Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 mai 2025, n° 24/07689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 novembre 2024, N° 2024M08179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE DE c/ S.A.S.U. LENI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/07689 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5HF
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE DE PR OVENCE
C/
S.A.S.U. LENI
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° RG : 2024M08179
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE DE
PROVENCE
N° Siret 328 231 188 RCS MARSEILLE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 529/24MB -
Plaidant : Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 132
****************
INTIMES :
S.A.S.U. LENI
représentée par la société KENADON, elle-même représentée par la société HFD, SASU
N° SIRET : 829 241 090 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250143
Plaidant : Me Laurent JOURDAN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 -
S.E.L.A.R.L. [T]-PECOU prise en la personne de Maître [S] [T] Es qualité de Mandataire judiciaire de la société LENI désigné en cette qualité en vertu d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 30 janvier 2024, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, mission maintenue suivant Jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 31 juillet 2024
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne morale
SELARL [F] [N] prise en la personne de Maître [F] [N] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « societe LENI »désigné en cette qualité en vertu d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 30 janvier 2024, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, mission maintenue suivant Jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 31 juillet 2024
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
S.E.L.A.R.L. EL BAZE [Y]
prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LENI
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250143
Plaidant : Me Laurent JOURDAN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 -
S.E.L.A.R.L. FHB
prise en la personne de Maître [J] [Z] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LENI
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250143
Plaidant : Me Laurent JOURDAN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SASU Léni en redressement judiciaire et désigné les sociétés [F] [N] et [T]-Pécou, prise en la personne de M. [T], en qualité de mandataires judiciaires.
Le 8 avril 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel (la banque) a déclaré entre les mains des mandataires une créance chirographaire de 79 705,28 euros, assortie d’intérêts au taux de 0,70 % l’an sur un capital de 73 341,67 euros, à compter du 30 janvier 2024.
Le 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement au profit de la société Léni en maintenant les sociétés [F] [N] et [T]-Pécou en qualité de mandataires judiciaires et en désignant aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan les sociétés EL Baze [Y], prise en la personne de Mme [Y], et FHBX, prise en la personne de M. [Z].
Le 19 novembre 2024, le juge-commissaire a prononcé l’admission de la créance à titre chirographaire de la banque pour la somme de 79 705,28 euros.
Le 9 décembre 2024, la banque a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle n’a pas admis les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture au taux contractuel de 0,70 % l’an à compter du jugement du 30 janvier 2024 sur le capital restant dû d’un montant de 73 341,67 euros jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat du 23 avril 2020.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 19 novembre 2024 en ce qu’elle a prononcé l’admission de sa créance au passif de la société Léni à titre chirographaire pour la somme de 79 705,28 euros au titre du prêt garanti par l’Etat du 23 avril 2020 ;
— infirmer l’ordonnance du 19 novembre 2024 en ce qu’elle n’a pas admis au passif de la société Léni les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture au taux contractuel de 0,70% l’an à compter du jugement d’ouverture du 30 janvier 2024 sur le capital restant dû d’un montant de 73 341,67 euros jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat du 23 avril 2020 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— admettre sa créance au passif de la société Léni conformément à sa déclaration de créance à titre chirographaire et à échoir pour la somme de 79 705,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an sur la somme de 73 341,67 euros à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat du 23 avril 2020 ;
— déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Léni.
Par dernières conclusions du 3 mars 2025, la société Léni demande à la cour de lui donner acte en ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [T]-Pécou le 10 janvier 2025 par remise à personne morale. Les conclusions lui ont été signifiées le 31 janvier 2025 par remise à l’étude. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société El Baze [Y] le 10 janvier 2025 par remise à l’étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 31 janvier 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci a constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société FHB le 13 janvier 2025 par remise à personne morale. Les conclusions lui ont été signifiées le 31 janvier 2025 par remise à l’étude. Celle-ci a constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [F] [N] le 14 janvier 2025 par remise à l’étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 31 janvier 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La banque soutient que le juge-commissaire n’a pas admis les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture qu’elle a régulièrement déclarés s’agissant d’une créance de prêt supérieur à un an.
La société Leni souligne que lors de l’audience devant le juge-commissaire, elle avait renoncé à sa contestation compte tenu du décompte produit par la banque au 30 janvier 2024, justifiant ainsi l’application des stipulations du prêts relatives au taux d’intérêt ; que le juge-commissaire a admis la créance de la banque pour 79 705,28 euros sans mentionner l’admission des intérêts postérieurs au jugement d’ouverture ; qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la banque.
Réponse de la cour
L’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce dispose :
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Selon l’article R 622-23, du code du commerce, la déclaration de créance doit contenir outre les indications prévues à l’article L 622-25, ' 2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté'.
En l’espèce, la banque justifie avoir consenti à la société Leni le 23 avril 2020 un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 125 000 euros d’une durée de 12 mois au taux de 0%, remboursable en une fois.
Elle justifie également de la conclusion d’un avenant signé les 6 et 9 avril 2021 dont il résulte que les parties ont convenu d’une période de différé d’amortissement de 12 mois et d’une période de rééchelonnement de 60 mois faisant ainsi passer la durée totale du prêt à 72 mois, remboursable par échéances mensuelles à compter de la 13ème mensualité au taux de 0,7 %.
Il en résulte que le prêt, objet de la créance déclarée, a une durée supérieure à un an, de sorte que le cours des intérêts du prêt n’a pas été arrêté par le jugement d’ouverture.
Selon la déclaration de créance du 8 avril 2024, la banque a sollicité l’admission de sa créance à titre chirographaire et à échoir pour la somme de 79 705,28 euros outre intérêts au taux de 0,7 % l’an sur la somme de 73 341,67 euros à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Les intérêts dus au titre de l’article L. 622-28 du code de commerce ont donc été régulièrement déclarés, les modalités de leur calcul étant prévues.
En conséquence, il conviendra, par voie d’infirmation, d’admettre à titre chirographaire et à échoir la créance de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence au passif de la société Leni pour la somme de 79 705,28 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % l’an sur la somme de 73 341,67 euros à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet à titre chirographaire et à échoir la créance de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence au passif de la société Leni pour la somme de 79 705,28 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % l’an sur la somme de 73 341,67 euros à compter du 30 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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