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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 9 oct. 2017, n° 2016052125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016052125 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NAUTILUS-FOOD c/ SA de droit belge FOOD PARTNERS CO |
Texte intégral
mumu
Copi é: ire : SCP MOLAS
LEBER CUBIN et Associés REPUBLIQUE FRANCAISE Avocats (X. V.)
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016052125
ENTRE :
SA NAUTILUS X, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat (P221) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
SOCIETE X PARTNERS CO SA société de droit belge, dont le siège social ast […]
Partie défenderesse : assistée de la SCP ARMENGAUD-GUERLAIN Avocat (WO7) et comparant par la SCP MOLAS LEGER CUSIN et Associés Avocats (X.V.) Avocat (P159) .
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La SA NAUTILUS-X (ci-après NAUTILUS) a pour activité la commercialisation de poissons, coquillages ou crustacés en conserve, réfrigérés ou surgelés dont des conserves de crabe sous la marque « Le Crabe Royal Antarctique », provenant exclusivement de l’Antarctique, et dénommé « fithodas santolla ».
La SA de droit belge X PARTNERS CO a pour activité la commercialisation sous la marque « CHATKA » de conserves de crabes et d’autres produits issus de la mer.
NAUTILUS reproche à X PARTNERS de ne plus indiquer depuis 2013 sur ses conserves de crabe, le pays d’origine du produit, laissant entendre au consommateur, par la marque et l’étiquette, que la boîte contient du crabe dénommé « paralithodes camtschatious » ne provenant que du Kamtchatka, alors qu’il provient en réalité de pays différents qui produisent des espèces nettement inférieures en qualité et en coût.
NAUTILUS soutient que cette pratique est contraire au réglement de l’Union Européenne sur l’étiquetage, ainsi qu’au code de la consommation, et qu’elle constitue une concurrence défoyale qui lui crée un préjudice.
X PARTNERS conteste ces allégations.
Les différentes réclamations et mises en demeure étant restées vaines, NAUTILUS introduit la présente instance.
u F
TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2016052125
JUGEMENT OU LUNO1 09/10/2017
15EME CHAMBRE PAGE 2 Procédure
Par acte du 28 juillet 2016, NAUTILUS assigne X PARTNERS. Par cet acte et aux audiences des 24 février et 19 mai 2017, NAUTILUS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 9 et 26 du Règlement UE n°1169/2011, Vu les articles L121-2 et L.121-3 du Code de la consommation, Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil,
DIRE et JUGER que la société X PARTNERS a violé les dispositions des articles 9 et 26 du Règlement INCO ; -
DIRE et JUGER que la pratique de la société X PARTNERS constitue une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L121-2 et L121-3 du code de la consommation ; .
DIRE et JUGER que ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale au détriment de la société NAUTILUS X ;
En conséquence
FAIRE INTERDICTION à la société X PARTNERS de poursuivre la vente aux distributeurs de la gamme de produits de conserve de crabe royal portant la marque « CHATKA » ne portant pas la mention du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER à la société X PARTNERS de prendre toutes mesures pour qu’il soit fait mention du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée sur la gamme de produits de conserve de crabe royal portant la marque « CHAÂATKA », et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause. .
CONDAMNER la société X PARTNERS à verser à la société NAUTILUS X 395 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice commercial subi ;
CONDAMNER la société X PARTNERS à verser à la société NAUTILUS X 50 000€ à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice d’image subi;
CONDAMNER la société X PARTNERS à verser à la société NAUTILUS X 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société X PARTNERS aux entiers dépens dé l’instance.
X PARTNERS, aux audiences des 27 janvier, 24 mars et 16 juin 2017, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société NAUTILUS X de l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d’instance.
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la société X PARTNERS, la condamner à payer à cette dernière la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Condamner encore la sociélé NAUTILUS X à payer à la société X PARTNERS la somme de 15 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 1° septembre 2017, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir enlendues en leurs explications el observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 octobre 2017. Les parties en ont élé avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens el arguments développés par les parties dans leurs écrilures, le Iribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
NAUTILUS, demanderesse, soutient que :
» – Le marché du crabe royal esl un duopole entre les deux parties au procès. En 2009, X PARTNERS a reproché à NAUTILUS un dessin sur sa boîte trop proche du sien, pouvant laisser penser au consommateur que son crabe provenait du Kamlchatka. NAUTILUS a modifié ce dessin, preuve de bonne foi.
« X PARTNERS est, depuis 2013, en infraction avec les articles 9 et 26 du règlement n° 1169/2011 INCO de l’Union Européenne. Ce règlement impose en effel d’indiquer le pays d’origine du produit, notamment si l’étiquetage « peut laisser penser que la denrée a un pays d’origine différent ». En l’espèce, avant 2013, X PARTNERS ne commercialisait que du crabe du Kamchatka et l’indiquait sur l’éliquette. En 2013, cette menlion a disparu et les boîtes CHATKA contiennent du crabe d’autres origines, sans que ce soit indiqué et sans que les autres mentions de l’étiquette de 2013 n’aienl élé modifiées.
» X PARTNERS est en infraction avec les articles L 121-2 et L121-3 du code de la consommation. En indiquant « Crabe Royal » sur l’emballage el son sile internet, tout en représentant de façon stylisée un crabe du Kamtchatka associé à la marque « CHAÂTKA », et en pratiquant un prix de crabe « haut de gamme », X PARTNERS se rend coupable d’une pratique commerciale trompeuse par action, visée par l’article L121-2, et par omission au sens de l’article L121-3.
» -En commercialisanl du crabe de qualité inférieure, à un prix de « crabe du Kamtchalka », X PARTNERS réalise une marge indue, lui permettant de pratiquer des actions promotionnelles à bon comple, détournant la clientèle de NAUTILUS, sans que cette dernière ne puisse répliquer.
Une lelle situation a créé une dislorsion de concurrence, causant à NAUTILUS un préjudice commercial el un préjudice d’image qui doivent être réparés. l
X PARTNERS, défenderesse, réplique que :
(LS
A5
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» La présente instance s’explique par le ressentiment de NAUTILUS suite à l’incident de 2009 par lequel cette dernière a dû modifier son dessin sous peine de litige en contrefaçon.
« – X PARTNERS est conforme au règlement INCO. La DGCCRF a confirmé par mail produit aux débats le 11 décembre 2015, que l’étiquetage de X PARTNERS était conforme à la règlementation 1169/2011. L’indication d’origine du produit n’est donc pas nécessaire.
« Les mentions apposées sur l’étiquette ne sont pas trompeuses au sens de l’article121-2 du code de la consommation: -« Crabe Royal » est une désignation générique pour 3 espèces provenant de lieux différents. «La dénomination « CHATKA » ne désigne pas une espèce provenant spécifiquement du Kamtchatka comme l’a jugé le TGI de Paris le 16 septembre 2003. -Le dessin stylisé de l’étiquette ne représente qu’un crabe royal et non l’espèce du Kamtchatka ' -X PARTNERS achète aussi du crabe du Kamtchatka et celui-ci peut se trouver dans une boîte commercialisée, comme d’autres types de crabe royal, en fonction des arrivages.
« – Ces mentions ne sont pas non plus trompeuses par omission au sens de l’article 121-3 du code de la consommation. NAUTILUS ne prouve pas, par le sondage produit, que le consommateur aurait effectué un achat différent si la désignation scientifique et le lieu de provenance du crabe avaient été indiqués.
« La part de marché majoritaire de CHATKA est due à l’ancienneté de la marque. NAUTILUS n’a pas été affectée par les actions de X PARTNERS : son chiffre d’affaires a été stable en 2013 et 2014 et a augmenté en 2015. Le grief de concurrence déloyale devra donc être rejeté et NAUTILUS déboutée de ses demandes de dommages et intérêls et condamnée pour procédure abusive.
Sur ce, le tribunal
Attendu que la présente instance a élé introduite avant le 1° octobre 2016, pour un litige également antérieur à cette date; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ;
Sur la conformité aux articles 9 et 26 du règlement INCO
Attendu que l’article 9 du règlement INCO (réglement UE 1169/2011) stipule les mentions qui doivent figurer sur l’étiquette des produits alimentaires ; que l’article 26 impose de mentionner le pays d’origine, en particulier si « les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou u lieu de provenance différent » ;
Attendu que le 5 novembre 2015, X PARTNERS a soumis son étiquette à l’examen de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation el de la Répression des Fraudes (DGCCRF), indiquant précisément: « sur la base de la règlementation INCO 1169/2011 et de l’étiquetage des conserves de crustacés selon le règlement UE 1379/2013,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016052125 JUGEMENT ou LuxNot 09/10/2017 15EME CHAMBRE PAGE 5
il apparait clairement que les espèces et les origines géographiques ne sont pas requises pour les cruslacée en conserve » ;
Attendu que la DGCCRF a indiqué en réponse le 11 décembre 2015, que d’une part, ces conserves de crabes n’entraient pas dans le champ de la règlementation 1379/2013, et d’autre part « dans le cas précis que vous soulevez, une indication générique « crabe royal » pour les espèces citées dans votre message, est possible » ;
Attendu que l’absence d’indication du pays d’origine sur l’étiquette qui lui a été soumise, n’a pas appelé de remarque de la DGCCRF au regard du règlement INCO 1169/2011 ;
Le tribunal dira que l’étiquette apposée sur les boîtes de crabe de marque CHATKA est conforme aux articles 9 et 26 du règlement INCO 1169/2011;
Sur la conformité à l’article L121-2 du code de la consommation
L’article 121-2 du code de la consommation dispose : « Une pratique commerciale est trompeuse… forsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants … Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine » ;
Attendu que X PARTNERS sur sa boîle n’indique pas l’origine géographique du crabe royal contenu ; qu’il n’est pas contesté que ce crabe provient d’origines diverses, dont le Kamtchatka;
Attendu que l’étiquette représentant un crabe royal associé à la dénomination CHATKA et à des éloiles a fait l’objet de dépôts à titre de marque ;
Attendu que par jugement du 13 septembre 2003, devenu définitif, le TGI de Paris a statué que la marque CHATKA était une marque de « crabe royal péché dans de nombreuses mers du monde, y compris au large du Kamtchatka » ;
Attendu que les étoiles de l’éliquette sont de couleur dorée entouré de rouge et ne peuvent être confondues avec des étoiles rouges, symbole de l’ex-URSS ;
Le tribunal dira que les mentions apposées sur l’étiquette X PARTNERS ne sont pas trompeuses par action au sens de l’article L121-2 du code de la consommation, et déboutera NAUTILUS de sa demande formée de ce chef ;
Sur la conformité à l’article L4241-3 du code de la consommation
Attendu que l’article L121-3 du code de la consommation dispose : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte » ;
Attendu que la question posée dans le sondage produit par NAUTILUS se limite à l’origine présumée du produit contenu dans la boîte CHATKA ; que NAUTILUS ne démontre pas, que le comportement d’achat d’une majorité de consommateurs aurait été différent s’il avait connu l’origine du crabe contenu dans la boîte, pralique visée par l’article L121-3 ;
AZ
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016052125 JUGEMENT DU Luxno! 09/10/2017 15EME CHAMBRE PAGE6
Le tribunal dira que les mentions apposées sur l’étiquette X PARTNERS ne sont pas trompeuses par omission au sens de l’article L121-3 du code de la consommation, et déboutera NAUTILUS de sa demande formée de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice
Attendu que X PARTNERS n’a pas commis de faute en commercialisant le crabe royal de marque CHATKA, NAUTILUS n’a pas subi de préjudice et sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice commercial et préjudice d’image, ainsi
que de ses demandes d’interdiction de vente et d’ajout de la mention d’origine sur la boîte du crabe CHATKA ;
Sur la demande reconventionnelle de X PARTNERS
Attendu que NAUTILUS a pu se croire fondée à attraire X PARTNERS en justice au vu des éléments dont elle avait connaissance, le tribunal dira qu’elle n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, et déboutera X PARTNERS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que X PARTNERS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera NAUTILUS à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée mais que l’urgence de l’exécution ou sa nécessité n’ont pas été démontrée et qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Déboute la SA NAUTILUS X de toutes ses demandes ;
Déboute la SOCIETE X PARTNERS CO SA société de droit Belge de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SA NAUTILUS X à payer à la SOCIETE X PARTNERS CO SA société de droit belge la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SA NAUTILUS X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
A3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016052125 JUGEMENT OÙ LuNol 09/10/2017 CHAMBRE PAGE 7
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1° septembre 2017, en audience publique, devant M. Christian Wiest, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christian Wiest, M. Y Z et M. A B.
Délibéré le 08 septembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christian Wiest président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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