’infection survenue en 2019.
Par avis du 11 mars 2021, la Cci s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation de M. [L], les préjudices retenus par les experts, comme étant strictement imputables à l’infection et à sa prise en charge non conforme par GHSC ne permettant pas d’atteindre les seuils de gravité requis par le code de la santé publique.
Par actes des 4, 5 et 18 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille Douai a fait assigner la société HPM [10], Axa et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir le remboursement des débours exposés en faveur de M. [L].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- déclaré la société HPM [10] responsable de l’entier dommage résultant de l’infection nosocomiale contractée par M. [L] lors de l’intervention du 8 avril 2016 ;
2- condamné in solidum les sociétés HPM [10] et Axa France Iard à payer à la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] les sommes de :
o 49 766,21 euros au titre de ses débours définitifs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 25 janvier 2024,
o 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
3- rejeté les demandes faites par la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] au titre des débours exposés du 17 janvier 2017 au 13 juin 2019 ;
4- condamné in solidum les sociétés HPM [10] et Axa France Iard à payer à M. [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de l’infection nosocomiale :
o 2 420 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
o 1 815,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 8 000 euros au titre des souffrance endurées,
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 1 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5- rejeté les demandes formées par M. [L] au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique permanent ;
6- dit que les sommes dues à M. [L] produiront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;
7- condamné in solidum les sociétés HPM [10] et Axa France Iard à supporter les dépens de l’instance ;
8 – condamné in solidum les sociétés HPM [10] et Axa France Iard à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9- condamné in solidum les sociétés HPM [10] et Axa France Iard à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 19 mars 2024, les sociétés HPM [10] et Axa France Iard ont formé appel de cette décision en limitant leur contestation aux seuls chefs numérotés 1, 2, 4 et 6 à 9 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la SA Axa France Iard et la SAS HPM [10], appelantes, demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel principal,
— infirmer le jugement critiqué en ses dispositions visées par leur déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau :
— juger qu’ils ne peuvent être condamnés à indemniser les préjudices résultant des fautes commises par le groupe hospitalier [11] dans la prise en charge de l’infection nosocomiale, lesquelles ont été à l’origine d’une perte de chance d’éviter une récidive infectieuse non inférieure à 90% ;
— juger par conséquent qu’ils ne pourraient être condamnés qu’à indemniser les préjudices imputables à l’infection initiale ainsi que 10% seulement des préjudices liés à la récidive infectieuse ;
— juger que les sommes mises à leur charge au titre des débours de la CPAM sont erronées et ne correspondent pas aux justificatifs versés par la CPAM de Lille Douai puisque le tribunal a commis des erreurs manifestes de calculs ;
— limiter les sommes à revenir à la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] en raison de l’infection nosocomiale à :
* dépenses de santé actuelles de la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] : 10 079,02 euros (8 300,58 ' [1ère période du 23 août 2016 au 17 janvier 2017] + 1 778,67 euros [2ème période du 13 juin 2019 au 4 février 2021])
* indemnités journalières de la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] : 3.446,58 euros, subsidiairement : 5000,92 euros
Soit au total la somme de 13 525,60 euros
Subsidiairement : 15 079,94 euros
— limiter les sommes à revenir à M. [L] sur les postes cités ci-après à :
* assistance par tierce personne temporaire : 1 113,60 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 025 euros subsidiairement : 1 815,95 euros
* souffrances endurées : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : débouté, subsidiairement : 700 euros
— rejeter le surplus des demandes de M. [L], le débouter de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément ;
— rejeter le surplus des demandes de la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] ; la débouter de toutes ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] à hauteur de 1 162 euros ;
— rejeter la demande de la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] tendant à ce que les sommes allouées produisent intérêts à compter de la notification de l’assignation avec capitalisation des intérêts annuelle ;
— rejeter la demande de M. [L] tendant à ce que les sommes allouées produisent intérêts à compter du jugement ;
— juger par conséquent que les intérêts débuteront à compter de l’arrêt à intervenir sur les sommes finalement allouées à la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] ainsi qu’à M. [L] ;
— débouter M. [L] et à la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] et Monsieur [L] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens en cause d’appel ;
— condamner M. [L] et la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] solidairement à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il :
— rejeté les demandes formulées par la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] au titre des débours exposés du 17 janvier 2017 au 13 juin 2019 ;
— rejeté les demandes formulées par Monsieur [L] au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique permanent ;
En conséquence,
— débouter la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] de ses demandes formulées au titre de ses débours exposés du 17 janvier 2017 au 13 juin 2019 et réduire les sommes allouées à la Caisse comme exposé ci-dessus ;
— débouter M. [L] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et réduire les sommes qui lui seront allouées comme exposé ci-dessus ;
— débouter la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] et M. [L] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens en cause d’appel.
Au soutien de leur prétentions, elles font valoir que :
— M. [L] a subi deux dommages totalement distincts, à plusieurs années d’intervalles, et dont les faits générateurs sont distincts : d’une part, une infection nosocomiale en lien avec l’arthroplastie de la hanche droite réalisée le 8 avril 2016 au sein de l’HPM [10], et d’autre part, une récidive infectieuse, mise en évidence en juin 2019, imputable à une intervention chirurgicale réalisée au sein du CHSC, le 24 août 2016, et qualifiée de non conforme par les experts, à plusieurs égards. Seules les conséquences de l’infection nosocomiale initiale sont susceptibles d’incomber à l’HPM [10], et son assureur, à l’exclusion des conséquences de la perte de chance d’éviter une récidive infectieuse évaluée par les experts entre 80 et 90%. Dès lors, ils ne peuvent être condamnés à indemniser le préjudice de M. [L], parfaitement divisible, résultant des fautes commises par le groupe hospitalier [11] ;
— les principes de la responsabilité personnelle et de la séparation des pouvoirs font obstacle à ce qu’un juge judiciaire puisse se prononcer sur la responsabilité d’un établissement public et donc condamner une clinique privée au titre d’une faute commise par une personne morale de droit public relevant de la seule compétence des juridictions administratives ;
— à ce stade ils ignorent si la CPAM de Lille Douai ou M. [L] ont initié un rapprochement amiable avec le groupe hospitalier [11] voire entamé une procédure devant la juridiction administrative à son encontre, de sorte qu’il existe un risque de violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit et de double indemnisation, d’autant que ce n’est pas M. [L] qui est à l’origine de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lille mais la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7], plus d’une année après l’avis rendu par la Cci. Par conséquent, sauf à ce que M. [L] et l’organisme social justifient que le recours subrogatoire de l’HPM [10] et de son assureur n’est pas voué à l’échec pour cause de forclusion, aucune condamnation pour le tout n’est susceptible d’intervenir à leur encontre sans risque de porter une atteinte disproportionnée à leurs droits ;
— enfin, il existe un risque de divergence d’appréciation de la juridiction administrative, en raison de l’absence d’autorité de la chose jugée du civil sur l’administratif.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la CPAM de [Localité 8] [Localité 7], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judicaire de Lille du 23 janvier 2024, sauf à l’améliorer quant aux accessoires ;
En conséquence :
— la déclarer recevable et fondée ;
— déclarer la clinique HPM [10] responsable de l’entier dommage subi par M. [L] depuis l’apparition de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 8 avril 2016 jusqu’à sa guérison ;
Et donc :
— condamner in solidum les sociétés Axa et HPM [10] à lui payer à la somme de 46 680,90 euros au titre de ses débours définitifs, avec les intérêts à compter de la notification de sa mise en demeure du 20 janvier 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamner in solidum les sociétés Axa et HPM [10] à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion 2024 ;
Y ajouter :
— faire courir les intérêts sur le principal (les débours) depuis la mise en demeure du 20 janvier 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamner in solidum les sociétés Axa et HPM [10] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée en première instance ;
— condamner in solidum la société Axa et HPM [10] aux dépens d’appel comme de ceux d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle ne connaît pas d’autres procédures pendantes devant les juridictions administratives intentées contre le groupe hospitalier [11], et elle n’a mis en 'uvre aucun recouvrement amiable contre cet établissement public de santé et n’a pas « de litige en cours » avec cet établissement ;
— le patient a contracté une infection au sein de la clinique à l’occasion de soins et la clinique doit en réparer toutes les conséquences dommageables depuis le commencement jusqu’à la guérison. Si d’autres agents ont contribué au dommage ou à sa durée, la clinique reste obligée de dédommager entièrement la victime, sauf à exercer son action récursoire contre l’hôpital pour sa supposée faute. L’infection contractée au sein de la clinique [9] constitue le fait générateur de la responsabilité et la cause prépondérante du dommage que subit M. [L] ;
— ses débours sont liés de manière certaine et directe à l’infection nosocomiale contractée le 8 avril 2016 au sein de la clinique HPM [10] ainsi qu’il résulte du relevé détaillé acte par acte.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, M. [L], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— déclarer la société HPM [10] responsable de l’entier dommage résultant de l’infection nosocomiale qu’il a contractée lors de l’intervention du 8 avril 2016 ;
— condamner in solidum la société Axa France Iard et HPM [10] à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de l’infection nosocomiale :
— assistance par tierce personne temporaire : 2 420 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 815,95 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 1 400 euros
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur l’appel incident,
— réformer la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de son préjudice d’agrément ;
— condamner in solidum la société Axa France Iard et HPM [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ce poste ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Axa et le HPM [10] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il a contracté une infection nosocomiale, au sein de l’HPM [10] qui doit réparer toutes les conséquences dommageables de cette infection, quand bien même d’autres agents auraient contribué au dommage. Il appartiendra à l’HPM d’exercer une action récursoire contre l’hôpital ;
— il a droit à la réparation intégrale de son préjudice, en ce compris son préjudice d’agrément, ne pouvant plus pratiquer la marche.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des conclusions expertales, que M. [L] a présenté une infection nosocomiale dans les suites de l’intervention de pose d’une prothèse totale de hanche droite, réalisée le 8 avril 2016 au sein de la clinique (HPM [10]), dont les premiers signes infectieux se sont manifestés en août 2016. Les experts ont également conclu que cette infection n’a pas été prise en charge conformément aux règles de l’art par l’équipe du groupe hospitalier [11] et que cette prise en charge non conforme a été à l’origine, pour M. [L], d’une perte de chance d’éviter une récidive infectieuse.
Ils exposent ainsi que la reprise chirurgicale réalisée le 24 août 2016 au sein du groupe hospitalier [11] a consisté en un simple lavage, sans synovectomie ni changement de matériel, alors qu’il convenait de procéder à un changement de la prothèse de hanche dans la mesure où l’infection s’est déclarée plus d’un mois après l’intervention initiale. Ils relèvent également une gestion inappropriée des prélèvements et l’absence de recours à l’avis d’un infectiologue.
HPM [10] et son assureur ne contestent pas que M. [L] a contracté une infection nosocomiale au sein de l’établissement HMP [10], mais soutiennent qu’ils ne peuvent être condamnés qu’à réparer les préjudices résultant de l’infection nosocomiale initiale, et non pas ceux résultant de la mauvaise prise en charge de cette infection par l’établissement public, correspondant aux conséquences de la perte de chance d’éviter une récidive infectieuse.
Ils affirment que M. [L] a subi deux dommages distincts, qui ont entraîné des préjudices distincts, sans lien de causalité entre eux.
Cependant, la reprise chirurgicale à l’origine des troubles a été rendue nécessaire par la survenue de l’infection nosocomiale dont HPM [10] est tenu de réparer l’ensemble des conséquences, au titre de sa responsabilité de plein droit, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l’égard des praticiens et de l’hôpital public en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection.
HPM [10] et son assureur devront réparer in solidum l’entier dommage subi par M. [L] et rembourser les débours exposés par la CPAM en faveur de M. [L]. Il leur appartiendra d’exercer après condamnation et paiement toute action récursoire qu’ils jugeraient utile, sans pouvoir imposer à la victime de diviser ses poursuites ni d’avoir à démontrer que leur action n’est pas forclose.
Ayant concouru causalement à la réalisation des préjudices subis par M. [L] à l’occasion de soins ultérieurement apportés par un autre établissement de santé, HPM [10] et son assureur sont tenus in solidum, au stade de l’obligation à la dette dans leurs rapports avec la victime, de réparer les conséquences dommageables dans leur intégralité, sans qu’il soit possible d’opposer à M. [L] un partage entre sa propre part contributive et celle relevant du groupe hospitalier, qui relève exclusivement des recours en contribution entre les éventuels co-obligés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la société HPM [10] responsable de l’entier dommage résultant de l’infection nosocomiale contractée par M. [L] lors de l’intervention du 8 avril 2016.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [L]
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation est intervenue le 4 février 2021.
Les experts ont conclu à :
— un déficit fonctionnel total du 22 au 30 août 2016 (9 jours) puis du 13 au 25 juin 2019 (13 jours)
— un déficit fonctionnel partiel :
* de classe III (50%) du 31 août au 15 septembre 2016 (16 jours) puis du 26 juin au 15 août 2019 (50 jours)
* de classe II (25%) du 16 septembre au 31 octobre 2016 (46 jours) puis du 16 août au 30 septembre 2019 (46 jours)
* de classe I (10%) du 31 octobre 2016 ay 16 janvier 2017
* dégressif du 1er octobre 2019 jusqu’au 3 février 2021
— la nécessité d’une aide par tierce-personne temporaire d’une heure par jour sur les périodes de DFT à 50% et 25%,
— des souffrances endurées à hauteur de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 5%
— un préjudice esthétique définitif évalué à 1/7
— un préjudice d’agrément.
Il convient de liquider le préjudice subi par M. [L] sur la base de ce rapport d’expertise, étant rappelé que le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
M. [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point lui ayant alloué la somme de 2 420 euros, sur la base d’un taux horaire de 22 euros et sur une période de 110 jours, à raison d’une heure d’aide par jour. HPM [10] et son assureur demandent que le taux horaire soit fixé à la somme maximale de 16 heures de l’heure, et de n’être tenus qu’à hauteur de 10% pour les périodes de DFT à compter du 26 juin 2019 résultant des fautes commises par le GHSC.
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, HPM [10] et son assureur sont tenus d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Ils sont tenus à réparation de l’entier dommage résultant de la survenue de l’infection nosocomiale et de ses suites.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros, incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour.
Les experts retenant un besoin en aide humaine avant consolidation à hauteur de 1 heure par jour sur les périodes de DFT à 50% et 25%, soit 158 jours, il convient de faire droit à la demande de M. [L] à hauteur de 2 420 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel temporaire a été :
— total du 22 au 30 août 2016 (9 jours) puis du 13 au 25 juin 2019 (13 jours)
— partiel de classe III (50%) du 31 août au 15 septembre 2016 (16 jours) puis du 26 juin au 15 août 2019 (50 jours)
— de classe II (25%) du 16 septembre au 31 octobre 2016 (46 jours) puis du 16 août au 30 septembre 2019 (46 jours)
— de classe I (10%) du 31 octobre 2016 a 16 janvier 2017
— dégressif du 1er octobre 2019 jusqu’au 3 février 2021.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme totale de 2 587,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ayant retenu un taux journalier de 27 euros, pour les périodes suivantes : 100% pendant 21 jours, 50% pendant 15 jours, 25% pendant 95 jours, 10% pendant 76 jours, et dégressif du 1er octobre 2019 jusqu’au 3 février 2021.soit 492 jours : forfait de 200 euros.
HPM [10] et son assureur proposent un calcul sur les mêmes durées au taux de 25 euros par jour, et le même forfait de 200 euros, avec une prise en charge à hauteur de 10% s’agissant des conséquences de la récidive infectieuse.
Ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, ils doivent répondre de l’entier dommage subi par M. [L].
Sur une base journalière de 27 euros par jour, conforme au principe de réparation intégrale compte tenu de l’importance des séquelles subies, ce préjudice est évalué comme suit :
— 21 jours x 1 x 27 euros = 567
— 15 jours x 0,50 x 27 euros = 202,50
— 95 jours x 0,25 x 27 euros = 641,25
— 76 jours x 0,10 x 27 euros = 205,20
— forfait non conteste de 200 euros
Total = l 815,95 euros
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 8 000 euros, HPM [10] et Axa proposent une somme de 2 000 euros, considérant que les souffrances endurées imputables à la seule infection peuvent être évaluées à 1,5/3.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à une échelle de 3 sur 7 prenant en considération tant les souffrances physiques que morales subies des suites du fait dommageable par M. [L].
Compte tenu des douleurs physiques et morales provoquées par l’infection ayant nécessité une hospitalisation, une reprise chirurgicale, une rééducation et une antibiothérapie ce poste a été exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties concluent à la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 400 euros.
HPM [10] et Axa soutiennent que le déficit fonctionnel permanent retenu par les experts n’est pas en lien avec l’infection nosocomiale et concluent au rejet de cette demande, et subsidiairement à l’allocation de la somme de 700 euros.
Si les experts indiquent que « Le déficit fonctionnel global est actuellement surtout lié à l’état de sa hanche gauche, non concernée par la cause. En ne prenant en compte que les séquelles liées à sa hanche droite, celles-ci correspondent au résultat attendu après une pose de prothèse totale de hanche. », ils retiennent néanmoins que le taux de l’incapacité permanente partielle imputable à l’infection nosocomiale et à sa récidive peut être établi à 5%, en prenant en compte le retentissement psychologique.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, il sera fait droit à la demande d’allocation de la somme de 1 400 euros à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, les experts indiquent que M. [L] ne peut plus reprendre d’activité d’agrément du fait des limitations de la mobilité de sa hanche gauche
M. [L] se contente d’affirmer qu’il ne peut plus pratiquer la marche ou les promenades en raison des limitations de la mobilité de sa hanche gauche.
Il est relevé que le préjudice allégué est lié à la pathologie touchant la hanche gauche tandis que l’infection concernait la hanche droite, et que de surcroît, M. [L] ne produit aucun élément de nature à justifier la pratique antérieure d’activité sportives ou de loisirs.
Sa demande est rejetée.
Le jugement attaqué est confirmé de ce chef.
Les sommes dues à M. [L] produiront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ; le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la CPAM
Sur la créance de la Cpam au titre de ses débours définitifs
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La caisse produit le décompte des débours définitifs au 12 avril 2022 qu’elle a exposés pour un montant total de 52 992,98 euros ainsi qu’un tableau listant un certain nombre d’actes.
Aucune attestation d’imputabilité n’est produite.
Les experts retiennent que les dépenses de santé actuelles imputables à l’infection nosocomiales et celles imputables à la prise en charge non conforme de l’infection nosocomiale sont les suivantes : hospitalisations avec interventions, antibiothérapie avec surveillance biologique, consultations de suivi, canne anglaise.
Le relevé des débours fait état de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport et d’indemnités journalières, en ce compris pour des périodes pendant lesquelles M. [L] a notamment bénéficié d’une intervention pour la pose de prothèse totale au niveau de sa hanche gauche.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que M. [L] a consulté pour une coxarthrose gauche à compter du 17 janvier 2017 et qu’il a été opéré de la hanche gauche le 16 février 2017. Si les suites de cette intervention ont été qualifiées de simples, M. [L] a conservé des douleurs et un ressaut conduisant à la réalisation d’un scanner le 14 décembre 2017 puis d’infiltrations et de consultations de suivi de cette intervention.
C’est ensuite en juin 2019, que M. [L] s’est plaint de douleurs importantes de la hanche droite, et a bénéficié d’un traitement par skenan et actiskenan et a fait une chute. Il a reçu un corticoïde quelques jours, avant d’être hospitalisé du 13 au 25 juin 2019 pour changement d’implant.
Les frais de santé pris en charge sur la période courant du 17 janvier 2017 au 13 juin 2019 sans lien avec l’infection nosocomiale n’ont pas à être pris en charge par HPM [10] et son assureur.
A la lecture du relevé détaillé des débours, les dépenses de santé actuelles sur la période du 23 août 2016 au 17 janvier 2017 s’élèvent à la somme de 8 300,35 euros, telle que non contestée par HPM [10] et Axa.
Le montant des débours imputables à la récidive de l’infection du 13 juin 2019 au 4 février 2021 s’élève à 17 786,69 euros, ce qui n’est pas contesté par les parties. HPM [10] et Axa doivent répondre de l’intégralité de ces débours.
S’agissant des indemnités journalières, les experts ayant indiqué que M. [L] aurait, en tout état de cause, présenté un arrêt de travail de six mois, même en l’absence de complications infectieuses, il y a lieu de ne tenir compte que des arrêts de travail à compter du 8 octobre 2016. En outre, à compter du mois de janvier 2017, les arrêts de travail ne sont plus imputables à l’infection, mais à la une coxarthrose gauche. Dès lors, seules les indemnités journalières versées entre le 8 octobre 2016 et le 17 janvier 2017 pour un montant de 3 446,58 euros peuvent être mises à la charge de HPM et de son assureur.
Il convient donc de condamner in solidum HPM [10] et Axa à payer à la Cpam la somme de 29 533,62 euros au titre de ses débours définitifs.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes faites par la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] au titre des débours exposés du 17 janvier 2017 au 13 juin 2019, et infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés HPM [10] et Axa France Iard à payer à la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] la somme de 49 766,21 euros au titre de ses débours définitifs.
Sur les intérêts
La CPAM poursuit le remboursement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et la créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence, doit, conformément à l’article 1153, devenu 1231-6 du code civil applicable aux obligations légales, produire intérêts au jour de la demande, soit le 25 janvier 2023.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est confirmé sur ce point
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le versement de l’indemnité visée par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne relève pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présente un caractère forfaitaire.
La Cpam est fondée en sa demande tendant à voir condamner à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion.
Il convient de condamner HPM [10] et Axa à payer à la Cpam la somme de 1 191 euros à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, condamner in solidum les sociétés HPM [10] et Axa aux entiers dépens d’appel, et à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
enfin, débouter le CPAM de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés HPM [10] et Axa France Iard à payer à la CPAM de Lille Douai la somme de 49 766,21 euros au titre de ses débours définitifs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 25 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés HPM [10] et Axa France Iard à payer à la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] la somme de 29 533,62 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 25 janvier 2024 ;
Condamne les sociétés HPM [10] et Axa France Iard aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés HPM [10] et Axa France Iard à payer à M. [F] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Déboute la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel, et de ses autres demandes.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau Y. Belkaid
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