Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°89
N° RG 23/00772
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYRS
SYNDICAT
DES COPROPRIÉTAIRES
DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3]
[Adresse 3]
C/
[Y]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
[Adresse 3]
pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Noëlly VALLOIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Madame [S] [V] [Y] veuve [D]
née le 23 Juin 1941 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 16 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a assigné devant le tribunal judiciaire de Saintes [S] [Y] veuve [D], propriétaire du lot n° 102.
Il a à titre principal demandé de la condamner sous astreinte à restituer les parties communes qu’elle s’était selon lui indûment appropriées. Il a subsidiairement demandé d’ordonner une expertise afin de déterminer l’ampleur de l’empiétement sur les parties communes du jardin du lot de cette copropriétaire.
Il a exposé à l’appui de ses prétentions que :
— figurait sur le plan annexé au titre de propriété de la défenderesse un jardin privatif d’une contenance de 17,70 m² ;
— le plan dressé sur sa demande par le cabinet Devouge, géomètre-expert, faisait apparaître un empiètement sur les parties communes de 15 m² ;
— l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2016 avait autorisé l’acquisition par les copropriétaires des parties communes sur lesquelles leur lot empiétait, au prix de 75 €/m² ;
— la défenderesse n’avait pas donné suite à cette proposition ;
— cette même assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2016 avait autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre de tout copropriétaire dont les limites du jardin débordaient sur les parties communes, aux fins de remise en état aux frais du contrevenant et dans les limites privatives du lot concerné.
[S] [Y] veuve [D] a soutenu que l’action du syndicat des copropriétaires était irrecevable, l’assemblée générale des copropriétaires ne l’ayant pas autorisé à agir à son encontre.
Au fond, elle a exposé que :
— son titre de propriété faisait mention d’un jardin privatif ;
— le rapport du cabinet Devouge était insuffisant à établir l’empiètement allégué.
Par jugement du 24 février 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] ,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de l’ ensemble de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à payer à madame [V] [D] la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de. la Résidence [Adresse 3] à payer à madame [V] [D]la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure'.
Il a considéré que :
— l’action était recevable ;
— le lot de la défenderesse disposait par titre de la jouissance privative et exclusive de la parcelle de terrain le confrontant ;
— le rapport produit était insuffisant pour caractériser l’empiètement allégué.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, il a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DECLARER l’appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic la SAS NEXITY LAMY recevable et bien fondé,
DIRE Madame [D] recevable mais mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [D] de son appel incident,
REFORMER le jugement rendu le 24 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES :
' en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
' en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à payer à Madame [V] [D] la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ;
' en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux dépens ;
' en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à payer à Madame [V] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY de ses prétentions, à savoir :
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Madame [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [V] [D], propriétaire du lot n°102, à procéder à la restitution des parties communes indûment appropriées selon le plan dressé le 27 décembre 2018 par le Cabinet DEVOUGE et ce, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel Homme de l’Art qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et afin de déterminer l’ampleur de l’empiètement du jardin du lot de Madame [V] [D] sur les parties communes.
— Condamner Madame [V] [D] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [D] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU ;
A titre principal,
CONDAMNER Madame [V] [D], propriétaire du lot n°102, à procéder à la restitution des parties communes indûment appropriées selon le plan dressé le 27 décembre 2018 par le Cabinet DEVOUGE et ce, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel Homme de l’Art qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et afin de déterminer l’ampleur de l’empiètement du jardin du lot de Madame [D] sur les parties communes,
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [V] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER Madame [V] [D] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [V] [D] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance'.
Il a exposé que :
— l’intimée n’avait pas communiqué avec ses écritures les pièces nos 1 à 12 sur lesquelles elle fondait ses prétentions ;
— l’assemblée générale avait autorisé le syndic de la copropriété à agir à l’encontre des copropriétaires empiétant sur les parties communes
— le rapport du cabinet Devouge, géomètre-expert, établissait l’empiètement allégué, de 15 m².
Il a ajouté que le tribunal avait, dans un litige similaire l’ayant opposé à un copropriétaire, admis l’empiètement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, [S] [Y] veuve [D] a demandé de :
'Juger recevable et non fondé l’appel principal du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] »,
L’en débouter,
Juger recevable et bien fondé l’appel incident de Madame [D] du chef de l’irrecevabilité de la demande initiale et du quantum des dommages et intérêts alloués à la concluante,
Y faisant droit, réformer partiellement de ces chefs et statuer à nouveau,
Juger irrecevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] »,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » à verser à Madame [D] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice,
Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » à verser à Madame [S] [V] [Y] veuve [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 3] » aux entiers dépens'.
Elle a maintenu que :
— l’action du syndic était irrecevable, n’ayant selon elle pas été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à agir à son encontre ;
— les documents produits par l’appelant ne caractérisaient pas l’empiètement allégué ;
— son titre de propriété mentionnait un jardin privatif non délimité ;
— le jardin privatif litigieux et sa haie entretenue par la copropriété existaient lors de l’acquisition de son lot, le 10 avril 1998 ;
— l’acharnement à son encontre du syndic de la copropriété était pour elle à l’origine d’un préjudice insuffisamment indemnisé par le premier juge.
L’ordonnance de clôture est du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles
produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 alinéas 1 et 2 du même code précise que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
L’appelant, après avoir exposé que l’intimée ne lui avait pas communiqué avec ses écritures ses pièces n° 1 à 12, n’a formé aucune demande tendant à écarter ces documents des débats.
Il ne soutient pas que ces pièces ne lui ont pas été communiquées et qu’il n’a pas pu en prendre connaissance.
Aucun incident de communication de pièce n’a été soulevé devant le conseiller de la mise en état.
Cette communication qui aurait été différée est dès lors sans incidence sur la régularité de la procédure.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article 14 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile'.
L’article 15 alinéa 1er de cette loi dispose que : 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble'.
L’article 17 alinéa 1er de cette loi précise que : 'Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical'.
Aux termes de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée :
'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites'.
L’assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2016 a adopté la résolution suivante :
'RÉSOLUTION N° 29 : AUTORISATION AU SYNDIC D’AGIR EN JUSTICE À L’ENCONTRE DE TOUT COPROPRIÉTAIRE DONT LES LIMITES DU JARDIN DÉBORDENT SUR LES PARTIES COMMUNES AUX FINS DE REMISE EN ÉTAT AUX FRAIS DU CONTREVENANT, ET DANS LES LIMITES PRIVATIVES DU LOT CONCERNE.
[…]
L’Assemblée Générale :
' autorise le Syndic à ester en justice à l’encontre de tout copropriétaire dont les limites du jardin débordent sur les parties communes aux fins de remise en état aux frais du contrevenant, et dans les limites privatives du lot concerné.
' cette mesure s’exercera à l’encontre de toute personne concernée qui ne sera pas positionnée définitivement favorablement à la possibilité d’achat rappelé en résolution 28, à la date du 31/12/2016 maximum.
' donne mandat au Syndic pour représenter la copropriété devant toutes juridictions et faire appel à tous conseils (avocat, maître d''uvre…) nécessaires à la défense des intérêts de la copropriété
[…]
Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 3141 voix sur 6280 voix exprimées, conformément à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965".
Cette résolution n’a pas été contestée.
L’action du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, régulièrement autorisé à agir à l’encontre des copropriétaires empiètant selon lui sur les parties communes, dont l’intimée, est dès lors recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR L’EMPIETEMENT SUR LES PARTIES COMMUNES
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L’état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par acte du 24 novembre 1989 stipule en page 4 que :
'PRECISION étant faite que tous les lots en rez-de-chaussée comprennent la jouissance privative et exclusive d’une parcelle de terrain, à l’exception du lot 104".
Le lot n° 102 de l’intimée a été décrit en page 25 de cet acte en ces termes :
'LOT N° 102
Un logement
N° 253 du plan de type 3 avec mezzanine et balcon
Avec les 139/10.000 èmes des parties communes générales,
et les 726/10.000 èmes des parties communes spéciales de l’ilôt 11".
Cette description n’inclut pas celle du jardin.
Les époux [J] [D] et [S] [Y] ont acquis ce lot par acte du 10 avril 1998. Le descriptif du lot fait en page 3 de l’acte ne fait pas mention d’un jardin. Le contrat de réservation annexé à cet acte qu’avaient souscrit les auteurs de l’intimé inclut un plan du lot. Le plan comporte la mention suivante sur la représentation du jardin confrontant le lot :
'JARDIN
La forme et la surface des jardins privatifs peuvent varier
en fonction de leurs implantations dans le plan de mase'.
Ce plan mentionne en outre :
'TOTAL HABITABLE : 37,00 m²
JARDIN PRIVATIF : 17,70 m²
BALCON : 1,00 m²
SURFACE TOTALE : 55,70 m²'.
Le plan de masse de la résidence d’octobre 1989, mentionné à l’état descriptif de division, fait apparaître ce jardin devant le logement n° 253 (lot n° 102).
Il résulte de ces stipulations que l’intimée a l’usage exclusif et privatif des parties communes confrontant son lot, à usage de jardin, pour une superficie de 17,70 m².
Le cabinet Devouge, géomètre-expert à [Localité 4], a sur la demande du syndicat des copropriétaires dressé le plan des lots nos 102 et 103.
Ce plan matérialise, s’agissant du lot n° 102, une terrasse de 17 m² et un jardin de 15 m².
La terrasse, qui ne figure pas sur le descriptif du lot fait dans l’état descriptif de division et le contrat de réservation, correspond au jardin précité, partie commune à usage privatif et exclusif du copropriétaire du lot.
Le jardin de 15 m² figurant sur le plan du géomètre-expert, qui concorde avec le plan de masse précité, dépend des parties communes sur lesquels l’intimée n’a pas de droit d’usage exclusif et privatif.
La charge de la preuve de la matérialité de l’empiètement allégué incombe au syndicat des copropriétaires.
Il n’a produit aux débats aucune preuve de l’appropriation de ce jardin de 15 m² par l’intimée ou d’une utilisation privative de ce jardin, qu’aurait pu caractériser par exemple la présence permanente de mobilier de jardin.
Dans un courrier en date du 28 novembre 2018, l’intimée avait indiqué au syndic de la copropriété que :
'Suite à la convocation qui m’a été adressée par le Cabinet DEVOUGE, concernant le bornage de la parcelle jouxtant mon appartement
[…]
Les membres du bureau du conseil syndical font pression pour nous faire acheter ces parcelles.
Je ne suis pas intéressée par cette acquisition étant donné que j’ai la jouissance privative et exclusive de celle-ci.
Mon acte de propriété indique nettement dans la désignation des biens, la jouissance privative et exclusive de cette parcelle de terrain.
De même, le Règlement de copropriété mentionne Page 4 que tous les lots en rez-de-chaussée comprennent la jouissance privative et exclusive d’une parcelle de terrain.
Je tiens à préciser que M & Mme [P] [R] m’ont vendu le lot avec la jouissance de la parcelle délimitée par une haie datant de plus de 20 ans.'.
Ce courrier ne suffit pas à caractériser l’empiètement allégué.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires présentée de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La charge de la preuve de la faute incombe à l’intimée.
L’exercice d’une action en justice, même mal fondée, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
[S] [Y] veuve [D] ne rapporte pas cette preuve.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires considéré avoir agi avec témérité.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 24 février 2023 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu’il :
'Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à payer à madame [V] [D] la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts" ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
DEBOUTE [S] [Y] veuve [D] de sa demande dommages et intérêts dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer en cause d’appel à [S] [Y] veuve [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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