Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 22/06120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/06120 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OP4K
Décision du
Juge des contentieux de la protection de BELLEY
Au fond
du 11 juillet 2022
RG : 1121000238
[I]
C/
S.A.S. ENERGYGO
S.A. FRANFINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 08 Avril 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1814
assisté de Me Océane AUFFRETde PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.S. ENERGYGO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [U] [I] a commandé le 16 juin 2016 à la société AB Services la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation aérovoltaïque, d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique moyennant le prix total de 37.900 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, M. [I] a accepté une offre préalable de prêt d’un montant de 39.700 euros consentie par la société Franfinance afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d’intérêt de 5,80 % sur une durée de 144 mois, avec un différé total d’amortissement pendant les 6 premiers mois puis partiel les 12 mois suivants.
Par actes d’huissier de justice des 30 août et 2 septembre 2021, M. [I] a fait assigner la société Energygo, venant aux droits de la société AB Services, et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley.
Il sollicitait en dernier lieu de voir :
— prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,
— ordonner à la société Energygo de rembourser l’excès de prix de 5.000 euros venant en réparation du préjudice subi ou à titre subsidiaire, condamner la société Energygo à lui restituer la totalité du prix de vente et à récupérer, à ses frais, les matériels vendus avec remise en état de la toiture,
— condamner la société Franfinance à lui restituer les sommes versées, sans prétendre à compensation avec le capital prêté.
Les sociétés Energygo et Franfinance soulevaient l’irrecevabilité des demandes de M. [I] comme étant prescrites. EIles concluaient à titre subsidiaire au débouté des prétentions de celui-ci.
Par jugement du 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a:
— déclaré irrecevables les prétentions formulées par M. [I] au titre de la non conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté avec remise fautive des fonds par la banque,
— déclaré recevable l’ensemble des autres prétentions formulées par M. [I],
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les sociétés Franfinance et Energygo du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable l’ensemble de ses autres prétentions et débouté les sociétés Franfinance et Energygo du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. [I] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Energygo à titre principal en raison des irrégularités affectant le bon de commande et à titre subsidiaire sur le fondement du dol,
— condamner la société Energygo à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à son domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— juger que faute pour la société Energygo de reprendre à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, il pourra en disposer à sa guise,
— condamner la société Energygo à lui verser la somme de 37.900 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du matériel,
— condamner la société Energygo à lui restituer l’excès de prix venant en réparation du préjudice subi, à hauteur de 5.000 euros,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
— condamner la société Franfinance à lui restituer la somme de 29.016 euros, correspondant aux échéances remboursées, arrêtées au 5 octobre 2022, sans compensation avec la restitution du capital prêté, cette somme devant être actualisée au jour du jugement et portant intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
en tout état de cause :
— débouter la société Franfinance de son appel incident et de toutes ses demandes,
— condamner 'conjointement et solidairement’ les sociétés Energygo et Franfinance à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Energygo et Franfinance sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société Energygo demande à la Cour de:
à titre principal
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de M. [I] fondées sur le dol,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [I] comme étant prescrites,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
à titre infiniment subsidiaire
— rejeter la demande de M. [I] tendant à ce que 'la société AB Services’ soit condamnée à lui restituer une partie du prix de vente à hauteur de 5.000 euros ainsi que la demande subsidiaire de celui-ci tendant à ce que 'la société AB Services’ soit condamnée à lui restituer l’intégralité du prix de vente,
— condamner M. [I] à lui restituer à ses frais l’intégralité du matériel acheté et installé en exécution du contrat de vente,
— condamner M. [I] à rembourser à la société Franfinance le montant du capital emprunté, ou le cas échéant lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois et limiter cette condamnation au montant du capital emprunté,
— rejeter la demande de la société Franfinance tendant à être relevée et garantie par elle des autres condamnations prononcées à son encontre,
— rejeter les demandes des autres parties,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] à verser à 'la société AB Services’ une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société Franfinance demande à la Cour de:
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— constater ne pas être saisie de demandes de réformation de la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [I],
subsidiairement,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [I],
— condamner M. [I] au paiement du solde du capital du crédit restant dû en cas d’annulation du contrat principal.
infiniment subsidiairement,
— condamner la société Energygo au paiement du solde du capital du crédit restant dû et à la relever et garantir des autres condamnations prononcées à son encontre.
dans tous les cas,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamner M. [I] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la recevabilité des demandes de M. [I]:
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. [I] résultant de la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation comme étant prescrites au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il a considéré que le point de départ de l’action en nullité du contrat de vente pour ce motif était le 16 juin 2016, date du contrat, de telle sorte que plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis cette date lors des assignations de M. [I] des 30 août et 2 septembre 2021.
M. [I] fait valoir que:
— le point de départ de la prescription quinquennale d’une action en nullité n’est pas celle des faits mais celle où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer; aussi, le point de départ de son action en nullité du bon de commande pour non respect des dispositions formelles du code de la consommation n’est pas la date de ce bon de commande mais la date où il a eu connaissance des vices affectant le contrat de vente, soit au cours de l’année 2020, date à laquelle il a consulté son avocat,
— lors de la conclusion du contrat de vente, il escomptait bénéficier de revenus lui permettant de compenser les dépenses engagées; aussi, il n’a été en mesure de connaître le rendement effectif de l’installation litigieuse et par voie de conséquence le caractère insuffisant de ce rendement que le 2 novembre 2017, date de la facture de revente d’électricité afférente à la période 2016/2017; c’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré recevable son action en nullité du contrat de vente pour dol, même si une erreur matérielle a été commise dans le jugement quant à la date de la première facture de revente d’électricité,
— il n’a eu conscience des fautes commises par le prêteur que lorsqu’il a découvert qu’il perdait régulièrement de l’argent à la suite des contrats signés entre les parties.
La société Energygo réplique que:
— les causes de nullité dont se prévaut M. [I], à savoir de prétendues violations des dispositions du code de la consommation et une prétendue erreur sur la rentabilité de l’installation sont concomitantes à la signature du contrat de vente, point de départ de la prescription de l’action,
— la consultation juridique produite par M. [I] est dépourvue de toute objectivité, ayant été commandée par le conseil de celui-ci, afin de justifier les nombreuses actions de consommateurs engagées postérieurement à l’expiration du délai de prescription,
— les éléments invoqués par M. [I], qui étaient soit connus de sa part lors de la signature du bon de commande, soit en dehors du champ contractuel ,ne peuvent permettre de reporter le point de départ du délai de prescription.
La société Franfinance réplique que:
— le dispositif des écritures de M. [I] ne conclut pas à la réformation du jugement en ce que celui-ci a débouté l’appelant de ses autres demandes relatives au dol, de telle sorte que la Cour n’est pas saisie de ce chef de jugement,
— le non respect par le contrat de vente des dispositions du code de la consommation était apparent lors de la conclusion de celui-ci, de telle sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité du contrat de vente sur ce fondement,
— la jurisprudence citée par M. [I] n’est pas transposable au présent litige, étant observé qu’à défaut, chacun pourrait prétendre ne pas connaître la réglementation en vigueur pour s’en affranchir, ce qui reviendrait à nier l’état de droit.
La lecture du dispositif des conclusions de M. [I] fait apparaître que celui-ci sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté des autres demandes. Aussi, contrairement ce que soutient la société Franfinance, la Cour est saisie de ce chef de jugement.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [I] sollicite la nullité des contrats de vente et de prêt du 16 juin 2016, le remboursement de sommes ou des travaux de remise en état résultant de la nullité des contrats précités ainsi que la réparation de préjudices résultant de fautes du vendeur ou du prêteur ayant concouru à la nullité de ces contrats. Par ailleurs, la demande de nullité du contrat de prêt est fondée sur la nullité du contrat de vente, du fait de l’interdépendance de ces contrats. Dès lors, la recevabilité de l’ensemble des demandes de M. [I] est subordonnée à celle de l’action en nullité du contrat de vente.
A l’appui de sa demande de nullité du contrat de vente, M. [I] invoque deux moyens:
— le dol,
— la violation des dispositions impératives du code de la consommation quant aux mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de vente.
Les irrégularités formelles affectant le contrat de vente au regard des dispositions impératives des articles L.121-18, L.121-17 et L.111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, pouvaient être constatées après examen de la teneur de ce contrat. Aussi, M. [I] était en mesure de connaître ces irrégularités formelles dès le 16 juin 2016, date de la conclusion du contrat de vente, éventuellement avec l’aide d’un avocat, peu important qu’il n’en ait pris conscience que bien plus tard dans le cadre d’une consultation juridique motivée par le défaut de rentabilité de son installation aérovoltaïque et photovoltaïque. M. [I] ayant fait assigner la société Energygo au plus tôt le 30 août 2021, soit plus de 5 ans après le 16 juin 2016, date à laquelle il aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action pour violation des dispositions impératives du code de la consommation quant aux mentions obligatoires devant figurer dans ce contrat, il convient de constater la prescription de cette action. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [I] aux fins de nullité du contrat de vente pour non conformité de celui-ci aux dispositions du code de la consommation et de nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Le dol allégué par M. [I] consiste en une promesse mensongère de rentabilité de l’installation aérovoltaïque et photovoltaïque achetée, ladite installation devant selon le vendeur lui permettre une économie d’énergie substantielle et même être autofinancée. Le délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol ne courant que du jour où il a été découvert, celui-ci doit être fixé au jour où M. [I] a été en mesure de constater que l’installation litigieuse n’était pas autofinancée. La première facture de revente d’électricité pour la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017 est datée du 2 novembre 2017. Aussi, M. [I] argue à juste titre de ce qu’il n’a pu se rendre compte de l’absence d’autofinancement du prêt consenti le 16 juin 2016 qu’à compter de cette date. M. [I] ayant fait assigner la société Energygo dans le délai de 5 ans à compter de cette date, il convient de déclarer recevables son action en nullité du contrat de vente pour dol ainsi que ses demandes connexes résultant de cette action et de confirmer le jugement sur ce point.
sur la nullité du contrat de vente pour dol:
M. [I] fait valoir que:
— il a conclu le contrat de vente en raison de la promesse de rentabilité de l’opération qui lui a été faite par la société Energygo et qui consistait en des aides, des subventions ainsi que des revenus supplémentaires devant lui permettre notamment d’autofinancer le matériel vendu; au surplus, la mention sur le bon de commande de la marque GDF Suez Dolce Vita crée une confusion volontaire quant à l’identité du vendeur,
— la promesse de rentabilité qui résulte des termes mêmes du contrat n’a pas été tenue par le vendeur, en l’absence d’autofinancement ou même d’économies d’énergie générés par l’opération,
— en tout état de cause, les éléments de productivité de l’installation ont été volontairement dissimulés pour permettre à chacun de ses partenaires commerciaux de réaliser un profit sur l’opération.
Toutefois, comme le fait justement remarquer la société Energygo, le contrat de vente du 16 juin 2016 ne fait apparaître aucune donnée chiffrée quant à la rentabilité des installations aérovoltaïque et photovoltaïque vendues. Le même contrat ne contient également aucun engagement du vendeur quant aux gains pouvant être procurés par la revente de l’électricité et plus spécialement quant au fait que les échéances mensuelles du prêt affecté seraient payées en totalité au moyen de ces gains. Par ailleurs, le contenu du site internet de la société Energygo, repris dans les écritures de M. [I], n’est d’aucun renseignement quant à ces éléments. Aussi, en l’absence d’autres documents versés aux débats, M. [I] ne démontre pas que la société Energygo avait pris un quelconque engagement quant à la rentabilité des installations photovoltaïque et aérovoltaïque ou à l’autofinancement de celles-ci lors de la conclusion du contrat de vente. M. [I] ne prouve donc pas que la société Energygo a menti quant à ces éléments afin de le déterminer à conclure le contrat de vente. Par ailleurs, si le bon de commande fait apparaître la société AB Services comme partenaire GDF Suez Dolce Vita, il mentionne expressément la société AB Services comme étant la cocontractante de M. [I], de telle sorte que celui-ci n’établit pas avoir été victime d’une confusion quant à la personne du vendeur. Enfin il n’incombait pas au vendeur de donner une quelconque information sur l’économie globale du contrat de vente et du contrat de prêt affecté au regard des gains générés par la revente de l’électricité, dès lors que le vendeur n’était pas partie au contrat de revente d’électricité. En conséquence, aucune réticence dolosive sur ce point ne peut être retenue à l’encontre de la société Energygo.
M. [I] n’établissant pas le dol qu’il impute à la société Energygo, il sera débouté de sa demande en nullité du contrat de vente pour ce motif.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les autres demandes:
La Cour n’ayant pas fait droit à la demande de nullité du contrat de vente de M. [I] pour dol, celui-ci sera débouté de sa demande en nullité du contrat de prêt affecté résultant de cette nullité.
En l’absence d’anéantissement des contrats de vente et de prêt, les parties ne doivent pas être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la signature de ces contrats. Aussi, M. [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes résultant soit de l’anéantissement des contrats considérés soit d’une éventuelle faute des autres parties à l’origine de la nullité de ces contrats.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [I], qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Franfinance ou la société Energygo une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Lot ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Assemblée générale ·
- Délai ·
- Notaire ·
- Caducité ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mandataire ·
- Associations ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Homme ·
- Juridiction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Label ·
- Caution ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Cessation des paiements ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Période suspecte ·
- Emprunt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Dépens
- Insuffisance d’actif ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Banque ·
- Crédit lyonnais
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Réception tacite ·
- Fongicide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tacite
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Terrain à bâtir ·
- Aménagement d'ensemble
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Vente ·
- Successions ·
- Biens ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Ordonnance ·
- Restitution ·
- Incident ·
- Règlement ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal
- Asie ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Réseau
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Activité économique ·
- Retraite ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.