Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 22 janvier 2026, n° 21/04695
CPH Marseille 3 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en se basant sur l'incapacité du salarié à exécuter de manière satisfaisante son emploi.

  • Rejeté
    Préjudice lié au licenciement

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages intérêts, le licenciement ayant été jugé justifié.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a confirmé le rejet de cette demande, en soulignant l'absence de preuves d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 en faveur du salarié, compte tenu de la disparité des situations économiques des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 22 janv. 2026, n° 21/04695
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04695
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mars 2021, N° F18/01494
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

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