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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic SAS FONCIA TOULON, Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ROSIERS A [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Novembre 2025
N° 2025/480
Rôle N° RG 25/00460 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFVV
Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ROSIERS A [Localité 4]
C/
S.C. SCCV [Localité 4] REYNIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Baptiste TAILLAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ROSIERS A [Localité 4], demeurant pris enson Syndic SAS FONCIA TOULON, [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C. SCCV [Localité 4] REYNIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, le président du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Rosiers sis [Adresse 3] à [Localité 4] à procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur de soutènement tels que préconisés par la société DM INGÉNIERIE dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enlèvement de l’arbre ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Rosiers ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Rosiers sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Rosiers sis [Adresse 3] à la [Localité 4] à payer à la SCCV [Localité 4] REYNIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 08 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES ROSIERS a relevé appel du jugement et, par acte du 11 septembre 2025, elle a fait assigner la SOCIÉTÉ CIVILE [Localité 4] REYNIER devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement , la condamnation de la SCCV LA SOCIÉTÉ [Localité 4] REYNIER aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES ROSIERS demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Toulon ;
— débouter la SCCV SEYNE REYNIER de toutes ses demandes ;
— condamner la SCCV SEYNE REYNIER à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ROSIERS une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCCV [Localité 4] REYNIER demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ROSIERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ROSIERS à payer une amende civile à hauteur de 6.000 euros ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ROSIERS à payer à la SCCV [Localité 4] REYNIER la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ROSIERS à payer à la SCCV [Localité 4] REYNIER la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le juge des référés est en date du 4 septembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES ROSIERS prétend que la démolition du mur constitue un dommage nécessairement irréversible puisqu’une fois réalisée, il n’y a plus aucun moyen de démontrer que ledit mur ne souffre d’aucune instabilité justifiant sa démolition alors que seuls les travaux engagés par la SSCV [Localité 4] REYNIER ont affecté la solidité du mur.
La SCCV [Localité 4] REYNIER fait valoir que les désordres sont constatés ainsi que l’état de péril imminent, que les travaux propres à y remédier sont déterminés à savoir la destruction et reconstruction du mur, qu’il n’y a aucune conséquence manifestement excessive pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES ROSIERS mais un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
En l’espèce, les notes techniques de Monsieur [Y] de la S.A.S.U ECTEBAT en date du 09 décembre 2023 font part d’inquiétudes vis-à-vis des désordres et malfaçons du mur qui portent atteinte à sa solidité du mur. L’expertise de DM INGÉNIERIE en date du 06 novembre 2024 (pièce n°2 – appelant) a également relevé la présence de tels désordres.
Si le rapport de DOMEENTECH du 06 novembre 2024 sur la base de constatations visuelles a conclu à l’absence de danger imminent (pièce n°6 ) , son analyse de la structure existante en date du 10 février 2025 (pièce n°7 – appelant) relève que le mur ne peut plus être réparable comme précédemment indiqué en raison des travaux en aval qui ont sensiblement créé un tassement différentiel de l’assise des fondations et accentués l’effet de renversement du mur.
Dès lors, plusieurs études ont été réalisées mentionnant des désordres et malfaçons, ainsi qu’une fragilisation du mur suite aux travaux à proximité rendant sa destruction et sa reconstruction inévitable de sorte que face au risque qu’il présente pour les personnes et les biens , un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l’impossibilité ultérieure de réaliser une expertise judiciaire dudit mur qu’il n’a pas sollicité en première instance au surplusen temps utile, n’est pas avérée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES ROSIERS A [Localité 4] ne rapporte pas la preuve que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il en résulte qu’il échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES ROSIERS A [Localité 4] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024, rendu par le président du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé.
2 – Sur la demande de condamnation à une amende civile
La société [Localité 4] REYNIER sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES ROSIERS à une amende civile pour son inaction face au danger que représente le mur en connaissance de cause.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ces dispositions ne sauraient être mises en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Sa demande est en conséquence irrecevable et sera rejetée.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
La société [Localité 4] REYNIER sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES ROSIERS à la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Aucun comportement fautif et abusif du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES ROSIERS dans le cadre de la présente instance n’est établi.
Par conséquent, la société [Localité 4] REYNIER sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES ROSIERS A [Localité 4] succombant à l’instance sera condamné aux dépens ainsi à payer à la société [Localité 4] REYNIER la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à la présents instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES ROSIERS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 rendue par le président du Tribunal judiciaire de Toulon ;
DEBOUTONS la S.C. SCCV [Localité 4] REYNIER de sa demande de condamnation à une amende civile ;
DEBOUTONS la S.C. SCCV [Localité 4] REYNIER de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES ROSIERS aux dépens ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES ROSIERS à payer à la S.C. SCCV [Localité 4] REYNIER la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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