Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 juin 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/717
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCDR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 juin à 14H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 juin 2025 à 11H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [B]
né le 20 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 10 juin 2025 à 10 h 10 par courriel, par Me Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 juin 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE représentant
X se disant [E] [B], non comparant, ayant refusé de comparaitre
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L][K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 7 juin 2025 à 11h29, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juin 2025 à 10h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 24 juin 2024, l’intéressé n’ayant pas souhaité comparaître car il était fatigué ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai,
L’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine.
Le 21 avril 2025, le consulat du Maroc a indiqué que les autorités marocaines ne le reconnaissaient pas comme l’un de leur ressortissant.
Le 23 avril 2025, la préfecture a saisi les consulats de Tunisie et d’Algérie et les a relancé les 5, 1, 21, mai et 4 juin.
Bien que les diligences aient été effectuées par la préfecture, celle-ci ne démontre pas de délivrance d’un laissez-passer à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public :
Il ressort de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a été condamné :
Le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 1 an d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation avec délivrance d’un mandat d’arrêt.
Le 19 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour vol avec destruction/dégradation.
Compte tenu du caractère récent des condamnations, de leur réitération, de la nature des peines prononcées : emprisonnement avec maintien en détention ou mandat d’arrêt, la menace à l’ordre public est caractérisée et est actuelle. Dès lors les conditions d’une troisième prolongation sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 7 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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