Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 juin 2024, n° 21/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 23 août 2021, N° 20/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00510 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4MP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 23 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00459
ARRÊT DU 20 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20/023
INTIMEE :
SARL BRASSERIE LA CANOPÉE – (Société mère BECRIGEST)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 00010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Brasserie la Canopée aux droits de laquelle vient désormais la Sarl Becrigest, exploite depuis 2014 un restaurant situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Elle appartient au groupe Becrigest (société holding) qui comprend également les sociétés Becridis exploitant l’établissement Super U Banchais, et Becrirest exploitant le restaurant [5] [Adresse 7]. La société Brasserie La Canopée emploie habituellement 2 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 1er décembre 2014, M. [D] [K] a été engagé par la société Brasserie La Canopée en qualité de cuisinier, niveau III, échelon 3, par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps.
Par courrier du 19 novembre 2019, la société Brasserie La Canopée, évoquant des difficultés économiques et sa décision d’externaliser la préparation du plat principal pour faire des économies, a proposé à M. [K] une réduction de son temps de travail assortie d’une diminution proportionnelle de sa rémunération.
Le 23 novembre 2019, M. [K] a informé la société Brasserie La Canopée de son refus.
Par courrier du 2 janvier 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 10 janvier suivant. Cette lettre comportait par ailleurs trois propositions de reclassement.
Lors de l’entretien préalable, la société Brasserie La Canopée lui a remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et indiqué qu’il disposait d’un délai expirant le 1er février 2020 pour y adhérer.
M. [K] a adhéré à ce dispositif et le contrat de travail a été rompu le 1er février 2020 au terme du délai de réflexion.
Par courrier du 21 janvier 2020, la société Brasserie La Canopée a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 9 juin 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Brasserie La Canopée s’est opposée à ses demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 août 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit que le licenciement pour motif économique est justifié ;
— dit que la procédure de licenciement est valable et régulière ;
— constaté les difficultés économiques de la société Brasserie La Canopée ;
— dit que la procédure de licenciement est valable et régulière concernant le signataire de la lettre de licenciement ;
— dit que le jugement est sans objet concernant l’exécution provisoire ;
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Brasserie La Canopée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens à la charge de M. [K].
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 14 septembre 2021,son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La Sarl Brasserie La Canopée a constitué avocat en qualité de partie intimée le 25 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 2 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien-fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que le licenciement pour motif économique est justifié ;
— a dit que la procédure est valable et régulière ;
— a constaté les difficultés économiques de la société Brasserie La Canopée ;
— a dit que la procédure de licenciement est valable et régulière concernant le signataire de la lettre de licenciement ;
— a dit que le jugement est sans objet concernant l’exécution provisoire ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— a débouté la société Brasserie La Canopée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens à sa charge ;
Statuer à nouveau :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Becrigest venant aux droits de la société Brasserie La Canopée à lui verser la somme de 13 338 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
— dire son licenciement nul ;
— condamner la société Becrigest venant aux droits de la société Brasserie La Canopée à lui verser la somme de 13 338 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
En outre :
— condamner la société Becrigest venant aux droits de la société Brasserie La Canopée aux entiers dépens ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, M. [K] se prévaut d’abord de l’absence de notification du motif économique de la rupture avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, puis de l’absence de motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et enfin, à titre subsidiaire, du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement.
*
La Sarl Becrigest venant aux droits de la Sarl Brasserie La Canopée par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 23 février 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il qualifie le licenciement de licenciement pour motif économique valable et régulier ;
— constater les difficultés économiques ;
— confirmer que la procédure de licenciement est valable et régulière concernant le signataire de la lettre de licenciement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [D] [K] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et ce faisant, condamner M. [D] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pouzet.
La société Brasserie la Canopée soutient d’abord que M. [K] a été informé du motif économique avant son adhésion au CSP, puis que ses difficultés économiques étaient réelles et sérieuses. Enfin, à titre subsidiaire, elle prétend que le signataire de la lettre de licenciement avait qualité pour ce faire.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour motif économique
A titre liminaire, il sera rappelé que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ne constitue qu’une modalité du licenciement pour motif économique et cette acceptation ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique du licenciement.
M. [K] soutient qu’il n’a pas eu connaissance des motifs du licenciement avant son adhésion au CSP, mais seulement à réception de la lettre de notification de la rupture du contrat de travail du 21 janvier 2020. Il prétend avoir adhéré au CSP le 10 janvier 2020 et remis son bulletin d’adhésion à la société Brasserie La Canopée le 13 janvier 2020 par l’intermédiaire de sa collègue, Mme [V], également concernée. Il note que la lettre de licenciement du 21 janvier 2020 fait expressément mention de ce que son bulletin d’adhésion au CSP lui est d’ores et déjà parvenu. Il en déduit que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Brasserie La Canopée soutient que M. [K] a été informé des difficultés économiques par courrier du 19 novembre 2019, puis par oral lors de l’entretien préalable du 10 janvier 2020. Elle affirme ensuite qu’il ne démontre pas avoir accepté le CSP avant la réception de la lettre de licenciement du 21 janvier 2020.
En application des articles L.1233-3, L.1233-65, L.1233-66 et L.1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation (Soc 17 janvier 2018, n°16-22426).
Une simple information orale s’avère insuffisante (Soc 31 mai 2017, n°16-11096).
La notification du motif économique postérieurement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse (Soc 2 septembre 2015, n° 14-16218).
En l’espèce, il est établi que le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à M. [K] le 10 janvier 2020 à l’occasion de l’entretien préalable au licenciement pour motif économique avec un délai de réflexion expirant le 1er février 2020, et que celui-ci y a adhéré.
Le bulletin d’adhésion au CSP signé par M. [K] porte la date du 10 janvier 2020 apposée par ses soins.
M. [K] verse aux débats deux témoignages de Mme [V], salariée concernée par la même procédure, l’un précisant l’autre, qui atteste de ce que M. [K] lui a donné son bulletin d’adhésion et qu’elle l’a remis avec le sien le 13 janvier 2020 à '[P]', agissant en qualité de responsable de la brasserie, qui lui a dit qu’il donnerait leurs bulletins à la direction.
En outre, la lettre de licenciement du 21 janvier 2020 mentionne : 'Par courrier, vous nous avez remis le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Votre contrat sera automatiquement rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 1er février 2020'. Il s’en déduit que le bulletin d’adhésion de M. [K] est parvenu à la société Brasserie La Canopée avant la rédaction de ce courrier.
M. [K] a donc accepté le CSP avant d’avoir été destinataire la lettre de l’employeur datée du 21 janvier 2020 lui notifiant la rupture de son contrat de travail et énonçant les motifs de son licenciement économique.
Dès lors, il convient d’examiner s’il a été informé par écrit de la cause économique de la rupture au cours de la procédure de licenciement et au plus tard à la date de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, laquelle est tout état de cause antérieure au 21 janvier 2020.
A cet effet, la société Brasserie La Canopée communique un courrier du 19 novembre 2019 aux termes duquel elle informe M. [K] que les résultats de l’entreprise sont mauvais depuis sa création, que le chiffre d’affaires est insuffisant pour couvrir les charges de sorte que l’activité n’est pas rentable, que les associés sont contraints chaque année de réinvestir pour couvrir les pertes, qu’elle est obligée de réorganiser l’activité, et qu’elle a décidé d’externaliser la préparation du plat principal pour faire d’importantes économies. Elle lui propose de ce fait, une réduction de son temps de travail de 39 heures à 24 heures hebdomadaires assortie d’une diminution proportionnelle de sa rémunération. Cette lettre indique également à M. [K] qu’il dispose d’un délai de réflexion d’un mois pour accepter ou refuser cette modification de son contrat de travail et lui précise que le silence vaut acceptation.
Ce courrier n’évoque à aucun moment une éventuelle rupture du contrat de travail. Il s’inscrit expressément dans le cadre de la procédure spécifique de modification du contrat de travail et non dans celui de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, si la lettre de convocation à l’entretien préalable du 2 janvier 2020 fait état 'd’importantes difficultés économiques nécessitant une réorganisation de l’activité', celles-ci ne sont aucunement précisées.
Enfin, quand bien même un échange concernant les difficultés économiques a pu avoir lieu lors de l’entretien préalable du 10 janvier 2020, ce qui est au demeurant contesté par le salarié et n’est pas établi par l’employeur, celui-ci n’a permis qu’une information orale, ce qui ne respecte pas l’exigence légale d’une notification par écrit des motifs économiques avant l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n’a été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et avant l’acceptation par M. [K] du contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence, la notification du motif économique par lettre du 21 janvier 2020, soit postérieurement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par M. [K], a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu d’un effectif inférieur à onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 5 ans, à une indemnité dont le montant est compris entre 1,5 et 6 mois de salaire.
M. [K] était âgé de 33 ans et il avait 5 ans d’ancienneté au moment de son licenciement. Il justifie avoir suivi une formation de commercial puis avoir été employé par contrats d’intérim entre mars et juillet 2021. Par conséquent, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 221,99 euros, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 6 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Brasserie La Canopée de ce dernier chef.
Il est équitable d’allouer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Becrigest venant aux droits de la société Brasserie La Canopée qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 23 août 2021 sauf en ce qu’il a débouté la société Brasserie La Canopée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que le licenciement de M. [D] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Becrigest venant aux droits de la Sarl Brasserie La Canopée à payer à M. [D] [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Becrigest venant aux droits de la Sarl Brasserie La Canopée à payer à M. [D] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la Sarl Becrigest venant aux droits de la Sarl Brasserie La Canopée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sarl Becrigest venant aux droits de la Sarl Brasserie La Canopée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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