Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 déc. 2025, n° 23/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/911
Copie exécutoire
aux avocats
le 16 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03856
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFRS
Décision déférée à la Cour : 12 Octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
La société [4] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [H] [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [M], né le 28 mars 1990, a été engagé par la SARL [4] le 1er décembre 2020 en qualité d’agent de sécurité, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 80 heures par mois.
Le nombre d’heures travaillées a varié les différents mois, et parfois le salarié ne s’est vu confier aucune mission, et n’a donc perçu aucun salaire.
Une rupture conventionnelle aurait été conclue à effet au 28 janvier 2022.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle, et réclamant la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, et le paiement de diverses créances salariales, et indemnitaires, Monsieur [H] [M] a, le 25 août 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a :
— Dit et jugé que la rupture conventionnelle est nulle, en ce que les documents de rupture antidatés ont privé le salarié du délai de rétractation,
— Condamné la SARL [4] à payer à Monsieur [H] [M] les sommes de :
* 1.691,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 218,76 € à titre d’indemnité de licenciement,
— Requalifie la relation contractuelle entre les deux parties à temps complet,
— Condamne la SARL [4] à payer au salarié les sommes de :
* 19.583,50 € brut à titre de rappels de salaire,
* 1.958,35 € au titre des congés payés afférents,
— Dit que les intérêts courent à compter de la citation de la défenderesse à la première audience (30/08/2022) pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et l’ordonne pour le surplus,
— Condamne la SARL [4] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, la SARL [4] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— Recevoir l’appel,
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande,
— Le condamner aux dépens des deux instances, ainsi qu’au versement de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Selon dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [H] [M], demande à la cour de confirmer le jugement en ses entières dispositions, de débouter la SARL [4] de l’ensemble de ses moyens, fins, et prétentions, de la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, et au paiement à Maître [I] d’un montant de 1.300 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la requalification du contrat de travail
L’article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, et qu’il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat (') ".
En l’espèce, Monsieur [H] [M] a été engagé par la SARL [4], le 1er décembre 2020 en qualité d’agent de sécurité, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 80 heures par mois.
Cependant ce contrat ne comporte aucune indication de la répartition du temps de travail sur la semaine, ou le mois, au mépris des dispositions de l’article L. 3123-14 1 ° du code du travail.
Il résulte par ailleurs des bulletins de paye que le nombre d’heures travaillées a varié les différents mois, et que même durant plusieurs mois le salarié ne s’est vu confier aucune mission, et n’a donc perçu aucun salaire.
Ainsi le contrat est en l’espèce présumé être à temps complet.
Cependant cette présomption simple peut être renversée par l’employeur, s’il rapporte la preuve, d’une part, qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, et d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à sa disposition (Cass. Soc., 25 février 2004, n° 01.46-541).
Il lui appartient de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine, ou le mois (Cass. Soc., 29 janvier 1997, n° 94-41.171).
À défaut, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de la première irrégularité (Cass. Soc., 23 novembre 2016, n° 15-18.093).
En l’espèce force est de constater que l’employeur échoue à renverser la présomption. En effet non seulement le contrat ne prévoit pas la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois, mais la société ne respecte pas le délai de prévenance de 7 jours francs pour la modification des plannings, voire ne confie aucune mission au salarié délivrant des bulletins de paye à 0 €, alors qu’elle s’engageait contractuellement à un horaire de travail minimum. Dans de telles conditions le salarié qui ignorait même ses jours d’intervention dans le respect d’un délai de prévenance, se trouvait dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et se donnait donc à la disposition de l’employeur. Il est d’ailleurs relevé que le salarié justifie avoir régulièrement réclamé l’envoi d’un planning à son employeur.
Il s’ensuit que le contrat de travail à temps partiel a justement été requalifié en contrat de travail à temps plein par les premiers juges. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Le salarié verse au débat en pièce 8 un tableau de décembre 2020 à janvier 2022 comportant le calcul mensuel du solde de salaires restant dû, et aboutissant à un total de 19.583,50 €. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande et également en ce qu’il a alloué une somme de 1.958,35 € au titre des congés payés afférents, étant précisé que cette somme s’entend également en brut.
II. Sur la nullité de la rupture conventionnelle et ses conséquences financières
— Sur la nullité de la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est régie par les articles L 1237-11 et suivants du code du travail.
Selon l’article L 1237-12 du code du travail, elle est subordonnée à un, ou plusieurs entretiens, au cours desquels le salarié peut se faire assister.
L’article L 1237-12 du code du travail énonce que :
« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. "
En l’espèce la convention de rupture produite par le salarié (pièce 4) ne comporte aucune signature, et l’employeur pour sa part ne produit aucune pièce à l’appui de son appel. Aucune homologation de cette rupture conventionnelle n’est produite.
Néanmoins Monsieur [H] [M] analyse le document de rupture conventionnelle produit. Il y est en effet mentionné que la date de fin de délai de rétractation est le 30 décembre 2021 pour une rupture envisagée au 28 janvier 2022. Le document mentionne également un premier entretien du 15 décembre 2021.
Or le salarié conteste l’existence d’un entretien le 15 décembre 2021, et soutient que son employeur avait proposé un entretien le 28 décembre 2021, ce qu’il ne contestait pas en première instance, mais que cet entretien n’a pas eu lieu et que les documents lui ont été envoyés le 30 décembre 2021 par messagerie [5].
Il convient en premier lieu de relever qu’aucun élément ne confirme l’existence d’un entretien le 15 décembre 2021.
En revanche il résulte des échanges de SMS entre les deux parties (pièce 5) que le 28 décembre l’employeur appelait le salarié concernant sa demande de rupture conventionnelle, et lui écrivait à 15h53 notamment : « j’attends toujours ton rappel pour fixer un rendez-vous ».
Par conséquent le document de rupture conventionnelle qui mentionne comme date de fin du délai de rétractation le 30 décembre 2021, soit deux jours plus tard ne respecte pas les dispositions de l’article L 1237-12 qui prévoit un délai de 15 jours.
Il apparaît ainsi que les documents de rupture conventionnelle ont été antidatés, privant Monsieur [H] [M] du bénéfice du délai légal de rétractation de 15 jours, ce qui entraîne la nullité de la rupture conventionnelle.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle.
— Sur les conséquences financière
Il est de jurisprudence constante que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié après requalification, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle ; il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné la SARL [4] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.691,20 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera simplement complété en ce qu’il est précisé qu’il s’agit d’un montant brut.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté de plus de huit mois du salarié, et du montant de son salaire, le conseil de prud’hommes lui a justement alloué une somme de 218,76 € au titre de l’indemnité de licenciement.
III. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de l’issue du litige le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis les frais et dépens à la charge de la SARL [4].
La société appelante qui succombe en l’intégralité de ses prétentions supportera les dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité commande par ailleurs qu’elle soit condamnée à payer au conseil de Monsieur [H] [M] la somme réclamée de 1.300 € au titre de l’article 700 al 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DIT et JUGE que la somme de 1.691,20 € allouée à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est une somme brute ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à Maître [I] la somme de 1.300 € (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
DEBOUTE la SARL [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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