Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 déc. 2024, n° 23/15750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 35 ], S.A. [ 16, Société [ 29 ], S.A. [ 27 ] CHEZ [ 32 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 620
N° RG 23/15750 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKJG
[P] [Y] [I]
[O] [I] NEE [X]
C/
[U] [C]
[V] [J]
[G] [F]
[Z] [W]
S.A. [35]
S.A.S.U. [34]
S.A. [27] CHEZ [32]
S.A. [16]
S.A. [28]
S.A.R.L. [38] CHEZ [37]
Société [29]
S.A.S. [14]
S.A. [18]
Copie exécutoire délivrée
le :03/12/2024
à :
Me GEORGES
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 01 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0003, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [P] [Y] [I], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [I] NEE [X], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [U] [C]
(réf : dette [W] [Z] 18305,44 euros)
demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
Madame [V] [J]
(réf : impayés pension alimentaire)
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Madame [G] [F]
(réf : 2 chéques impayés)
demeurant [Adresse 25]
défaillante
Monsieur [Z] [W]
(réf : loyer impayé local commercial)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [U] [C], munie d’un pouvoir
S.A. [35], venant aux droits et obligations de la [36], SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24.471.936 €, dont le siège social est à [Adresse 33], identifiée sous le n° unique [N° SIREN/SIRET 1] RCS MARSEILLE, en suite de la fusion absorption intervenue entre la [35] société absorbante, d’une part et le [31] et ses filiales [[36], [19], [24], [21], [23], [22] et [20]], sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
(ref : SARL [15])
[Adresse 9]
défaillante
S.A.S.U. [34]
[Adresse 17]
défaillante
S.A. [27] CHEZ [32]
[Adresse 4]
défaillante
S.A. [16]
(réf : dette [W] [Z])
[Adresse 7]
défaillante
S.A. [28]
(réf : caution prêt SARL [26])
[Adresse 12]
défaillante
S.A.R.L. [38] CHEZ [37]
(réf: 2200825989)
[Adresse 13]
défaillante
S.A. [30], SERVICE PSS6
(réf : 43629540432)
[Adresse 2]
défaillante
S.A.S. [14]
(réf : 10FAVEYRPT/036)
[Adresse 5]
défaillante
S.A. [18]
(réf : 4320 445 528 9004)
[Adresse 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La commission de surendettement du Var par décision du 7 décembre 2022 a orienté le dossier de [P] [Y] [I] et [O] [I] née [X] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation pour traiter de leur situation de surendettement.
Sur recours exercés par [U] [C], le Groupe [14] et [Z] [W] le juge des contentieux et de la protection de Toulon par jugement rendu le 1er décembre 2023 a notamment déclaré [P] [Y] [I] et [O] [I] née [X] irrecevables à la procédure de surendettement.
Ce jugement a régulièrement été notifié à [P] [Y] [I] et [O] [I] née [X] par lettres séparées le 4 décembre 2023.
[P] [Y] [I] et [O] [I] née [X] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2023.
A l’audience du 4 octobre 2024 la question de la recevabilté de l’appel a été soumise au débat. Le conseil des débiteurs et madame [C] ont décaré s’en rapporter à justice.
La [35] a déposé des conclusions mais n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d’appel lorsque cette voie de recours (en l’occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. […] »
L’article R.713-11 du même code énonce que « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. […] »
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 4 décembre 2023.
Ils ont interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 21 décembre 2023, alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le 19 décembre 2023 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d’appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par les époux [Y] [I] à l’encontre du jugement entrepris.
L’équité ne commande pas d efaire appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
[P] [Y] [I] et [O] [I] née [X] supporteront la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, par décisoon réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable l’appel formé par [P] [Y] [I] et [O] [I] née [X] à l’encontre du jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [Y] [I] et [O] [I] née [X] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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