Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 juin 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/760
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCP2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 juin à 14h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 18H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [F]
né le 05 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 juin 2025 à 14 h 37 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 juin 2025 à 10h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [F]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [M], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
[I] [F] a été condamné le 22 mai 2024, par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’emprisonnement ferme.
Le tribunal correctionnel a par ailleurs prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant une période de 5 ans.
[I] [F] a été incarcéré du 23 janvier 2023 au 14 juin 2025 en exécution de la peine d’emprisonnement.
Par une décision notifiée à [I] [F] le 13 mai 2025, l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi de [I] [F].
Par une décision en date du 14 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[I] [F] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Le 16 juin 2025, [I] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 17 juin 2025, reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [I] [F].
[I] [F] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [I] [F] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— la décision de placement est irrégulière car entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, sa vulnérabilité et sa situation personnelle n’ayant pas été examinées.
— la requête est irrecevable en l’absence de pièces justificatives, à savoir son audition administrative,
— l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences suffisantes pour assurer sa reconduite à la frontière.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture avisé de la date d’audience, est absent.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
[I] [F] fait valoir que la requête en prolongation de sa rétention n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, qu’en effet son audition administrative n’est pas jointe à la procédure.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’il résulte de la procédure que [I] [F] n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal d’audition sur sa situation personnelle, il a été informé le 8 mai 2025, alors qu’il était encore sous écrou, que le préfet envisageait de prendre un arrêté de reconduite à la frontière et a été invité à présenter ses observations sur les perspectives d’éloignement et sur sa condition personnelle, notamment au regard d’un éventuel état de vulnérabilité ou de tout handicap. Or, [I] [F] a formulé les observations suivantes « je souhaite quitté le territoire ver l’espagne » et a indiqué qu’il savait parler et lire le français.
Les mentions personnelles portées sur ce document démontrent qu’il en a compris le sens et qu’il n’était nul besoin de recueillir ses observations par le truchement d’un interprète.
Au surplus, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors, le recueil des observations préalables au placement en rétention ne s’impose pas.
Le moyen pris du défaut d’audition préalable et du manque de pièces utile ne peut donc être accueilli.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa vulnérabilité et sa situation personnelle n’ont pas été recherchées.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [I] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— fait l’objet d’une interdiction du territoire français,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne dispose pas de domicile pérenne ni de ressources,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
et que l’étude de sa situation lors de la procédure contradictoire notifiée le 13 mai 2025, ne fait pas ressortir un état de vulnérabilité particulier.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Comme souligné précédemment le recueil des informations le 8 mai 2025 est tout à fait valable.
[I] [F] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation liée à un état de vulnérabilité ou à sa situation personnelle.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, [I] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de [I] [F], le 14 juin 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 16 juin 2025 à 11 heures 28, d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire.
Il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas prouver par un accusé de réception que les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies.
En effet, en l’espèce ce sont les règles du procès civil qui s’appliquent et, pour prouver l’existence d’un fait ou d’une situation, l’administration peut apporter la preuve par tout moyen (SMS, courrier électronique, captures d’écran, photographies notamment).
C’est bien ce qu’elle a fait en l’occurrence en produisant les diligences qu’elle a effectuées par mail le 16 juin 2025.
Au surplus, l’absence d’accusé de réception ne peut pas lui être reproché, dès lors que sa réception ne dépend pas des services de l’administration.
L’administration a donc accompli dès le placement en rétention de [I] [F], les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet de la [Localité 1], dans les délais légaux et l’examen de la procédure permet de relever que [I] [F] :
— fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français,
— ne dispose pas de ressources, de documents de voyage,
— a donné plusieurs identités différentes,
— s’est soustrait en 2021 à une précédente mesure d’éloignement et n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui avait alors été imposée.
La prolongation de la rétention administrative de [I] [F] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [I] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [I] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
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