Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 22/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2022, N° 19/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/02756 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5NS
S.A.R.L. [5]
C/
[K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 155)
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00041.
APPELANTE
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [T] a été embauchée par la SARL [3] à compter du 1er septembre 2016 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable esthéticienne, coefficient 180 niveau 1 de la convention collective nationale esthétique cosmétique et enseignement esthétique et parfumerie.
Le 13 novembre 2018, Mme [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sollicitant notamment un rappel de salaires et que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] a, par requête reçue le 21 janvier 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 23 janvier 2020.
Par jugement du 24 janvier 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence:
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [K] [T], le 13 novembre 2018, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la SARL [3] à payer à Mme [K] [T] les sommes suivantes :
— 7 088,34 euros au titre du salaire dû,
— 4 494 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 310,75 euros d’indemnité de licenciement,
— 2 247 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SARL [3] de délivrer à Mme [K] [T] les documents suivants :
— une nouvelle attestation destinée à [8],
— un solde de tout compte,
— un certificat de travail conforme au jugement ;
CONDAMNE la SARL [3] à verser à Mme [K] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [3] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 24 février 2022, la SARL [3] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 mai 2022, la SARL [3] demande à la cour de :
Dire et juger l’appel formé par la SARL [5], concluante, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [K] [D]- [O] le 13 novembre 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL [5] à payer à Madame [K] [T] les sommes suivantes :
o 7 088,34 euros au titre du salaire dû
o 4 494 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 1310,75 euros d’indemnité de licenciement
o 2 247 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Ordonné à la SARL [5] de délivrer à Madame [K] [T] les documents suivants :
o Une nouvelle attestation destinée à [8]
o Un solde de tout compte
o Un certificat de travail conforme au jugement
Rejeté les demandes de la SARL [5] tendant à :
o débouter Madame [K] [T] de toutes ses demandes
o condamner Madame [T] à payer à la société [5] la somme de 3741,00 euros au titre du trop-perçu ;
Condamné la SARL [5] à verser à Madame [K] [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL [5] aux entiers dépens ;
Le confirmer en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes de Madame [T].
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [K] [D]- [O] produit les effets d’une démission,
Débouter Madame [T] de toutes ses demandes,
Condamner Madame [T] à payer à la société [5] la somme de 3941,00 euros à titre de trop-perçu ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire d’une condamnation, ordonner la compensation des sommes dues ;
Condamner Madame [T] à payer à la SARL [5] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 août 2022, Mme [K] [T] demande à la cour de :
D’INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [D] [O], le 13 novembre 2018, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. condamné la SARL [5] à verser à Madame [K] [D] [O] les sommes suivantes :
— 7 088.34 euros au titre du salaire dû
-4 494 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1 310. 75 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-2 247 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau
Dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la Société [5] à payer à Madame [T] la somme de 4 624,88 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Condamner la Société [5] à payer à Madame [T] la somme de 462,45 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Condamner la Société [5] à payer à Madame [T] la somme de 1 359,51 € à titre d’indemnité légale de licenciement
Condamner la Société [5] à payer à Madame [T] la somme de 13 874 € à titre d’indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire 8 093,54 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la Société [5] à payer à Madame [T] la somme de 13 874 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Condamner la Société [5] à payer à Madame [T] la somme de 9 073,68 € bruts (neuf mille soixante-treize euros et soixante-huit centimes) à titre de rappel de salaire contractuel
Condamner la Société [5] à payer à Madame [T] la somme de 907,37 € bruts (neuf cent sept euros et trente-sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire contractuel
Annuler l’avertissement du 5 juillet 2018
Condamner la Société [5] à payer à Madame [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale et fautive du contrat par l’employeur
Débouter la Société [5] de ses demandes reconventionnelles de condamnation et/ou de compensation
Condamner la Société [5] à payer à Madame [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
La condamner aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a
Débouté la SARL [5] de ses demandes reconventionnelles
Ordonné la SARL [5] la délivrance :
— d’une nouvelle attestation destinée à [8]
— d’un solde de tout compte
— d’un certificat de travail conforme au jugement
Condamné la SARL [5] à verser à Madame [K] [D] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné la SARL [5] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur le paiement du salaire
Le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail.
Le contrat de travail signé entre les parties prévoyait une rémunération mensuelle de 1 800 euros nets, pour 35 heures de travail hebdomadaires.
L’employeur, qui soutient qu’un accord postérieur est intervenu pour fixer le salaire à 1 475,19 euros nets par mois, n’en apporte pas la preuve, le fait que la salariée ait poursuivi le travail et n’ait pas formé de revendication à ce titre avant la lettre de son Conseil le 29 août 2018, y compris lors de la visite de l’inspection du travail, ne valant pas accord exprès de sa part pour cette modification d’un élément essentiel de son contrat de travail.
Mme [K] [T] est donc en droit de solliciter un rappel de salaire, qu’elle fixait à 7 088,34 euros bruts devant le conseil de prud’hommes et porte désormais à la somme brute de 9 073,68 euros, sans expliciter le différentiel par un calcul précis.
La cour valide, à l’aune des bulletins de paie produits au débat, le calcul opéré par le juge départiteur, soit un solde restant dû de 7 088,34 euros bruts. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL [3] à payer à Mme [K] [T] la somme de 7 088,34 euros bruts, à titre de solde de salaire, et y ajoute celle de 708,83 euros de congés payés y afférant.
L’employeur invoque avoir réglé des acomptes à concurrence de 3 941 euros, qui n’étaient ensuite pas déduits du salaire versé à Mme [K] [T], laquelle transmettait au comptable les éléments nécessaires à l’établissement des bulletins de paie et omettait de lui en faire mention. Il sollicite le remboursement de cette somme, et à titre subsidiaire qu’il soit opéré compensation avec les condamnations prononcées à son encontre.
Mme [K] [T] ne conteste pas avoir perçu ces sommes, par ailleurs justifiées par la production par l’employeur des relevés bancaires et des copies des chèques, mais expose que certaines correspondent à un solde de paiement de factures de prestations effectuées comme auto-entrepreneuse et d’autres à des remboursements de frais, tout en indiquant que les paiements restants sont « divers compléments de salaires intervenus parce qu'[elle] a réclamé à de nombreuses reprises d’être rémunérée selon le salaire convenu contractuellement ». Elle admet donc qu’au moins pour partie, ces sommes correspondaient au paiement de sa rémunération.
Au vu des éléments produits par les parties, la cour retient :
— que l’employeur a payé la facture n°42 émise le 1er septembre 2016 par le chèque n°3000179 d’un montant de 500 euros débité le 15 septembre 2017
— que la facture n°43 du 10 septembre 2016 d’un montant de 800 euros a bien été réglée par la SARL [3], par un chèque qui a été débité dont elle ne demande pas qu’il soit considéré comme un acompte de salaire
— que le virement de 300 euros le 14 novembre 2016 correspond comme mentionné sur le relevé bancaire à un remboursement de frais
— que les virements, intitulés « pour [K], motif : frais » des 10 janvier et 2 août 2017, invoqués par la salariée, ne sont pas comptabilisés comme acomptes par l’employeur.
Il en résulte que la salariée a perçu la somme de 3 141 euros à titre d’acomptes non ensuite déduits de sa rémunération, somme qu’elle sera condamnée à rembourser à l’employeur.
La cour ordonne compensation entre cette somme et celles mises à la charge de la SARL [4]
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes à ce titre.
B- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui invoque une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de la démontrer.
Mme [K] [T] reproche à son employeur :
— un avertissement injustifié notifié le 5 juillet 2018
— un comportement fautif durant son arrêt maladie.
1-Sur l’annulation de l’avertissement du 5 juillet 2018
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à des obligations professionnelles. En application de l’article L1333-1 du code du travail, l’employeur a la charge de fournir à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir, au besoin, ordonné les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le 5 juillet 2018, la SARL [3] a notifié à Mme [K] [T] un avertissement en ces termes : « Cet entretien d’évaluation dont je vous commenterai à votre retour le compte rendu a eu la particularité d’être concomitant avec une situation de management de l’institut ( dont vous êtes responsable) plus que préoccupante.
Fin janvier, nous avons eu un entretien informel au cours duquel je vous faisais part de mon inquiétude face à votre management.
A l’époque, vos manques portaient sur la non intégration par la transmission du savoir d’une nouvelle employée qui après un mois passé à l’institut n’avait pas été suffisamment accompagnée dans sa tache. Votre justification en a été : « il faut du temps ». Sauf que l’aménagement de vos horaires avec une coupure du mardi midi au jeudi midi ne permettait pas cet accompagnement.
En même temps, l’aménagement personnel de votre temps de travail n’a pas été le reflet d’une « équité entre salariés ». ( changement de vos jours de travail pour bénéficier de ponts par exemple).
Plus grave, cette ambiance de travail a conduit la salariée à proposer sa démission ; ce qui ne vous a pas empêcher de prendre des congés en février (en pleine saint valentin) sachant qu’elle allait être absente sans vous préoccuper de son remplacement.
Heureusement, je l’ai convaincue de rester jusqu’en juin pour ne pas gâcher la saison.
En outre, aucune interrogation de votre part sur son remplacement.
Les opérations à fortes valeurs ajoutées comme la saint valentin n’ont pas été traitées correctement, vous avez organisé une tombola dont je n’ai même pas le résultat commercial.
Les chiffres d’affaires mensuels sont devenus catastrophiques et en dessous de ceux réalisés l’an dernier. Les ventes additionnelles sont insignifiantes alors que ces derniers mois, en pleine saison, tous les autres instituts sont en progression. Par exemple, [Localité 7] qui, l’an passé, avait un résultat identique à [Localité 9], voit aujourd’hui son chiffre au double du vôtre. Même le Tholonet qui a ouvert il y a six mois fait un chiffre supérieur.
Aucune réaction de votre part, aucune remise en cause. Incompréhensible, vous modifiez les horaires de l’entreprise pour vous permettre d’être encore plus libre le mardi à partir de midi.
Résultat : vous ne faites que croiser la seconde esthéticienne, il n’y a plus de cohésion dans les soins ; plus d’échange et cela devient de plus en plus catastrophique.
Pire en pleine saison vous posez des jours de vacances.
Vous chargez des heures en plus des plannings ( avec des récupérations reportées et groupées) qui n’engendrent aucune augmentation du chiffre d’affaire.
En faisant cela vous ne respectez pas le règlement intérieur et les recommandations de l’inspection du travail qui prévoit le lissage des 35 h sur les jours de la semaine.
Toutes les directives ne sont pas respectées comme la proposition hebdomadaire du tableau noir ; les caisses ne sont pas juste dans leur globalité, les numéros de téléphones aux prises de rendez-vous ne sont pas notés, les rendez-vous refusés ne sont pas notés non plus.
Des clientes commencent à se plaindre (aucune prise de mensurations et photos pour le suivi des cure Ipg, des collants non remplacés/déchirés).
La propreté de l’institut laisse à désirer ( poussières en salle de Ipg, vitrine non refaites depuis février),
L’opération « fête des mères » est un fiasco.
J’ai mis en place une opération discount sur le [10] avec l’afflux de nouvelles clientes. Aucun suivi de celles-ci n’a été effectué.
Nous avions une communication régulière via une page facebook : entre janvier et avril, cinq publications sont présentes, depuis avril aucune publication'
C’est vraiment l’abandon de vos responsabilités.
J’attends donc une justification de toutes vos heures manquantes sur vos plannings.
Nous pourrons les consulter ensemble et faire le point dès votre retour afin d’établir les correctifs sur vos bulletins de salaire.
Je ne peux en aucune manière vous laisser désormais le management seule de saint cannat compte tenu des derniers résultats.
Une réorganisation s’impose, nous nous en entretiendrons à votre retour. »
L’employeur ne communique au débat aucune pièce justifiant des griefs ainsi énoncés, qui sont contestés par la salariée.
La cour annule en conséquence l’avertissement comme injustifié.
2- Sur le comportement de l’employeur durant l’arrêt maladie de la salariée
Mme [K] [T] reproche à son employeur d’une part, de « ne pas avoir hésité à se rendre dans la rôtisserie [de son] mari entre midi et deux pour la prendre en photo alors qu'[elle] était en train de déjeuner », d’autre part « la teneur des messages échangés qui est révélatrice du comportement de l’employeur à [son] encontre » et qui « laisse imaginer la pression subie par [elle] et à quel point une poursuite sereine du contrat de travail paraissait irrémédiablement compromise », agissements lui ayant provoqué « stress et anxiété ».
Le fait pour le gérant de la société de se rendre dans le commerce exploité par l’époux de la salariée durant l’arrêt de travail pour maladie de celle-ci ne constitue pas en soi un agissement fautif, alors qu’il résulte des échanges de mails postérieurs qu’il s’agissait pour lui d’y acheter une denrée alimentaire. Il est toutefois établi qu’y constatant la présence de sa salariée, selon lui en séance de travail, il l’a photographiée.
De plus, il lui a envoyé un sms ainsi rédigé : « ce jour je voulais acheter un poulet avec une amie. Et bing je te trouve ['] en plein boulot ! A 13h30 Mais j’ai bien reçu ton arrêt maladie Menteuse Et le commercial ! Aussi ou prise de commande. On vera cela lors des auditions et Le commercial avait rendez-vous avec toi j’en ai la preuve et la trace faut arrêter de mentir ».
Tant l’action de photographier la salariée en arrêt maladie que l’emploi du terme insultant de menteuse pour la désigner constituent un comportement fautif de l’employeur.
Les agissements fautifs de l’employeur ont causé un préjudice moral à Mme [K] [T], qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 250 euros.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
C- Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : [']2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli[']; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la réalité d’une volonté de l’employeur de dissimuler partie de l’activité et de la rémunération de Mme [K] [T] n’est pas suffisamment démontrée et ne saurait être déduite de l’absence de paiement de l’intégralité du salaire contractuellement prévu, et donc des déclarations relatives à ce montant et de bulletins de paie conformes, ou du défaut de mention sur les bulletins de paie d’heures supplémentaires, pour lesquelles la cour constate qu’aucune demande de paiement n’est formée.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] [T] de sa demande à ce titre.
II- Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur les effets de la prise d’acte
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. Cette rupture produit les effets :
' soit d’un licenciement nul si la nature des manquements reprochés à l’employeur auraient été de nature à entraîner la nullité d’un licenciement
' soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués justifiaient la rupture, indépendamment de toute cause de nullité
' soit, dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié, qui reproche les manquements à l’employeur, de démontrer les griefs qu’il invoque et le doute profite à l’employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme [K] [T] soutient à titre principal que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, comme étant intervenue dans un contexte de travail dissimulé et alors qu’elle avait adressé par l’intermédiaire d’un avocat deux mises à demeure à son employeur de régulariser la situation.
Il résulte de la lecture des courriers des 29 août et 18 octobre 2018 adressés par le conseil de Mme [K] [T] à la SARL [3] que la salariée sollicitait la communication d’attestations de salaire destinées à l’organisme social, un rappel de salaire, l’édition de bulletins de paie rectifiés et une régularisation de la paie de juin 2018. Les dispositions invoquées de l’article L1132-3 du code du travail ne trouvent donc pas application et la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d’un licenciement nul. Le non-paiement de l’intégralité du salaire dû dans les proportions ci-dessus retenues qui a perduré dans le temps et qui n’a pas été régularisé à la date de la rupture constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B- Sur les demandes indemnitaires
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] [T] a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement légale et d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2 247 euros, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 4 494 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’une durée de deux mois conformément aux dispositions de l’article 3 de la convention collective applicable, et y ajoutant, condamne la SARL [3] au paiement de la somme de 449,40 euros au titre des congés payés y afférant.
La cour confirme de même le calcul opéré par le juge départiteur au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de deux ans, et une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, l’article précité prévoit une indemnité minimale de 0,5 mois et une indemnité maximale de 3,5 mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de la salariée, de son âge au moment de la rupture ( 42 ans) et de son activité à compter du 7 septembre 2018 consistant en un mandat social de directrice générale de la société [6], dont elle était associée à hauteur de 50% des parts sociales, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL [3] au paiement de la somme de 2 247 euros bruts, correspondant à une réparation adéquate du préjudice subi.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL [3] aux dépens de première instance et à payer à Mme [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant condamne la SARL [3] aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] [T] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 24 janvier 2022 en ce qu’il a :
— débouté la SARL [3] de sa demande en remboursement d’acomptes
— débouté Mme [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 24 janvier 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL [3] à payer à Mme [K] [T] les sommes de :
-708,83 euros au titre des congés payés afférant au solde du salaire ;
— 250 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 449,40 euros au titre des congés payés afférant à l’indemnité compensatrice de préavis
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [T] à rembourser à la SARL [3] la somme de 3 141 euros et ordonne compensation entre cette somme et celles mises à la charge de la SARL [3] ;
Condamne la SARL [3] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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