Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 juil. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 80A
minute N°
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIPG
Du 24 JUILLET 2025
Copies délivrées le :
à :
SAS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE
Me Geoffroy DE [Localité 5]
[J] [E] [U]
Me POSTORINO
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Juin 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffière , où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE venant aux droits de SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Steven RIOCHE, avocat au barreau de PARIS, présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
non comparant, représenté par Me Florian POSTORINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0376, présent
DEFENDEUR
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière .
Par jugement du 14 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a notamment :
* dit que le licenciement de M. [J] [E] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société Coca-cola Europacific partners France, venant aux droits de la société Coca cola european partners France, à payer à M. [E] [U] les sommes suivantes :
— 43 693 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieux,
— 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral et de la discrimination syndicale,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 650,70 euros au titre de frais de transport public,
— 1 500 euros sur le fondement de l’articles 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un solde de tous comptes conformes au jugement ;
— rappelé que les salaires, accessoires de salaires et la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire sur toutes les autres demandes en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts légaux porteront effet à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts ;
— mis les dépens à la charge de la société Coca-cola Europacific partners France.
Par déclaration du 21 mai 2025 (RG 25/01480), la société Coca-cola Europacific partners France a relevé appel de ce jugement, puis, par acte du 13 juin 2025, elle a assigné M. [E] [U] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, la société Coca-cola Europacific partners France, développant les termes son assignation à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :
— à titre principal : arrêter l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 14 avril 2025 ;
— à titre subsidiaire, juger que l’exécution provisoire du jugement déféré doit être aménagée et l’autoriser à consigner la somme de 75 873,72 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente d’une décision de justice définitive sur l’appel interjeté du jugement rendu le 14 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
M. [E] [U], développant les termes ses conclusions remises par RPVA le 25 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société Coca-cola Europacific partners France et sollicite sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R. 1454-28 du code du travail prévoit qu’à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ainsi, le jugement du conseil des prud’hommes dont la société Coca-cola Europacific partners France a relevé appel comporte des dispositions exécutoires de droit et d’autres pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
S’agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution de la décision, la société Coca-cola Europacific partners France invoque un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement.
M. [E] [U] réplique qu’au regard du chiffre d’affaires de la société Coca-cola Europacific partners France et de son résultat net, elle a largement la faculté de verser la somme de 75 843,2 euros à laquelle elle a été condamnée. Il affirme présenter de sérieuses garanties de remboursement, disposant d’une épargne importante sur son compte épargne retraite en sorte qu’il n’existe pas de risque caractérisé de non-recouvrement des sommes versées.
Il est certain qu’un risque de défaut de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel peut correspondre à une conséquence manifestement excessive.
Au cas présent, M. [E] [U] justifie bénéficier d’un compte épargne retraite qui présentait au 31 décembre 2024 un solde de 57 422,38 euros. Sa carte de résident permanent a été renouvelée jusqu’en 2032 et il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1 600 euros par mois. Aussi le risque de non restitution des fonds n’est pas caractérisé.
En tout état de cause, les conséquences manifestement excessives, au sens des articles précités, ne peuvent être envisagées sans que soient prises en compte la situation respective de chacune des parties : l’importance que revêt pour M. [E] [U] d’obtenir le paiement des sommes fixées par le jugement du conseil des prud’hommes est plus considérable que n’est, pour la société Coca-cola Europacific partners France celle du risque encouru d’une éventuelle difficulté de recouvrement de ces fonds en cas d’infirmation du jugement. Sans négliger ce risque, une appréciation de proportionnalité de l’impact de la présente ordonnance doit conduire à maintenir l’exécution provisoire du jugement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le sérieux des moyens soutenus par la société Coca-cola Europacific partners France puisque l’une des deux conditions cumulatives prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie.
* sur la demande de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société Coca-cola Europacific partners France, assorties de l’exécution provisoire de droit ou facultative, portent sur un montant total de 75 843,20 euros.
Au vu des éléments relevés ci-dessus, il apparaît opportun, pour anticiper toute difficulté de restitution en cas de réformation même partielle du jugement, de faire droit à la demande subsidiaire et d’autoriser la société Coca-cola Europacific partners France à consigner une partie des sommes dues. La juridiction du premier président, usant de son pouvoir discrétionnaire, fixe à 20 000 euros le montant que celle-ci est autorisée à consigner.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge de la société Coca-cola Europacific partners France dans l’intérêt de laquelle la présente décision est prise.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 14 avril 2025 ;
Autorise la société Coca-cola Europacific partners France à consigner la somme totale de 20 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Condamne la société Coca-cola Europacific partners France aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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