Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 déc. 2025, n° 22/05890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2022, N° 21/08983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05890 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4F2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08983
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 1995, Mme [G] [H] a été embauchée par la société [6] [Adresse 9], spécialisée dans le secteur d’activité de l’hôtellerie, en qualité de femme de chambre.
A compter du 1er juin 1998, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société [7] avec une reprise d’ancienneté au 1er janvier 1995. La société [7] fait partie d’un ensemble de 12 hôtels « [5] ».
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [H] était de 1 815 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale des hôtels de tourisme trois, quatre étoiles luxe de [Localité 8] et de la région parisienne du 1er mai 1985.
Le 1er mars 2021, la société [7] a consulté le conseil économique et social concernant un projet de licenciements économiques.
Par lettre du 2 mars 2021, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 mars suivant.
Par lettre du 22 mars 2021, Mme [H] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique. Mme [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par acte du 8 novembre 2021, Mme [H] a assigné la société [7] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Condamne la SAS [7] à payer à Mme [G] [H] les sommes suivantes :
* 21 780,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute Mme [G] [H] du surplus de ses demandes
— Déboute la SAS [7] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 8 juin 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [H].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société [7] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris ayant considéré que le motif économique du licenciement de Mme [G] [H] n’était pas justifié tout en omettant de statuer sur la prétention afférente au respect des critères d’ordre des licenciements et, statuant à nouveau, de Juger que les critères d’ordre des licenciements ont bien été respectés et par conséquent, de Débouter Mme [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre ;
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que la société n’avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement rendant de fait le licenciement de Mme [G] [H] sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de Juger qu’aucun poste de reclassement compatible avec la qualification de Mme [G] [H] n’était disponible tant au sein de la société qu’au sein du Groupe auquel elle appartient et par voie de conséquence, de Débouter Mme [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le licenciement de Mme [G] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de Limiter la demande de dommages et intérêts formulée par cette dernière à 5 445 euros bruts en tenant compte de ce qu’elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a accueilli la demande de Mme [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ainsi qu’aux dépens en première instance et statuant à nouveau, de Rejeter la demande de Mme [G] [H] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en première instance ;
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en première instance, et statuant à nouveau, de Condamner Mme [G] [H] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en première instance.
— Débouter Mme [G] [H] de sa demande de condamnation de la société en cause d’appel à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— A titre reconventionnel, Condamner Mme [G] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et entiers dépens et ce, en cause d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais l’Infirmer sur la quantum alloué,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [7] à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
' Prononcer que la société [7] n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements,
En conséquence,
' Condamner la société [7] à verser à Mme [H] la somme de 43 560 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
A titre subsidiaire :
' Condamner la société [7] à verser à Mme [H] la somme de 33 577,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
' Condamner la société [7] à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H] sollicite également la prise en charge des éventuels dépens par la société appelante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la critique du jugement en ce qu’il a statué sur la demande subsidiaire sans examiner la demande principale :
Ainsi que le fait valoir la société, il ressort des pièces du dossier que le salarié sollicitait, en première instance, à titre principal, des dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement, et, à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est en outre acquis que le salarié se fondait, pour contester le bien-fondé de son licenciement au soutien de sa demande subsidiaire, sur le non-respect de l’obligation de reclassement, et non sur l’absence de justification de difficultés économiques.
Or, d’une part, la juridiction prud’homale n’a pas examiné la demande relative au non-respect des critères d’ordre en considérant qu’il n’était pas nécessaire de statuer à cet égard, alors que cette demande était formulée à titre principal, qu’elle devait donc, à ce titre, être examinée en premier, et qu’au surplus elle ne se rattachait pas à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à titre subsidiaire.
D’autre part, elle s’est fondée notamment sur l’absence de justification de difficultés
économiques pour considérer que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
alors que ce moyen n’était pas soulevé par la salariée.
Le conseil de prud’hommes a ainsi méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciements :
Sur le non-respect des critères d’ordre de licenciement :
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
Aux termes de l’article L.1233-7 du même code, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5.
Il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
En l’espèce, l’employeur a réparti quatre critères, notés chacun de 0 à 3 points, en appliquant un taux de 10 % à l’ancienneté, de 10 % aux charges de famille, de 10 % à l’âge et de 70 % aux compétences professionnelles, appréciées en fonction de la polyvalence, du respect des horaires, et du respect des directives/fiabilité.
Sur les huit femmes de chambres employées par la société, trois, dont Mme [H], ont été licenciées.
Mme [H] s’est vu attribuer une note globale de 1/3, avec 0 point au titre de son âge, 1 point au titre des charges de famille, et 1 point au titre de ses compétences professionnelles.
Mme [H] conteste l’attribution d’un seul point relativement à ses compétences professionnelles, note qui correspondant à l’appréciation « peu performant ».
Or la société se borne à soutenir que Mme [I], au regard des notes attribuées, se situe dans la moyenne, et qu’elle ne démontre pas pouvoir justifier d’une note supérieure
L’employeur n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariées, de sorte que Mme [H] est fondée à se prévaloir d’une inobservation des critères d’ordre des licenciements.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement :
Le non-respect des critères d’ordre de licenciement peut entrainer un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue.
La salariée sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 43 560 euros, correspondant à 24 mois de salaire.
Au regard des éléments produits et notamment des justificatifs [10] versés aux débats, la méconnaissance par l’employeur des critères d’ordre des licenciements a causé à Mme [H] un préjudice qui sera évalué, par voie d’infirmation, à la somme de 30 000 euros.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [7] à payer à Mme [G] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [G] [H] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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