Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 2025/325
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QG7C
VF/EB
Décision déférée du 05 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 14] (23/00086)
O.BARRAL
[I] [P]
C/
.CPAM [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [I] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-11029 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2022, M.[I] [P] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [6] ([7]) de la Haute-Garonne.
Le 19 juillet 2022, la [8] [Localité 13] [12] a adressé à M.[I] [P] un refus au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par requête du 12 janvier 2023, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision du 19 juillet 2022.
Par jugement du 5 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le recours de M. [P].
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2024.
Selon ses dernières conclusions reçues au RPVA le 11 août 2025, soutenues et reprises à l’audience, M. [P] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire et juger que la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] est infondée,
A titre principal, vu l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, de :
— constater que l’état d’invalidité de M. [P] réduit sa capacité de travail et de gain et ne lui permet pas d’exécuter une activité professionnelle quelconque,
— constater que M. [P] relève donc d’un classement en invalidité catégorie 3,
Subsidiairement :
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer la catégorie d’invalidité dont relève M. [P],
En tout état de cause :
— condamner la [6] aux entiers dépens.
M. [P] soutient qu’au moment de sa demande d’invalidité, il était bénéficiaire du revenu de solidarité active et qu’il n’était donc pas en mesure de produire une expertise médicale établie par un médecin consultant puisqu’il ne peut pas assurer la prise en charge de ses honoraires. Il considère que pour l’application du principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable, la cour doit ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise. Il fait valoir qu’il a apporté plusieurs éléments médicaux pour soutenir sa demande d’invalidité, et notamment son avis d’inaptitude du 13 avril 2022, les certificats de son médecin traitant du 30 mai 2022 et 27 juin 2024 ainsi que les certificats de son psychiatre du 20 octobre 2022, 19 janvier 2024 et 17 mai 2024. Il indique être atteint d’une maladie de Basedow, qui nécessite encore à ce jour des soins, et qui l’empêche de travailler.
La [9] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient qu’à compter du 24 février 2022, M. [P] a été déclaré apte à exercer une activité professionnelle quelconque par le médecin conseil et qu’au 1er juin 2022, ce dernier a considéré que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et permettait l’exercice d’une activité professionnelle adaptée. Elle indique que l’étude du dossier de M. [P] doit se faire à la date de la demande de pension d’invalidité, et qu’aucun élément postérieur ne doit être pris en compte.
La caisse fait valoir que le fait d’être inapte à l’exercice de son ancienne profession ne permet pas de démontrer qu’il serait inapte à l’exercice de toute activité professionnelle.
Elle ajoute qu’un précédent jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, qui n’a pas fait l’objet d’appel, a rejeté le recours de M. [P] dans lequel il contestait la fin du versement d’indemnités journalières en raison de sa capacité à pouvoir exercer une activité professionnelle quelconque.
La caisse soutient que M. [P] a établi une nouvelle demande d’attribution d’une invalidité en date du 07 novembre 2023, également refusée.
MOTIFS
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de 2/3, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L 341-4 dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’état d’invalidité de M. [P] doit être apprécié au jour de sa demande soit à la date du 1 er juin 2022.
Le médecin conseil de la [6], les deux experts de la commission médicale de recours amiable ont tous considéré que M. [P] ne présentait pas à cette date un état physique et moral réduisant sa capacité de gain de plus de 2/3.
En effet, la commission médicale de recours amiable de la caisse a conclu à un état stabilisé au 6 février 2021 après avoir constaté que l’auscultation était normale, la marche sans boîterie, qu’il y avait une gonalgie droite, que l’IRM du genou droit concluait à une fissuration non significative, et qu’un suivi psychologique était en cours depuis juillet 2021 et considéré en l’absence d’éléments médicaux argumentés que M. [P] ne présentait pas de réduction des capacité de gain de plus de 2/3.
M. [P] produit devant la cour un certificat du 30 mai 2022 établi par le Docteur [U], médecin généraliste, qui certifie avoir examiné M.[P] et 'dont l’état de santé nécessite une mise en invalidité’ sans autre précision.
Il se prévaut également d’un certificat médical du 27 juin 2024 du Docteur [U], indiquant que M.[P] présente des troubles anxiodépressifs sévères associés à un état psychopathique avec de nombreux troubles obsessionnels compulsifs et que son état de santé relavait d’une invalidité.
Cette pièce n’est toutefois pas suffisamment étayée pour venir contredire les conclusions concordantes des 4 médecins qui ont eu accès à l’ensemble du dossier médical de M.[P].
Il produit par ailleurs des certificats médicaux du Docteur [J] du 20 octobre 2022, 19 janvier 2024 et 17 mai 2024 qui affirment que son état psychopathologie impacte sur sa capacité de reprendre un travail et qu’il relève d’une RQTH, que cet état ne lui permet pas de travailler et relève d’une invalidité et que cet état est chronique, récurrent et réduit sa capacité à travailler et par conséquent ne lui permet pas de travailler.
En tout état de cause, ces pièces sont postérieures de plus d’un an par rapport à la date d’examen de la demande et ne saurait par conséquent remettre en cause l’appréciation des experts.
Les constatations médicales sont suffisamment étayées et ne justifient pas d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
M. [P] ne démontre pas que son état de santé au 1 er juin 2022 réduisait des 2/3 sa capacité de gain ou de travail.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [P].
Il sera rappelé que toute aggravation de son état de santé peut justifier que M. [P] présente une nouvelle demande à la [7] qui examinera sa situation médicale au jour de la nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M.[I] [P] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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