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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 nov. 2024, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01195
Monsieur [N] [B] [V] [E]
Madame [M] [S] [R] épouse [E]
Représentés et assistés par Me Céline SAUTREUIL, substituée par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier E00057DZ
C/
E.P.I.C. INOLYA
Représentée et assistée par Me Alain LANIECE, substitué par Me Marion LEBRUN, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 99213935
Le MERCREDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— déclaré recevable l’assignation délivrée par l’Etablissement public INOLYA ;
— rejeté la demande de réouverture des débats ;
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 30 octobre 2020, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1], à compter du 11 juin 2022 ;
— condamné solidairement M. [N] [E] et Mme [M] [E] à payer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 18.094,89 euros, suivant décompte arrêté au 5 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
— dit qu’à défaut pour M. [N] [E] et Mme [M] [E] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [N] [E] et Mme [M] [E] et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ; – condamné M. [N] [E] et Mme [M] [E] à payer à l’Etablissement public INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 5 décembre 2022, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
— dit que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
— dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum M. [N] [E] et Mme [M] [E] au paiement des dépens ;
— condamné in solidum M. [N] [E] et Mme [M] [E] à payer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 mai 2024, M. [N] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposée le 17 juin 2024, l’EPIC INOLYA demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que les appelants n’ont pas exécuté les termes du jugement du 12 avril 2024 ;
par conséquent,
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’appel interjeté par M. [N] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] ;
— condamner in solidum M. [N] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] à payer à l’E.P.I.C INOLYA une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [N] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 23 septembre 2024, les époux [E] demandent de :
— débouter la société INOLYA de sa demande de radiation et plus largement de toutes ses demandes ;
— condamner la société INOLYA à leur verser 500€ au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ;
— condamner la société INOLYA aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, le jugement dont appel bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, M. [N] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] font valoir qu’ils ont libéré les lieux le 29 juin 2024 et qu’ils ont réglé la somme de 1.000 euros en sus de leur loyer en mars 2024, soit pendant le délibéré de première instance.
Ils n’allèguent pas l’existence d’autres règlements.
Il est donc établi qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité de la dette locative (18.094,89 euros) à laquelle ils ont été condamnés.
Ils ne fournissent aucun élément sur leurs revenus, épargne et charges justifiant qu’ils sont dans l’impossibilité financière de payer les condamnations prononcées contre eux ou que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article précité.
Parties perdantes, M. et Mme [E] sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident, à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire n° RG 24/01195 opposant les parties ;
DISONS qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] à payer à l’E.P.I.C INOLYA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M M. [N] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] de leur demande de ce chef ;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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