Infirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 27 mars 2023, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00992
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGHU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 27 Mars 2023 – RG n° 21/00033
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société TRACUS ARTE SRL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE :
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [W] a été embauchée par la SRL Tractus Arte à compter du 21 juin 2018 comme cavalière soigneuse, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Elle a cessé son travail le 3 août 2020.
Le 23 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la SRL Tractus Arte à verser à Mme [W] : 2 500€ pour retard de paiement du salaire, 53 170,67€ (outre les congés payés afférents) au titre des heures supplémentaires, 10 165€ au titre du travail dissimulé, a 'pris acte’ de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, dit que cette prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné 'en conséquence’ la SRL Tractus Arte à verser à Mme [W] : 3 388,62€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 3 933,87€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 917,74€ d’indemnité de licenciement outre 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a en outre ordonné, sous astreinte, la remise de bulletins de paie conformes au jugement.
La SRL Tractus Arte a interjeté appel du jugement, Mme [W] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 27 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon
Vu les dernières conclusions de la SRL Tractus Arte, appelante, communiquées et déposées le 19 juillet 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire Mme [W] 'tout autant irrecevable que mal fondée en ses demandes', à voir ces demandes rejetées et Mme [W] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [W], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 16 octobre 2023, tendant à voir le jugement infirmé quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à les voir fixés à 11 099,27€, à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SRL Tractus Arte condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 août 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la demande dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire
En application de l’article 1231-6 du code civil, un créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire que lorsque son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
Mme [W] n’établit ni même ne soutient avoir subi un tel préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
1-2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
' Mme [W] fait état d’une journée type, hors concours équestre, de 11H de travail (de 7H à 13H, de 14H à 18H30 et de 21H à 22H) et de 14H de travail lors de concours équestres (6H30 à 21H30 avec une heure de pause). Elle indique qu’elle travaillait 6 voire 7 jours par semaine et établit un décompte des heures supplémentaires accomplies avec un nombre global d’heures de travail hebdomadaires.
Elle produit une feuille manuscrite où elle détaille les tâches accomplies journellement et produit deux attestations relatives à son temps de travail.
M. [O] écrit que pendant la période où ils ont travaillé ensemble (période qu’il ne précise pas), il l’a vu effectuer de nombreuses heures supplémentaires, 6 jours sur 7 voire 7 jours sur 7 quand les concours s’enchaînaient, avec un début du travail à 7H30 (plus tôt pendant les concours) et une fin du travail vers 19H (plus tard pendant les concours).
Mme [Z], qui a travaillé dans l’entreprise de septembre 2017 à août 2018 atteste que les journées commençaient à 7H30 et finissaient à 18H30/19H (avec une heure de pause) avec 'retour aux écuries dans la soirée pour les night checks vers 20H30 pour remettre les couvertures et fermer les portes'. Elle confirme donc, du moins pour la période de juin à août 2018, les horaires avancés par Mme [W], hormis l’heure de travail du soir, puisqu’elle ne précise pas combien de temps nécessitait ce 'check'. Elle fait également état d’ 'un jour de repos par semaine même en retour de concours'
Le décompte produit ne permet pas de savoir combien de jours de travail sont décomptés dans la semaine (6 ou 7'), combien de jours de concours et de jours sans concours sont inclus dans le nombre global d’heures hebdomadaires.
Les horaires journaliers annoncés sont, en revanche, suffisamment précis pour permettre à la SRL Tractus Arte de répondre, sachant que ces horaires se sont répétés à tout le moins 6 jours par semaine selon les affirmations de Mme [W].
' En réponse, la SRL Tractus Arte fait valoir que Mme [W] ne travaillait que le matin pour elle et occupait son après-midi à s’occuper des chevaux de M. [O], entrepreneur indépendant, selon elle.
Mme [P] qui a travaillé sur l’exploitation de janvier à juillet 2020, indique que Mme [W] s’occupait des chevaux de M. [O] (sans indiquer, pour autant, qu’elle y consacrait ses après-midis) et ne faisait donc pas, selon elle, d’heures supplémentaires.
M. [H], qui a travaillé de janvier à août 2020 comme cavalier, écrit qu’elle 'devait s’occuper des chevaux de concours de M. [O].'
Mme [W] indique toutefois que M. [O] travaillait comme cavalier pour la SRL Tractus Arte et que ses chevaux, comme ceux de la société, concouraient pour l’écurie. Elle indique que son travail consistait à s’occuper de tous les chevaux et qu’elle n’a jamais été employée par M. [O] -ce qu’au demeurant la société ne soutient pas -.
La SRL Tractus Arte n’apporte aucun élément sur le statut de M [O] (et de ses chevaux) au sein de l’entreprise, elle n’établit pas avoir informé Mme [W] que son travail se bornait à s’occuper des seuls chevaux de la société et que tout soin prodigué aux autres chevaux présents dans les écuries le serait à titre bénévole. Dès lors, elle ne saurait utilement prétendre défalquer du temps de travail de Mme [W] celui qui aurait été consacré aux chevaux de M. [O].
Selon M. [H], Mme [W] bénéficiait d’un jour de repos en plus du dimanche par semaine et deux jours de repos quand elle participait à un concours pour lui permettre de récupérer.
Selon Mme [H], qui a travaillé de septembre 2019 à mars 2020 sur l’exploitation, le travail de vérification du soir (qui n’était nécessaire, selon elle, qu’en hiver et pas tous les jours) ne prenait pas une heure.
' En conséquence, au vu des attestation produites de part et d’autre, il est suffisamment établi que Mme [W] a travaillé 10H30 par jour (le travail le soir ne pouvant pas être retenu pour plus de 30MN), pendant 6 jours par semaine de juin à août 2018 (période pendant laquelle Mme [Z] a attesté de ce rythme de travail) soit 63H hebdomadaires, et pendant 5 jours par semaine pour la période postérieure, soit 52,5H.
Au vu de ces deux mêmes attestations, il sera retenu 14H de travail pour les jours de concours qui se sont tenus entre le 21 juin 2018 date d’embauche de Mme [W] et fin août 2018 (fin du contrat de Mme [Z]) selon la liste dressée par Mme [W] (cote 4) et non contestée par l’employeur. En revanche, au vu de l’attestation de M. [H], les concours postérieurs ayant donné lieu à une récupération, les jours de concours seront décomptés, comme les autres jours, sur la base de 10,5H de travail.
Sur ces bases, en retenant le cas échéant, le nombre d’heures indiqué par Mme [W] dans son tableau quand il est inférieur au nombre d’heures appliqué (63H ou plus en cas de concours de juin à août 2018 et 52,5H pour la période postérieure), Mme [W] a travaillé:
— en 2018 à compter du 21 juin 2018 -aucun élément ne permettant de considérer qu’elle aurait travaillé avant cette date- , 589 heures supplémentaires dont 200H majorées à 25% et 389H majorées à 50%. Le taux horaire étant en 2018 de 9,88€, la somme due est de :
(200Hx9,88x1,25)+(389x9,88x1,5)=8 234,98€
— en 2019, 825 heures supplémentaires dont 400H majorées à 25% et 425H majorées à 50%. Le taux horaire étant en 2019 de 11,171€, la somme due est de :
(400Hx11,171x1,25)+(425x11,171x1,5)=12 707,03€
— en 2020, 237,5 heures supplémentaires dont 160H majorées à 25% et 77,5H majorées à 50%. Le taux horaire étant en 2020 de 11,171€, la somme due est de :
(160Hx11,171x1,25)+(77,5x11,171x1,5)=3 532,84€
Au total, la somme due est de 24 474,85€ bruts (outre les congés payés afférents).
2) Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que Mme [W] a cessé de venir travailler dans l’entreprise à compter du 3 août 2020, parce qu’elle n’était plus payée depuis le début de l’année, indique-t’elle.
Elle n’a établi aucun écrit et la SRL Tractus Arte ne justifie pas d’éléments autres qui établiraient une volonté de démissionner,laquelle ne se présume pas. Dès lors, en établissant des documents de fin de contrat, c’est la SRL Tractus Arte qui a rompu le contrat. Cette rupture faite sans envoi d’une lettre de licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 3,5 mois de salaire.
' Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre des indemnités de rupture ne sont contestées ni par Mme [W] ni par la SRL Tractus Arte à titre subsidiaire, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
' Mme [W] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (29 ans), son ancienneté (2 ans et 1 mois), son salaire moyen (2 429,93€ au vu de l’attestation Pôle Emploi et après réintégration des rappels de salaire pour heures supplémentaires correspondant à la même période), il y a lieu de lui allouer 6 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
Un nombre très important d’heures supplémentaires a été accompli au vu et au su de l’employeur sans qu’il ne les mentionne sur les bulletins de paie ce qui établit suffisamment son intention de dissimuler une partie du travail effectué par Mme [W]. Celle-ci est donc fondée à obtenir le paiement de l’indemnité due à ce titre.
La somme allouée par le conseil de prud’hommes, dont le montant n’est contesté par aucune des deux parties, sera confirmée.
4) Sur les points annexes
A l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date de la première audience du bureau de conciliation et d’orientation à laquelle la SRL Tractus Arte était représentée, l’accusé de réception de convocation n’ayant pas été signé.
La SRL Tractus Arte devra remettre à Mme [W], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par an. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] ses frais irrépétibles. la SRL Tractus Arte sera condamnée de ce chef à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SRL Tractus Arte à verser à Mme [W] : 10 165€ d’indemnité pour travail dissimulé, 3 388,62€ d’indemnité compensatrice de préavis, 338,86€ au titre des congés payés afférents et 917,74€ d’indemnité de licenciement
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SRL Tractus Arte à verser à Mme [W] :
— 24 474,85€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 447,48€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021
— 6 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SRL Tractus Arte devra remettre à Mme [W], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par an
— Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SRL Tractus Arte à verser à Mme [W] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SRL Tractus Arte aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Document ·
- Surcharge ·
- Soudure ·
- Pièces ·
- Description ·
- Prix ·
- Photocopie ·
- Offre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Future
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Entrave ·
- Timbre ·
- Procédure ·
- Rétablissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Décompte général ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Marchés de travaux ·
- Installation ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Coûts
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Affection ·
- Prescription médicale ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Maladie respiratoire ·
- Titre ·
- Auxiliaire médical
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Assurance de personnes ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Nationalité ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Bruit ·
- Propriété ·
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.